Position commune du Conseil du 26 février 2001 modifiant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de monsieur Milosevic et des personnes qui lui sont associées et abrogeant la position commune 98/725/PESC
Journal officiel n° L 057 du 27/02/2001 p. 0003 - 0004
Position commune du Conseil du 26 février 2001 modifiant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de monsieur Milosevic et des personnes qui lui sont associées et abrogeant la position commune 98/725/PESC (2001/155/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) La position commune 2000/696/PESC(1) a maintenu des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de l'ancien président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), monsieur Slobodan Milosevic, et des personnes qui lui sont associées, tout en levant toutes les autres sanctions visant la RFY depuis 1998. (2) Dans ses conclusions du 22 janvier 2001, le Conseil s'est félicité que les élections législatives tenues en Serbie en décembre se soient déroulées de manière libre et régulière. Les résultats de ces élections confirment que le peuple serbe est déterminé à poursuivre le processus de consolidation de la démocratie dans le pays. (3) Les mesures restrictives devraient, par conséquent, être limitées à l'ancien président de la RFY, monsieur Slobodan Milosevic, à sa famille et aux personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). (4) La position commune 2000/696/PESC devrait être modifiée en conséquence. (5) Il convient d'abroger la position commune 98/725/PESC du Conseil du 14 décembre 1998 concernant des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes en République fédérale de Yougoslavie agissant contre les médias indépendants(2), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier La position commune 2000/696/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier 1. L'interdiction de délivrance de visas visée à l'article 4 de la position commune 98/240/PESC et à l'article 1er de la position commune 1999/318/PESC est limitée à l'ancien président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), monsieur Slobodan Milosevic, à sa famille et aux personnes inculpées par le TPIY résidant en RFY, dont le nom figure à l'annexe. 2. Des exceptions peuvent être faites lorsque la délivrance d'un visa est nécessaire pour qu'une personne inculpée puisse comparaître devant le TPIY. 3. La liste des personnes dont le nom figure à l'annexe est mise à jour par une décision d'application du Conseil." 2) L'annexe est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE >TABLE>". Article 2 La position commune 98/725/PESC est abrogée. Article 3 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Article 4 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 26 février 2001. Par le Conseil Le président A. Lindh (1) JO L 287 du 14.11.2000, p. 1. (2) JO L 345 du 19.12.1998, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2000/96/PESC.