32001D0938

2001/938/CE: Décision de la Commission du 28 décembre 2001 modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4729]

Journal officiel n° L 345 du 29/12/2001 p. 0099 - 0107


Décision de la Commission

du 28 décembre 2001

modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2001) 4729]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/938/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2001/740/CE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/911/CE(5), concerne certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

(2) Le dernier foyer de fièvre aphteuse au Royaume-Uni a été enregistré le 30 septembre 2001. Certains comtés de Grande-Bretagne, énumérés à l'annexe III, n'ont connu aucun foyer de fièvre aphteuse au cours de cette épizootie tandis que d'autres sont restés indemnes de la maladie pendant plus de 3 mois.

(3) En outre, étant donné que le nombre de foyers de fièvre aphteuse a été très limité chez les porcins et que les principales zones de reproduction et d'élevage de porcins de Grande-Bretagne sont restées indemnes de la maladie pendant toute la durée de l'épizootie, des conditions ont été établies par la décision 2001/911/CE en vue de l'expédition vers les autres États membres d'animaux vivants de l'espèce porcine à partir des zones de Grande-Bretagne susmentionnées.

(4) Compte tenu de l'amélioration de la situation zoosanitaire, il est à présent possible de fixer les conditions d'expédition contrôlée vers d'autres États membres d'animaux vivants des espèces bovine et porcine à partir des zones de Grande-Bretagne indemnes de la maladie depuis au moins 90 jours. Ces conditions s'appliquent toutefois sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE du Conseil(6) concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine.

(5) L'amélioration de la situation zoosanitaire permet d'assouplir certaines exigences applicables à l'expédition de sperme congelé de bovins et de porcins.

(6) Il semble également indiqué de supprimer certaines exigences supplémentaires en matière de certification des équidés dans le cadre des échanges intracommunautaires.

(7) Les dérogations à certaines exigences en matière de séjour et de contact nécessaires pour garantir le statut sanitaire certifié peuvent également être appliquées aux bovins déplacés entre des exploitations ayant un statut sanitaire équivalent ou considérées par la législation du Royaume-Uni comme un seul ensemble épidémiologique.

(8) Il est également jugé opportun d'autoriser la collecte de reproducteurs porcins de race pure dans un nombre limité d'exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe III.

(9) Les reproducteurs susmentionnés sont définis à l'article 1er, paragraphe a), de la directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine(7).

(10) La situation devrait être réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent, prévue pour les 15 et 16 janvier 2002, et les mesures seront adaptées, le cas échéant.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/740/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, le point 2.2 est remplacé par le texte ci-après: "2.2. Sans préjudice des dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil, de la décision 98/256/CE du Conseil et des restrictions aux mouvements d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la Grande-Bretagne appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser l'expédition d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre aphteuse dans les conditions suivantes:

- les animaux appartiennent à des espèces spécifiées dans la colonne correspondante de l'annexe III,

- les animaux ont été élevés dans les zones visées à l'annexe III et sont expédiés à partir de ces zones,

- l'expédition de ces animaux est autorisée par les autorités vétérinaires compétentes du Royaume-Uni et notifiée au moins trois jours ouvrables à l'avance aux autorités vétérinaires centrales compétentes dans l'État membre de destination ou dans un État membre de transit,

- aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté dans le comté visé à l'annexe III au cours des 90 jours précédant l'expédition,

- au cours des 30 jours précédant l'embarquement, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située dans l'une des zones énumérées à l'annexe III et aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 derniers jours dans un rayon d'au moins 10 km autour de l'exploitation concernée,

- aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au cinquième tiret au cours des 30 jours précédant l'embarquement, sauf dans le cas d'animaux en provenance d'une exploitation ou d'exploitations couvertes par une même autorisation d'activité et considérées comme une seule exploitation, répondant aux critères visés au cinquième tiret, auquel cas cette période peut être réduite à 7 jours,

- durant le transport, les animaux ne doivent pas entrer en contact avec des animaux provenant d'une autre exploitation, excepté dans le cas d'animaux destinés à un abattage direct ou de reproducteurs porcins de race pure, auquel cas ils peuvent être collectés sur le trajet au maximum dans trois exploitations répondant aux critères visés au cinquième tiret,

- les animaux d'élevage et de production ne peuvent être expédiés vers plus de trois exploitations de destination dans un seul autre État membre.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les reproducteurs porcins de race pure collectés sur le trajet comme prévu au septième tiret doivent être expédiés vers une seule exploitation de destination,

- les animaux sont transportés sous contrôle officiel dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement ou la collecte des animaux pour une expédition hors des zones énumérées à l'annexe I à partir des exploitations visées au cinquième tiret,

- les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil(8) pour accompagner les bovins ou les porcins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe III, portent la mention suivante: 'Animaux conformes à la décision 2001/740/CE de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni'.

"

2) À l'article 2, paragraphe 2, point d), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: "- aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation ou les exploitations couvertes par une même autorisation d'activité et considérées comme une seule exploitation, visée(s) au quatrième tiret, au cours des 30 jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme. Cette période peut être réduite à 7 jours pour les viandes de bovins et de porcins lorsque les animaux proviennent d'une exploitation répondant aux critères visés au troisième tiret,".

3) À l'article 6, paragraphe 3, le deuxième tiret du point c) est supprimé.

4) À l'article 12, la dernière phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 3 sont supprimés.

5) L'annexe III est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 277 du 20.10.2001, p. 30.

(5) JO L 337 du 20.12.2001, p. 39.

(6) JO L 113 du 15.4.1998, p. 38.

(7) JO L 382 du 21.12.1988, p. 36.

(8) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

ANNEXE

"ANNEXE III

>TABLE>

ADNS= Code du système de notification des maladies des animaux (décision 2000/807/CE)

GIS= Code de l'unité administrative

B= Viandes bovines

S/G= Viandes ovines et caprines

P= Viandes porcines

FG= Gibier d'élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse

WG= Gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse

LB= Bovins vivants

LP= Porcins vivants"