32001G0306(03)

Résolution du Conseil du 12 février 2001 sur la qualité architecturale dans l'environnement urbain et rural

Journal officiel n° C 073 du 06/03/2001 p. 0006 - 0007


Résolution du Conseil

du 12 février 2001

sur la qualité architecturale dans l'environnement urbain et rural

(2001/C 73/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Soucieux d'améliorer la qualité de l'environnement quotidien de la vie des citoyens européens,

I.

1. RAPPELANT les objectifs assignés à la Communauté européenne en vertu de l'article 151 du traité,

2. RAPPELANT la directive 85/384/CEE(1) qui précise notamment que "la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public",

3. RAPPELANT les conclusions du Conseil du 10 novembre 1994 relatives à la communication de la Commission concernant l'action de la Communauté européenne en faveur de la culture(2),

4. RAPPELANT les conclusions du Conseil du 21 juin 1994 sur les aspects culturels et artistiques de l'éducation(3),

5. RAPPELANT la résolution du Conseil du 4 avril 1995 sur la culture et le "multimédia"(4),

6. RAPPELANT les conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 sur les industries de la culture et de l'emploi en Europe(5),

7. PRENANT NOTE des conclusions de la présidence de la réunion informelle des ministres de l'environnement à Porto (15 et 16 avril 2000) qui soulignent l'importance de la qualité des espaces bâtis,

8. NOTANT la tenue d'un "Forum européen des politiques architecturales", les 10 et 11 juillet 2000, qui a rassemblé les représentants des professionnels et administrations en charge de l'architecture des quinze États membres,

9. SE FÉLICITANT des travaux communautaires et intergouvernementaux engagés depuis plusieurs années sur le patrimoine architectural et l'environnement bâti, spatial et social, et plus particulièrement:

a) du cinquième programme-cadre de recherche et de développement (PCRD) qui comporte pour la première fois une "action clé" sur le thème "ville de demain et patrimoine culturel" et s'interroge sur la constitution d'un environnement bâti de qualité;

b) du "cadre d'action pour un développement urbain durable dans l'Union européenne" présenté par la Commission qui comporte l'inscription de la préservation et de l'amélioration de la qualité du patrimoine bâti en tant qu'objectif de l'Union européenne;

c) du schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC) qui énonce le concept de "gestion créative du patrimoine architectural" incluant l'architecture contemporaine dans une approche de préservation du patrimoine culturel et architectural,

AFFIRME QUE:

a) l'architecture est un élément fondamental de l'histoire, de la culture et du cadre de vie de chacun de nos pays; qu'elle figure comme l'un des modes d'expression artistiques essentiels dans la vie quotidienne des citoyens et constitue le patrimoine de demain;

b) la qualité architecturale est un élément constitutif de l'environnement tant rural qu'urbain;

c) la dimension culturelle et la qualité du traitement physique des espaces doivent être prises en compte dans les politiques régionales et de cohésion communautaires;

d) l'architecture est une prestation intellectuelle, culturelle et artistique, professionnelle. Le service architectural est, par conséquent, un service professionnel à la fois culturel et économique,

EXPRIME SON ATTACHEMENT:

a) aux caractéristiques communes que partagent les villes européennes, telles que l'importance de la continuité historique, la qualité des espaces publics ainsi que la mixité sociale, et à la richesse de la diversité urbaine;

b) au fait qu'une architecture de qualité, en améliorant le cadre de vie et le rapport qu'ont les citoyens à leur environnement, qu'il soit rural ou urbain, peut efficacement contribuer à la cohésion sociale ainsi qu'à la création d'emplois, à la promotion du tourisme culturel et au développement économique régional,

II.

ENCOURAGE LES ÉTATS MEMBRES:

a) à intensifier leurs efforts en faveur d'une meilleure connaissance et promotion de l'architecture et de la conception urbanistique ainsi que d'une meilleure sensibilisation et formation des maîtres d'ouvrage et des citoyens à la culture architecturale, urbaine et paysagère;

b) à prendre en compte la spécificité du service architectural dans les décisions et actions, qui le requièrent;

c) à promouvoir la qualité architecturale par des politiques exemplaires de constructions publiques;

d) à favoriser l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de l'architecture,

III.

INVITE LA COMMISSION:

a) à veiller à la prise en compte de la qualité architecturale et de la spécificité du service architectural dans l'ensemble de ses politiques, actions et programmes;

b) à rechercher, en concertation avec les États membres et conformément aux règlements des Fonds structurels, les moyens d'améliorer la prise en compte de la qualité architecturale et de la préservation du patrimoine dans la mise en oeuvre de ces fonds;

c) dans le cadre des programmes existants:

- à encourager des actions de promotion, de diffusion et de sensibilisation aux cultures architecturales et urbaines dans le respect de la diversité culturelle,

- à faciliter la coopération et la mise en réseau des institutions consacrées à la valorisation du patrimoine et de l'architecture et à soutenir l'émergence de manifestations de dimension européenne,

- à encourager en particulier la formation et la mobilité des étudiants et des professionnels et à favoriser ainsi la diffusion des bonnes pratiques;

d) à tenir le Conseil informé sur la mise en oeuvre des mesures précitées.

(1) Directive 85/384/CE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15).

(2) JO C 348 du 9.12.1994, p. 1.

(3) JO C 229 du 18.8.1994, p. 1.

(4) JO C 247 du 23.9.1995, p. 1.

(5) JO C 8 du 12.1.2000, p. 10.