32001Q1208

Règlement intérieur du comité sous l'égide de la Banque européenne d'investissement ("comité de la facilité d'investissement")

Journal officiel n° L 325 du 08/12/2001 p. 0028 - 0030


Règlement intérieur du comité sous l'égide de la Banque européenne d'investissement ("comité de la facilité d'investissement")

Article premier

1. Le comité de la facilité d'investissement, ci-après dénommé "comité", se compose d'un représentant par État membre et d'un représentant de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée la "Commission". Seuls les représentants des États membres prennent part au vote.

Le président et le vice-président du comité sont élus, parmi les membres du comité, pour une durée de deux ans. L'élection a lieu au début de la première réunion du comité au scrutin secret. Le président est élu parmi les candidats sur la base d'une majorité qualifée. L'élection du vice-président suit la même procédure.

La Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée la "Banque", assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui.

2. Chaque État membre nomme un représentant et un suppléant habilités à exercer les droits de vote. Un suppléant peut assister aux réunions du comité en qualité d'observateur mais il a seulement le droit de vote si le représentant de son État membre est absent. Dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque ni le représentant ni le suppléant ne peuvent assister à une réunion du comité, le représentant a la possibilité soit de donner procuration à un autre représentant, soit d'être remplacé par une tierce personne nommée à cet effet. Les États membres sont tenus de communiquer à la Banque et au Secrétariat général du Conseil les noms et adresses de leurs représentants et de leurs suppléants par l'intermédiaire de leurs représentations permanentes auprès des Communautés européennes.

3. La Commission nomme un représentant et un suppléant pour assister aux réunions du comité et communique leur identité à la Banque et au Secrétariat général du Conseil. Les personnes désignées peuvent obtenir l'aide de responsables et de fonctionnaires de la Commission.

4. La Banque nomme un représentant et un suppléant pour participer aux travaux du comité et communique leur identité à la Commission et au Secrétariat général du Conseil. Les personnes désignées peuvent obtenir l'aide de responsables de la Banque.

5. Un représentant du Secrétariat général du Conseil est invité à assister aux réunions du comité, en qualité d'observateur.

Article 2

Le comité se réunit au moins quatre fois par an, au siège principal de la Banque à Luxembourg, et il est convoqué par son président. Le président peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande d'un représentant d'un État membre ou de la Commission, ou de la Banque.

Le secrétariat adresse aux représentants et aux suppléants l'avis de tenue des réunions, ainsi qu'un projet d'ordre du jour détaillé, en même temps que les documents pertinents, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 1.

Article 3

Le comité statue sur toutes les questions à la majorité qualifiée de 145 voix, exprimant le vote positif d'au moins huit États membres. Les voix des représentants des États membres sont pondérées de la manière suivante:

>TABLE>

Article 4

1. Le comité doit, selon les conditions visées à l'article 3:

a) en ce qui concerne la facilité d'investissement, approuver:

i) les lignes directrices opérationnelles et les propositions visant leur révision;

ii) les stratégies d'investissement et les plans d'activités, en vertu de l'article 30.1.2 de l'accord interne;

iii) les rapports annuels;

iv) tous les documents de politique générale, y compris les rapports d'évaluation;

b) émettre un avis sur:

i) les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt, en vertu de l'article 30.2.1 de l'accord interne;

ii) les propositions se rapportant à des projets pour lesquels la Commission a rendu un avis négatif;

iii) toute autre proposition, sur la base des principes généraux définis dans les orientations opérationnelles.

2. Les documents visés au paragraphe 1, point a) sont élaborés et soumis au comité par la Banque. Les propositions visées au paragraphe 1, point b), sont soumises au comité par la Banque et contiennent des informations détaillées concernant:

a) la description du projet et sa conformité avec la politique de développement du pays telle que présentée dans les documents relatifs à la stratégie nationale;

b) l'objectif de développement visé par le projet, y compris le caractère durable des mesures envisagées;

c) l'organisation générale du projet et la justification de sa réalisation;

d) le coût du projet, le mode de financement et les risques afférents au projet, ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à atténuer les risques que la Banque a l'intention d'appliquer;

e) l'impact du projet, à l'échelon local, national et régional, basé sur les dispositions de l'accord ACP-CE de Cotonou, en particulier sur l'environnement;

f) l'accord ou l'avis de la Commission, tel que spécifié à l'article 30.4 de l'accord interne.

3. En règle générale, les dispositions détaillées régissant l'exécution technique du projet et le calendrier de réalisation sont résumés à l'annexe.

