32001R0257

Règlement (CE) n° 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

Journal officiel n° L 039 du 09/02/2001 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 257/2001 du Parlement européen et du Conseil

du 22 janvier 2001

relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Les relations entre l'Union européenne et la Turquie sont basées principalement sur l'accord d'association du 12 septembre 1963(3) et des décisions du Conseil d'association qu'il a instauré.

(2) La Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes substantielles en vue d'améliorer son économie, de restructurer et d'augmenter l'efficacité de son secteur public, de moderniser ses infrastructures économiques et sociales et de développer son secteur productif.

(3) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a indiqué qu'il attachait de l'importance à la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour la Turquie et qu'il a invité la Commission à soumettre ses propositions y compris sur les aspects financiers.

(4) Les revenus sont inégalement répartis entre les différentes provinces de Turquie et pour donner suites aux conclusions du Conseil européen de Cardiff il y a notamment lieu de remédier à ces disparités en appuyant le développement des régions en retard de développement et en renforçant la cohésion économique et sociale.

(5) Les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 font référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie.

(6) Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats.

(7) Les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté européenne et de ses États membres et sur les obligations contractées dans le cadre des divers accords y afférents.

(8) La Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus.

(9) Le Parlement européen a adopté des résolutions le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie, le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière, le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie: premières propositions opérationnelles de la Commission" et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union européenne(4), notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie en vue du développement de relations étroites de ce pays avec l'Union européenne.

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(11) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(12) Les projets et programmes financés à partir de ce soutien financier devront contribuer au développement économique et social de la Turquie, à la promotion de la défense des droits de l'homme, ainsi que du respect et de la protection des minorités existantes, à la réforme de ses politiques de développement et à la restructuration de son cadre institutionnel et juridique afin de garantir ces principes.

(13) Les projets et programmes mis en oeuvre à partir de ce soutien financier devront bénéficier notamment à la population souffrant des retards de développement de la Turquie,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté contribue aux efforts de la Turquie dans le cadre de son développement économique et social.

Article 2

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000-2002, est établie à 135 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3

1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'État turc et les régions, mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes et administrations publics, y compris l'administration des douanes, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.

3. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 ("comité MED") ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.

Article 4

1. Les projets et actions de coopération au développement portent, à titre indicatif, sur les domaines suivants:

a) la modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports à l'exclusion du développement de l'énergie nucléaire, en particulier dans les zones exposées aux tremblements de terre;

b) la promotion de la coopération industrielle, notamment en soutenant la diversification industrielle et la création de petites et moyennes entreprises;

c) la coopération dans le domaine des télécommunications, des infrastructures, du développement rural et des services sociaux;

d) le renforcement des capacités de l'économie turque, notamment par des actions favorisant la restructuration du secteur public turc, ainsi que l'initiative privée;

e) la coopération dans le domaine de la protection de la santé;

f) la coopération en matière d'éducation et de formation;

g) la coopération régionale et transfrontalière;

h) toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et le respect des minorités, ainsi que la protection et la reconnaissance de leur identité culturelle et l'aide aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort;

i) toute forme de coopération visant à régler le problème kurde;

j) la coopération dans le domaine des questions humanitaires;

k) la promotion du développement du dialogue social à l'intérieur de la Turquie et entre la Turquie et l'Union européenne;

l) tout soutien visant à promouvoir le développement des relations entre l'Union européenne et la Turquie;

m) la promotion de la coopération entre les administrations publiques des deux parties dans la perspective d'un rapprochement des législations et de la formation du personnel, y compris dans l'administration douanière.

2. Dans la mesure où cela s'avérerait approprié, des actions relatives à l'appui à un programme d'ajustement structurel seraient mises en oeuvre sur la base des principes suivants:

a) les programmes d'appui sont adaptés, dans toute la mesure du possible, à la situation particulière de la Turquie et tiennent compte des conditions économiques et sociales;

b) les programmes d'appui prévoient des mesures visant à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, eu égard plus particulièrement aux groupes défavorisés de la population;

c) il est tenu compte de la situation économique de la Turquie, et en particulier des déséquilibres économiques régionaux, de son niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation monétaire, du niveau du produit intérieur brut par habitant et du niveau du chômage.

Article 5

1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, l'assistance technique, la formation ou d'autres services, les fournitures et les travaux, ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle.

3. Le financement communautaire peut couvrir notamment des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.

4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

6. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur la programmation des actions à mener, l'approbation de chacune de celles dont le financement est étudié par la Communauté et les États membres, et le déroulement des actions déjà approuvées;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

8. La Commission en liaison avec les États membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 6

1. La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion des actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires en vigueur et notamment celles prévues par le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(7).

2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:

a) l'efficacité et la viabilité économique des actions;

b) les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes;

c) la sauvegarde et la protection de l'environnement dans le respect des principes du développement durable;

d) le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action;

e) l'expérience acquise dans des actions du même genre.

3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'euros par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

En ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions d'euros, la Commission informe succinctement le comité MED des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

Toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.

4. Lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement, la Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité MED, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions.

Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'euros, le comité MED est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'euros, mais inférieur à 20 %, l'avis du comité est requis.

5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier.

6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de Turquie.

8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de Turquie.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1488/96(8), dénommé "comité MED".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité MED adopte son règlement intérieur.

Article 8

Une fois par an, dans le cadre d'une réunion du comité MED, il est procédé à un échange de vues sur la base d'une présentation, par le représentant de la Commission, de la programmation indicative pour les actions à mener dans l'année à venir.

Le Parlement européen est informé des propositions et du résultat des discussions.

Article 9

La Commission soumet, au cours du premier trimestre de l'année, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent;

b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan;

c) les prévisions sur le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant;

d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières;

e) une information relative aux organismes avec lesquels les accords ou les contrats ont été conclus.

Article 10

La Commission procède régulièrement aux évaluations des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures.

La Commission soumet au comité MED un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci.

Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

Article 11

Six mois avant la fin du cadre financier triennal, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions concernant les modifications à y apporter.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO C 408 du 29.12.1998, p. 18 et

JO C 311 E du 31.10.2000, p. 125.

(2) Avis du Parlement européen du 2 décembre 1999 (JO C 194 du 11.7.2000, p. 48), position commune du Conseil du 13 juin 2000 (JO C 240 du 23.8.2000, p. 25) et décision du Parlement européen du 6 septembre 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 28 décembre 2000.

(3) JO 217 du 29.12.1964, p. 1.

(4) JO C 17 du 22.1.1996, p. 46; JO C 313 du 12.10.1998, p. 176; JO C 398 du 21.12.1998, p. 57; JO C 107 du 3.4.2000, p. 78.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(7) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

(8) Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 3).