Décision n° 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain
Journal officiel n° L 191 du 13/07/2001 p. 0001 - 0005
Décision no 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit: (1) Le traité prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique communautaire de l'environnement et expose les objectifs et les principes qui devraient guider cette politique. (2) Par la décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil(5), la Communauté a confirmé son attachement à l'approche et à la stratégie générales retenues par la Commission dans son programme "Vers un développement soutenable"(6). (3) De nombreux engagements internationaux de la Communauté, notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, ne peuvent être mis en oeuvre qu'en collaboration avec les collectivités locales. (4) Dans sa communication "Cadre d'action pour un développement urbain durable dans l'Union européenne " du 28 octobre 1998, la Commission s'est engagée à continuer de soutenir les actions de mise en réseau des collectivités locales et à élaborer les actes juridiques nécessaires au financement des activités de ce type sur une base pluriannuelle. (5) Le Parlement européen a adopté des résolutions(7) relatives au renforcement de la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement urbain. (6) Le Comité des régions a adopté un avis sur la coopération transfrontalière et transnationale entre les collectivités locales(8) et un avis sur la communication de la Commission "La question urbaine: Orientations pour un débat européen"(9). (7) Le cinquième programme d'action environnementale reconnaît que tous les acteurs concernés, dont la Commission et les collectivités locales, devraient entreprendre, en partenariat, des actions concertées afin d'atteindre l'objectif du développement durable et se partager les responsabilités correspondantes. (8) Le chapitre 28 de l'Action 21, qui a fait l'objet du protocole signé au sommet de la terre à Rio en 1992, prévoit que la plupart des collectivités locales de tous les pays devraient mettre en place un mécanisme de consultation de la population et parvenir à un consensus sur une Action locale 21 pour la collectivité. (9) Les objectifs de développement urbain durable ainsi que la mise en oeuvre de l'Action 21 et de la législation communautaire nécessitent la définition, l'élaboration et l'échange de bonnes pratiques entre collectivités locales ainsi que la sensibilisation de ces dernières à ces pratiques. (10) Il convient de renforcer la capacité des réseaux de collectivités locales au niveau européen, d'élaborer et d'échanger des bonnes pratiques dans les domaines du développement urbain durable et de l'Action locale 21 et d'assurer la coordination de ces activités afin de faire parvenir à la Commission les informations et les avis communiqués par les collectivités locales sur les perspectives nouvelles et naissantes dans des domaines relatifs au développement durable. (11) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne et la sensibilisation des collectivités locales par des réseaux européens, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (12) Il importe de définir les domaines d'activité prioritaires que le cadre de coopération communautaire pourrait soutenir. (13) Il est nécessaire d'établir des méthodes efficaces de contrôle et d'évaluation, ainsi que d'assurer l'information appropriée des bénéficiaires potentiels et du public. (14) Il convient d'évaluer l'exécution de ce cadre de coopération à la lumière de l'expérience acquise au cours des premières années de mise en oeuvre et d'en informer le Parlement européen et le Conseil. (15) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière, qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(10). (16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11), DÉCIDENT: Article premier Un cadre communautaire de coopération (ci-après dénommé "cadre de coopération") est mis en place pour apporter une aide financière et technique aux réseaux de collectivités locales mis en place dans au moins quatre États membres et incluant, le cas échéant, des villes des pays visés à l'article 8, dans le but d'encourager la conception, l'échange et la mise en oeuvre de bonnes pratiques dans les domaines suivants: - mise en oeuvre, au niveau local, de la législation de l'Union européenne sur l'environnement, - développement urbain durable, - Action locale 21. Les partenaires principaux sont la Commission, les réseaux de collectivités locales, les parties prenantes urbaines organisées à intérêts multiples, les réseaux communautaires tels que les ONG, les universités et d'autres acteurs, organisés au niveau européen. Article 2 1. Les types d'activité susceptibles de bénéficier d'un soutien communautaire au titre du présent cadre de coopération sont définis à l'annexe. 2. La Commission peut apporter un soutien à tout réseau de collectivités locales tel que défini à l'article 1er, ou, en cas de mesures d'accompagnement visées au point C de l'annexe, à d'autres bénéficiaires souhaitant développer ce type d'activités. 3. Le soutien communautaire porte sur les activités qui doivent avoir lieu dans le courant de l'année de la contribution financière et/ou des deux années suivantes. 4. La ventilation indicative du soutien financier entre les types d'activité est indiquée à l'annexe. Article 3 Conformément à la procédure définie à l'article 11, paragraphe 2, la Commission évalue et sélectionne, parmi les propositions présentées, les projets à financer au titre des matières prioritaires visées à l'article 4. Article 4 1. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication décrivant les matières prioritaires dans le cadre desquelles les projets seront financés et précisant les modalités de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de candidature et d'approbation. 2. Les propositions de projets à financer sont soumises à la Commission par le biais du réseau de collectivités locales défini à l'article 1er et, pour les types d'activités indiqués au point C de l'annexe, par d'autres bénéficiaires éligibles. 3. Les appels de propositions de projets lancés au titre du présent cadre de coopération sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes chaque année au plus tard le 31 janvier. Après évaluation de ces propositions, la Commission détermine, au plus tard le 31 mai, les projets qu'elle financera. La décision de financer un projet est suivie de la conclusion d'un contrat régissant les droits et les obligations des partenaires et conclu avec les bénéficiaires chargés de leur mise en oeuvre. 