2001/890/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2001 relative à l'agrément de l'Hellenic Register of Shipping, arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 3, à la directive 94/57/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4218]
Journal officiel n° L 329 du 14/12/2001 p. 0072 - 0072
Décision de la Commission du 13 décembre 2001 relative à l'agrément de l'Hellenic Register of Shipping, arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 3, à la directive 94/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 4218] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/890/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/58/CE de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 3, vu les lettres du ministère grec de la marine marchande, datées du 3 et du 30 août 2001, sollicitant l'agrément de l'Hellenic Register of Shipping (ci-après dénommé "HRS") au titre de l'article 4, paragraphe 3, de la directive (agrément restreint), considérant ce qui suit: (1) L'agrément restreint à l'article 4, paragraphe 3, à la directive 94/57/CE du Conseil est octroyé aux organismes (sociétés de classification) qui remplissent tous les critères de l'annexe autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de ladite annexe, mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience. (2) Pour les besoins de cet agrément, l'évaluation de la Commission a eu lieu du 4 au 6 septembre 2001 au siège du Pirée, sur la base des éléments de preuve fournis par l'administration grecque et par l'HRS. L'évaluation a également pris en compte les conclusions d'autres visites récentes dans les locaux de l'organisme, à savoir les visites effectuées du 26 au 30 mars 2001 au Pirée, ainsi que le 2 avril 2001 au bureau régional de Nicosie (Chypre). Sur l'ensemble des éléments réunis, il a été vérifié que l'HRS se conforme à tous les critères de la directive autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de l'annexe. (3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité établi en vertu de l'article 7 de la directive 94/57/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Hellenic Register of Shipping est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une durée de trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Article 2 Les effets de cet agrément sont limités à la Grèce. Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2001. Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président (1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. (2) JO L 274 du 7.10.1997, p. 8.