32001D0885

2001/885/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lettonie au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 327 du 12/12/2001 p. 0045 - 0046


Décision de la Commission

du 6 décembre 2001

confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lettonie au cours de la période de préadhésion

(2001/885/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission(2) du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil(3) relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion, et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion, un programme de développement agricole et rural pour la République de Lettonie a été approuvé par la décision C(2000) 3097 final de la Commission du 25 octobre 2000.

(2) Le gouvernement de la République de Lettonie et la Commission agissant au nom de la Communauté européenne ont signé, le 25 janvier 2001, la convention pluriannuelle de financement fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard.

(3) Le règlement (CE) n° 1266/1999 prévoit la possibilité de déroger à l'exigence relative à l'approbation ex ante visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques. Le règlement (CE) n° 2222/2000 fixe les modalités de la mise en oeuvre de cette analyse.

(4) L'autorité compétente de la République de Lettonie a chargé, d'une part, le service d'aide rurale de la mise en oeuvre des mesures suivantes: "modernisation des machines agricoles, équipement et construction de bâtiments", "boisement des terres agricoles", "amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche", "développement et diversification des activités économiques assurant un revenu de remplacement", "amélioration des infrastructures rurales en général", et "formation", telles que définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé par décision C(2000) 3097 final de la Commission du 25 octobre 2000 pour la République de Lettonie et, d'autre part, le Fonds national, relevant du ministère des finances, pour les fonctions financières qu'il doit assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(5) Conformément au règlement (CE) n° 1266/1999 et au règlement (CE) n° 2222/2000, la Commission a analysé la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, les procédures de contrôle financier et les structures relatives aux finances publiques et a conclu que, pour la mise en oeuvre des mesures précitées, la République de Lettonie respectait les dispositions des articles 4, 5 et 6 et celles de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 du 7 juin 2000 ainsi que les conditions minimales visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil.

(6) En particulier, le service d'aide rurale a appliqué d'une manière satisfaisante les critères d'agrément essentiels suivants: procédures écrites, séparation des tâches, approbation préalable des projets et vérifications préalables aux paiements, procédures de paiement, procédures comptables, sécurité informatique, audit interne et, le cas échéant, dispositions relatives aux marchés publics.

(7) Le 16 novembre 2001, les autorités lettones ont fourni une liste des dépenses éligibles conformément à l'article 4, paragraphe 1, partie B, de la convention pluriannuelle de financement et la Commission n'a pas soulevé d'objections à l'égard de cette liste.

(8) Le Fonds national, relevant du ministère des finances, a appliqué d'une manière satisfaisante les critères suivants pour les fonctions financières qu'il doit assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la République de Lettonie: piste d'audit, gestion de trésorerie, encaissement des fonds, versement aux bénéficiaires, sécurité informatique et audit interne.

(9) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides au Service d'aide rurale et au Fonds national, relevant du ministère des finances, de la République de Lettonie.

(10) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission se fondent sur un système opérationnel mais non utilisé, il convient à ce stade de confier la gestion du programme Sapard au service d'aide rurale et au Fonds national, relevant du ministère des finances, à titre provisoire.

(11) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide au Service d'aide rurale et au Fonds national, relevant du ministère des finances, auront été mises en oeuvre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la République de Lettonie.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) au Service d'aide rurale de la République de Lettonie, Republikas laukums 2, Riga LV 1981, pour la mise en oeuvre des mesures suivantes: "modernisation des machines agricoles, équipement et construction de bâtiments", "boisement des terres agricoles", "amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche", "développement et diversification des activités économiques assurant un revenu de remplacement", "amélioration des infrastructures rurales en général" et "formation", telles que définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé le 25 octobre 2000 par la décision C(2000) 3097 final de la Commission, et

2) au Fonds national, relevant du ministère des finances, Smilsu iela 1, Riga LV1919, République de Lettonie, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la République de Lettonie.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.