32001G0306(01)

Résolution du Conseil du 12 février 2001 sur les aides nationales au cinéma et à l'audiovisuel

Journal officiel n° C 073 du 06/03/2001 p. 0003 - 0004


Résolution du Conseil

du 12 février 2001

sur les aides nationales au cinéma et à l'audiovisuel

(2001/C 73/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. RAPPELANT que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures,

2. RAPPELANT que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun,

3. RAPPELANT les pouvoirs de la Commission en vertu de l'article 88 du traité,

4. RAPPELANT le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité,

5. SOULIGNANT que le mandat confié à la Commission lors du conseil "affaires générales" du 26 octobre 1999 énonce que "l'Union veillera, pendant les prochaines négociations de l'OMC, à garantir, comme dans le cycle d'Uruguay, la possibilité pour la Communauté et ses États membres de préserver et de développer leur capacité à définir et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur diversité culturelle",

6. RAPPELANT les décisions de la Commission concernant plusieurs mécanismes d'aide nationale au cinéma et à l'audiovisuel,

7. RAPPELANT la communication de la Commission du 14 décembre 1999 "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique", et NOTANT l'intention de la Commission de présenter une communication sur le cinéma dans le cadre de laquelle elle indiquera des orientations générales pour l'application des aides d'État à ce secteur,

8. SE RÉFÉRANT au colloque "industries culturelles européennes à l'ère numérique", organisé à Lyon les 11 et 12 septembre 2000, au cours duquel les participants ont insisté sur la nécessité pour les États de maintenir et de mettre en oeuvre des dispositifs nationaux de soutien aux industries culturelles,

9. RAPPELANT les débats qui ont eu lieu sur la question des aides nationales notamment lors du Conseil des ministres de la culture du 26 septembre 2000,

10. SOULIGNE que, comme la Commission l'a reconnu:

a) l'industrie audiovisuelle constitue une industrie culturelle par excellence;

b) les aides nationales au cinéma et à l'audiovisuel constituent l'un des moyens principaux d'assurer la diversité culturelle;

c) l'objectif de la diversité culturelle suppose un tissu industriel nécessaire pour satisfaire à cet objectif et justifie la nature spécifique des aides nationales au cinéma et à l'audiovisuel adaptées aux circonstances spécifiques en jeu;

d) les constats qui précèdent valent particulièrement pour le développement de l'industrie audiovisuelle dans les pays ou régions à faible capacité de production et/ou aire linguistique et/ou géographique restreinte;

e) le secteur cinématographique et audiovisuel européen souffre de faiblesses structurelles, dont la sous-capitalisation de ses entreprises, la fragmentation des marchés nationaux dominés par des productions non européennes, la faible circulation transnationale des oeuvres européennes; les systèmes nationaux et européens de soutien à ce secteur ont un rôle complémentaire et indispensable à jouer pour remédier à ces problèmes,

11. RÉAFFIRME, en conséquence et à la lumière de ce qui précède, que:

a) les États membres sont fondés à mener des politiques nationales de soutien bénéficiant à la création de produits cinématographiques et audiovisuels;

b) les aides nationales au cinéma et à l'audiovisuel peuvent contribuer à l'émergence d'un marché audiovisuel européen;

c) il est nécessaire d'examiner les moyens de nature à accroître la sécurité juridique pour ces dispositifs de préservation et de promotion de la diversité culturelle;

d) par conséquent, le dialogue entre la Commission et les États membres doit être poursuivi,

12. INVITE la Commission à présenter au Conseil l'état de sa réflexion dès que possible et, en tout cas, avant la fin de 2001.