Règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission du 7 juin 2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes
Journal officiel n° L 153 du 08/06/2001 p. 0012 - 0012
Règlement (CE) no 1121/2001 de la Commission du 7 juin 2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), et notamment son article 5, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C, et compte tenu des communications effectuées par les États membres du total des quantités de référence, établies respectivement pour les opérateurs traditionnels A/B et C, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, fixe s'il y a lieu un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur. (2) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, le montant total des quantités de référence s'élève à 1964154 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels A/B et à 725180 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels C. En conséquence, il y a lieu de déterminer un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur, dans chacune des deux catégories d'opérateurs traditionnels. (3) Il y a lieu de rappeler que, pour le deuxième semestre de l'année 2001, la quantité de référence de l'opérateur traditionnel est assujettie à l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001. (4) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés par le règlement (CE) n° 896/2001. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixé à: - pour chaque opérateur traditionnel A/B: 1,07883, - pour chaque opérateur traditionnel C: 0,97286. 2. Pour le deuxième semestre 2001, la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel, établie conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 896/2001 est, après application du paragraphe 1, affectée du coefficient fixé à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. (2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2. (3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.