Modifications des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 29 mars 2001
Journal officiel n° L 119 du 27/04/2001 p. 0002 - 0003
Modifications des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 29 mars 2001 LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, sur proposition du président du Tribunal, vu le règlement de procédure adopté le 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 6 décembre 2000, et notamment son article 23, ADOPTE LES PRÉSENTES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS AU GREFFIER: Article premier 1. (Point ne concernant pas la version française). 2. À l'article 1er, le mot "notification" est remplacé par le mot "signification". 3. À l'article 3, paragraphe 3, les mots "en marge du" sont remplacés par le mot "au". Au paragraphe 3 de cet article, est ajouté le deuxième alinéa suivant: "Si le registre est tenu sous forme électronique, il doit être conçu de manière à ce qu'aucun enregistrement ne puisse être effacé et que toute modification ou rectification ultérieure d'une inscription soit reconnaissable." Au deuxième alinéa du paragraphe 4 la deuxième phrase est remplacée par les deuxième et troisième phrases suivantes: "Cette mention est faite dans la langue de procédure. La mention sur l'original de l'acte de procédure doit être signée par le greffier." 4. À l'article 5, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée. 5. Dans l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sont insérés, après les mots "règlement de procédure et", les mots "des instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal ainsi qu'avec". Au premier alinéa du paragraphe 3 de cet article, les mots "article 10, paragraphe 3, relatives à l'emploi de la télécopie" sont remplacés par les mots "article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure relatives au dépôt de pièces par télécopie ou tout autre moyen technique de communication". 6. L'article 9 est reformulé comme suit: "Article 9 Des significations 1. Les significations sont faites, conformément à l'article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous forme de transmission, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, soit par remise au destinataire, contre reçu, d'une copie certifiée conforme de l'original de l'acte à notifier. La copie certifiée conforme est, en tant que de besoin, dressée par le greffier. La copie de l'acte est accompagnée d'une lettre spécifiant le numéro de l'affaire, le numéro du registre et l'indication sommaire de la nature de l'acte. L'original signé de cette lettre est conservé au dossier de l'affaire. 2. Pour autant que le destinataire a élu domicile à Luxembourg, les significations sont adressées au domiciliataire. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie a omis d'élire domicile à Luxembourg, sans consentir à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, les significations sont faites par voie de dépôt à la poste à Luxembourg, d'un envoi recommandé, adressé à l'agent ou l'avocat de la partie concernée. 3. Lorsque, conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, une partie a consenti à ce que les significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, les significations sont faites, conformément à l'article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure, sous forme de transmission par ce moyen d'une copie de l'acte à signifier. Toutefois, les arrêts et ordonnances du Tribunal ainsi que les pièces dont, pour des raisons techniques ou à cause de leur nature ou volume, la transmission d'une copie par ce moyen ne peut avoir lieu, sont signifiées conformément au paragraphe 1 ci-dessus. Lorsque le destinataire n'a pas élu domicile à Luxembourg, il est informé de cette signification par la transmission par télécopie ou tout autre moyen technique de communication d'une copie de la lettre accompagnant la signification en attirant son attention sur les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure. 4. L'accusé de réception, le reçu, la preuve du dépôt de l'envoi recommandé à la poste à Luxembourg ou une pièce établissant l'envoi par télécopie ou tout autre moyen technique de communication sont conservés dans le dossier avec la copie de la lettre adressée au destinataire lors de la signification. 5. Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, un seul exemplaire en est annexé à un acte de procédure déposé par une partie ou, pour d'autres raisons, des copies d'une pièce ou d'un objet déposé au greffe ne peuvent pas être signifiées aux parties, le greffier en informe les parties et leur indique que la pièce, le document ou l'objet en question est tenu à leur disposition au greffe pour consultation.". 7. L'article 10, paragraphe 3, est supprimé. 8. Dans l'article 11, paragraphe 1, sont insérés, après le mot "télécopie", les mots "ou tout autre moyen technique de communication". 9. Dans l'article 18, paragraphe 1, sont insérés, après les mots "un exemplaire", les mots "des instructions pratiques adoptées par le Tribunal ainsi que". Dans le paragraphe 3 de cet article, sont insérés, après les mots "règlement de procédure", les mots ", des instructions pratiques adoptées par le Tribunal". Article 2 Les présentes modifications aux instructions au greffier, authentiques dans les langues visées à l'article 36, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication. Fait à Luxembourg, le 29 mars 2001. Le greffier H. Jung Le président B. Vesterdorf