32001L0090

Directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001 p. 0041 - 0043


Directive 2001/90/CE de la Commission

du 26 octobre 2001

portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 2 bis, inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4) prévoit certaines limitations de mise sur le marché et d'utilisation de la créosote.

(2) Selon les conclusions d'une récente étude(5), la créosote présente un pouvoir cancérogène supérieur au niveau précédemment estimé.

(3) L'étude a été présentée au comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) en vue d'une évaluation par les pairs(6). Selon le CSTEE, l'étude est bien conçue et il existe des éléments scientifiques suffisants pour soutenir l'idée que la créosote à une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) de moins de 0,005 % en poids et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs et que l'ampleur du risque est clairement préoccupante.

(4) L'analyse des avantages et des risques liés au renforcement des limitations de mise sur le marché et d'utilisation de la créosote(7) a montré notamment que la majorité de la créosote à usage industriel dans la Communauté contient d'ores et déjà moins de 0,005 % de B[a]P en poids et que les risques pour la santé résultant de la créosote et/ou du bois créosoté devraient être faibles dans les applications industrielles.

(5) La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(8) vise à harmoniser l'autorisation des biocides au niveau européen et le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides(9) exige que les produits de protection du bois soient évalués en priorité par le programme d'examen établi au titre de la directive 98/8/CE. En attendant l'harmonisation des dispositions prises au titre de la directive 98/8/CE, il convient d'adapter au progrès technique les limitations applicables à la créosote.

(6) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(10) et les directives particulières adoptées en vertu de son article 16, paragraphe 1, et notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail(11) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(12).

(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 30 juin 2003.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 24.

(2) JO L 194 du 18.7.2001, p. 36.

(3) JO L 398 du 30.12.1989, p. 24.

(4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

(5) Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks), [rapport final du Fraunhofer Institute of Toxicity and Aerosol Research (Hanovre, Allemagne)].

(6) Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than 50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such Creosote and estimation of respective magnitude [avis émis lors de la huitième réunion plénière du CSTEE (Bruxelles, 4 mars 1999)].

Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

(7) Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote, Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk, Royaume-Uni).

(8) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(9) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.

(10) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(11) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.

(12) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 32 est remplacé par le texte suivant: >TABLE>