Rectificatif au règlement (CE) n° 997/2001 de la Commission du 22 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable
Journal officiel n° L 142 du 29/05/2001 p. 0018 - 0019
Rectificatif au règlement (CE) n° 997/2001 de la Commission du 22 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable Ce texte annule et remplace le texte publié dans le "Journal officiel des Communautés européennes" L 139 du 23 mai 2001, page 11. RÈGLEMENT (CE) n° 997/2001 DE LA COMMISSION du 22 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure(1), en vue de promouvoir le transport par voie navigable, et notamment son article 9, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La Commission fixe, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 718/1999, les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires telle que définie par ledit règlement. (2) L'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 1532/2000(3), fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999, a fixé les ratios de la règle "vieux pour neuf", à compter du 29 avril 1999. (3) Le règlement (CE) n° 718/1999, dans son article 4, paragraphe 2, exige que le ratio "vieux pour neuf" soit réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possible et par étapes régulières, à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003. (4) Les ratios de la règle "vieux pour neuf" ont été réduits, à compter du vingtième jour suivant leur publication, soit à partir du 3 août 2000, par l'article 1er du règlement (CE) n° 1532/2000 modifiant le règlement (CE) n° 805/1999. (5) Compte tenu de l'obligation juridique de ramener les ratios à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003, et compte tenu de l'évolution économique des différents secteurs du marché de la navigation intérieure, il convient de diminuer de nouveau les ratios "vieux pour neuf". (6) Il convient donc d'adapter le niveau des différents ratios de la règle "vieux pour neuf" mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 718/1999 et fixés par l'article 4 du règlement (CE) n° 805/1999, tels que modifiés par l'article 1er du règlement (CE) n° 1532/2000, sans pour autant annihiler les effets de l'action d'assainissement structurel menée depuis 1990. Il convient d'adapter le ratio pour les bateaux à cargaison sèche en le ramenant à 0,60:1, car le secteur poursuit sa croissance, d'adapter le ratio moins fortement pour les bateaux-citernes à 0,90:1, car la situation du secteur reste préoccupante avec un marché sans progression, et d'adapter le ratio plus fortement pour les pousseurs à 0,25:1, car la surcapacité n'est pas prononcée dans ce secteur. (7) Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'un avis du groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires prévu par l'article 6 du règlement (CE) n° 805/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 805/1999 est modifié comme suit: 1) à l'article 4, point 1, les chiffres "0,80:1" sont remplacés par "0,60:1"; 2) à l'article 4, point 2, les chiffres "1,15:1" sont remplacés par "0,90:1"; 3) à l'article 4, point 3, les chiffres "0,50:1" sont remplacés par "0,25:1". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001. Pour la Commission Loyola De Palacio Vice-présidente (1) JO L 90 du 2.4.1999, p. 1. (2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 64. (3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 74.