4. La liste des bénéficiaires et des projets financés au titre du présent cadre de coopération est rendue publique, ainsi qu'une indication du volume des aides accordées. Article 5 La Commission assure la cohérence, la complémentarité et la synergie entre les activités et les projets communautaires visant à mettre en oeuvre le présent cadre de coopération et les autres programmes et initiatives de la Communauté, en particulier l'initiative URBAN visée à l'article 20 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(12). Les projets financés au titre d'autres programmes et fonds communautaires ne peuvent pas bénéficier d'un financement au titre du présent cadre de coopération. Article 6 1. La mise en oeuvre du présent cadre de coopération débute le 1er janvier 2001 et s'achève le 31 décembre 2004. L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre du présent cadre de coopération pour la période 2001-2004 s'élève à 14 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Un soutien financier supérieur ou égal à 350000 euros ne peut être obtenu que si les comptes du bénéficiaire relatifs à l'année précédente ont été certifiés par un expert-comptable agréé. Les comptes relatifs à la période pendant laquelle la subvention est utilisée doivent également être certifiés par un expert-comptable agréé. Un soutien financier inférieur à 350000 euros ne peut être obtenu que si les comptes du bénéficiaire sont disponibles sous une forme reconnue par la Commission pour l'année précédente et sont présentés sous ladite forme pour la période pendant laquelle la subvention est utilisée. Article 7 Les projets contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et sont sélectionnés en fonction des critères généraux suivants: a) un bon rapport coût-bénéfice; b) un effet multiplicateur durable sur le plan européen; c) une coopération efficace et équilibrée entre les différents partenaires du projet en ce qui concerne la programmation et la réalisation des activités, et une participation financière; d) une part de la participation financière; e) une contribution à une approche multinationale et, notamment, à une coopération transfrontière à l'intérieur de la Communauté et, le cas échéant, au-delà de ses frontières avec les pays voisins; f) une contribution à une approche multisectorielle et intégrée et à un développement durable en milieu urbain en tenant compte de la dimension sociale, économique et environnementale de celui-ci; g) la mesure dans laquelle tous les partenaires sont associés, y compris les représentants de la société civile; h) la contribution au renforcement et à la redynamisation des services publics d'intérêt général. Article 8 Le présent cadre de coopération est ouvert à la participation des réseaux de collectivités locales, y compris les villes des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), de Chypre et de Malte, ainsi que d'autres pays qui ont conclu des accords d'association avec la Communauté. Article 9 1. Afin d'assurer le succès des activités mises en oeuvre par les bénéficiaires du soutien communautaire, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour: a) vérifier que les activités proposées à la Commission ont été correctement mises en oeuvre; b) prévenir les irrégularités et prendre des mesures à leur encontre; c) récupérer, le cas échéant, les sommes indûment perçues. 2. Sans préjudice du contrôle financier exercé par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité ou des vérifications réalisées conformément à l'article 279, point c), du traité, les fonctionnaires et autres agents de la Commission sont autorisés à contrôler sur place, y compris par sondage, les activités financées au titre du présent cadre de coopération. Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe le bénéficiaire, sauf lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner une fraude ou une utilisation abusive de l'aide. 3. Le bénéficiaire du soutien financier conserve à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses qui se rapportent à une activité pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant cette activité. Ces justificatifs peuvent également se présenter sous format électronique. Article 10 1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le soutien financier accordé dans le cadre d'un contrat si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, ce contrat a subi une modification incompatible avec les objectifs ou les modalités d'exécution convenus. 2. Si les échéances n'ont pas été respectées ou si l'état d'avancement d'un contrat ne justifie que partiellement l'utilisation du soutien financier, la Commission demande au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé. Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde de l'aide financière et exiger le remboursement rapide des sommes déjà payées. La Commission s'engage à procéder à une évaluation approfondie et rapide de ces explications. 3. Le bénéficiaire soumet tous les ans à la Commission un rapport sur l'état d'avancement pour les contrats de plus d'un an, ainsi qu'un rapport financier pour chaque contrat dans un délai de six mois à compter de l'exécution de celui-ci. La Commission détermine la forme et le contenu de ces rapports. Si les rapports ne sont pas présentés dans les délais prévus, le bénéficiaire ne peut plus prétendre à un financement ultérieur dans le cadre de la présente décision. La Commission s'engage à évaluer les rapports dans un délai raisonnable pour éviter de retarder inutilement les paiements. 4. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. La Commission détermine les modalités d'application du présent paragraphe. Article 11 1. La Commission est assistée par un comité consultatif. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 12 La Commission évalue la mise en oeuvre du présent cadre de coopération et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2003, un rapport à ce sujet. Article 13 La présente décision s'applique du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004. Fait à Luxembourg, le 27 juin 2001. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président B. Rosengren (1) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 68. (2) JO C 204 du 18.7.2000, p. 35. (3) JO C 317 du 6.11.2000, p. 33. (4) Avis du Parlement européen du 14 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2001. (5) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1. (6) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5. (7) JO C 226 du 20.7.1998, p. 34 et 36 et JO C 279 du 1.10.1999, p. 44. (8) JO C 51 du 22.2.1999, p. 21. (9) JO C 251 du 10.8.1998, p. 11. (10) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (12) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. ANNEXE >TABLE>