Article 5

1. Aux fins de l'article 4, la Banque procède à l'envoi des propositions et documents pertinents aux représentants du comité et à leurs suppléants. Ce faisant, elle est tenue de respecter les délais suivants:

a) quatre semaines au moins avant la date fixée pour les réunions organisées dans le cadre de l'article 4, paragraphe 1, point a);

b) trois semaines au moins avant la date fixée pour les réunions organisées dans le cadre de l'article 4, paragraphe 1, point b).

Dans des cas exceptionnels, le président a le droit de déroger aux délais ci-dessus, sur demande motivée de la Banque.

2. Pour les documents se rapportant au paragraphe 1, points a) et b), les représentants adressent leurs remarques ou demandes de complément d'information par écrit à la Banque, et ce respectivement cinq jours ouvrables ou trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour les réunions.

3. Sur proposition de son président, le comité adopte l'ordre du jour au début de la réunion. Chaque représentant peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour, pour examen uniquement. Les informations y afférentes peuvent être fournies oralement.

4. Un représentant absent est réputé avoir approuvé les document soumis ou avoir émis un avis favorable à leur égard, sauf si son suppléant (ou, exceptionnellement, son remplaçant ad hoc) est présent, ou s'il a fait parvenir au président du comité une note écrite précisant son intention de ne pas approuver ou de ne pas émettre un avis favorable, ou encore si, à titre exceptionnel, il a donné procuration à un autre représentant. Le président du comité doit être tenu informé de l'attribution d'une procuration de vote ou de la désignation d'un remplaçant.

Un représentant ne peut recevoir qu'une seule procuration de la part d'un autre représentant d'un État membre.

Article 6

1. L'avis du comité peut être sollicité au moyen d'une procédure écrite organisée à l'initiative de la Banque et avec l'accord préalable du président.

Lorsqu'une proposition est soumise par procédure écrite, la Banque y joint tous les documents connexes. Un représentant est réputé avoir voté en faveur d'une proposition s'il ne communique pas d'avis négatif à son sujet dans les trois semaines suivant la soumission de celle-ci.

Si un représentant sollicite expressément l'examen d'une question lors d'une réunion du comité, cinq jours ouvrables au moins avant l'expiration du délai de trois semaines spécifié au précédent alinéa, la proposition est soumise lors de la prochaine réunion régulière du comité. Dans des cas exceptionnels d'urgence particulière, la Banque peut demander qu'une réunion extraordinaire du comité soit convoquée par le président conformément à l'article 2.

Article 7

1. La Banque agit toujours conformément à l'article 30, paragraphe 5, de l'accord intervenu, toutefois l'approbation des documents par le comité, telle que spécifiée à l'article 30.1 de l'accord interne, ou l'avis favorable prévu à l'article 30.2 de ce même accord, peuvent être donnés sous réserve de toute modification précisée par le comité.

2. Le comité a la possibilité de demander un complément d'information sur certains points pour pouvoir procéder à l'évaluation d'une demande ou d'une proposition. En pareil cas, le comité peut être saisi une seconde fois de la demande ou de la proposition.

3. Les avis émis par le comité sont portés à la connaissance des organes de décision de la Banque.

Article 8

1. Le secrétariat rédige, sous la responsabilité du président, un compte rendu des principales conclusions de chaque réunion du comité et des positions exposées par les représentants, dans un délai maximum de deux semaines après la date de la réunion. De même, le secrétariat consigne les avis et votes exprimés par procédure écrite. Ces comptes rendus sont adressés aux destinataires précisés à l'article 1er, paragraphe 1.

2. Le compte rendu est considéré comme définitif dès lors qu'il est approuvé par le comité, que ce soit par procédure écrite ou lors d'une réunion ultérieure.

3. Le courrier concernant le comité est adressé au secrétariat, à l'attention du président du comité.

4. Les participants aux réunions du comité sont tenus de respecter le caractère confidentiel des travaux et des délibérations du comité. Les documents s'y rapportant sont réservés à l'usage des personnes auxquelles ils sont adressés, lesquelles doivent les conserver en lieu sûr et préserver leur confidentialité.

Article 9

1. Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de déplacement d'un membre de chaque délégation d'un État membre, sont prises en charge par la Banque.

2. La Banque met à la disposition du comité les locaux et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses travaux.

Article 10

L'ensemble des communications, courriers ou documents à transmettre en vertu du présent règlement intérieur peuvent l'être par voie électronique ou par télécopieur.