32001R1456

Règlement (CE) n° 1456/2001 du Conseil du 16 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2549/2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)

Journal officiel n° L 194 du 18/07/2001 p. 0001 - 0001


Règlement (CE) no 1456/2001 du Conseil

du 16 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2549/2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions définies dans le règlement (CE) n° 2549/2000(4) sont destinées à garantir que la gamme des engins de pêche déployés en mer d'Irlande permette d'éviter autant que possible la capture de cabillauds juvéniles.

(2) L'article 2, paragraphes 1 et 2, stipule qu'il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge constitués pour tout ou partie de matériaux de filet à fil multiple et tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge dont l'épaisseur de fil excède 6 mm.

(3) Cependant, des avis scientifiques récents rejoignent le point de vue des pêcheurs selon lequel un cul de chalut et/ou une rallonge constitués de fil double d'une épaisseur n'excédant pas 4 mm sont techniquement équivalents à un cul de chalut et/ou une rallonge tels que définis actuellement.

(4) Il importe donc que certains pêcheurs puissent déployer des culs de chalut à fil double.

(5) Le texte de l'article 3 du règlement actuel faisant référence à des conditions applicables uniquement en 2000, il y a donc lieu de le remplacer par le texte prévoyant la modification nécessaire.

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2549/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CE) n° 2549/2000 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

Nonobstant les conditions figurant à l'article 2, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la pêche à l'aide d'engins remorqués en mer d'Irlande, il est permis d'utiliser un cul de chalut et/ou une rallonge constitués de matériaux de filet à fil double dont l'épaisseur de chaque fil individuel n'est pas supérieure à 4 mm."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 311.

(2) Avis rendu le 5 juillet 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 30 mai 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(4) JO L 292 du 21.11.2000, p. 5.