2001/887/JAI: Décision du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux-monnayage
Journal officiel n° L 329 du 14/12/2001 p. 0001 - 0002
Décision du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (2001/887/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c), vu l'initiative de la République française(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(3) fixe le début de la mise en circulation de l'euro au 1er janvier 2002 et fait obligation aux États membres participants d'assurer les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euro. (2) Il convient de compléter et de renforcer le dispositif de protection de l'euro, mis en place par des instruments antérieurs, par des dispositions assurant, en ce qui concerne la répression du faux-monnayage de l'euro, une étroite coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, Europol et Eurojust. (3) Le Conseil a adopté, le 29 mai 2000, la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(4). (4) Le Conseil a adopté, le 28 juin 2001, le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage(5) et le règlement (CE) n° 1339/2001 étendant les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique(6), DÉCIDE: Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) "faux billets" et "fausses pièces", les billets et les pièces définis comme tels par l'article 2 du règlement (CE) n° 1338/2001; b) "contrefaçon et infractions liées à la contrefaçon de l'euro", les comportements, en ce qui concerne l'euro, décrits aux articles 3 à 5 de la décision-cadre 2000/383/JAI; c) "autorités compétentes", les autorités désignées par les États membres pour centraliser les informations, notamment les offices centraux nationaux, et pour constater la contrefaçon et les infractions liées à la contrefaçon de l'euro, les poursuivre ou les sanctionner; d) "convention de Genève", la convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929 et son protocole; e) "convention Europol", la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police(7). Article 2 Expertise des billets et des pièces Les États membres assurent que, dans le cadre des enquêtes portant sur la contrefaçon et les infractions liées à la contrefaçon de l'euro: a) les expertises nécessaires des billets suspectés d'être faux sont menées par un centre national d'analyse (CNA) désigné ou établi en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001; et b) les expertises nécessaires des pièces suspectées d'être fausses sont menées par un centre national d'analyse de pièces (CNAP) désigné ou établi en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001. Article 3 Transmission du résultat des expertises Les États membres veillent à ce que les résultats des expertises menées par le CNA et le CNAP conformément à l'article 2 soient communiqués à Europol conformément à la convention Europol. Article 4 Obligation de communication 1. Les États membres veillent à ce que les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève communiquent à Europol, conformément à la convention Europol, des informations centralisées concernant les enquêtes relatives à la contrefaçon et aux infractions liées à la contrefaçon de l'euro, y compris les informations qu'ils reçoivent de pays tiers. Les États membres et Europol coopèrent en vue de déterminer les informations à communiquer. Ces informations comprennent au moins les données d'identité et le signalement des personnes concernées, la nature des infractions, les circonstances de la découverte des infractions, le contexte de la saisie et les liens avec d'autres affaires. 2. Pour les enquêtes portant sur la contrefaçon et les infractions liées à la contrefaçon de l'euro, les autorités compétentes des États membres recourent, le cas échéant, aux facilités fournies par l'Unité provisoire de coopération judiciaire et, par la suite, aux facilités de coopération fournies par Eurojust lorsqu'il aura été établi, conformément aux dispositions des instruments établissant l'Unité provisoire de coopération judiciaire et Eurojust. Article 5 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001. Par le Conseil Le président M. Verwilghen (1) JO C 75 du 7.3.2001, p. 1. (2) Avis rendu le 23 octobre 2001 (Non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (4) JO L 140 du 14.6.2000, p. 1. (5) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6. (6) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11. (7) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole du 30 novembre 2000 (JO C 358 du 13.12.2000, p. 2).