32001D0807

Décision de la Commission du 25 juillet 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de quatre unités de production houillère pour 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2434]

Journal officiel n° L 305 du 22/11/2001 p. 0027 - 0029


Décision de la Commission

du 25 juillet 2001

autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de quatre unités de production houillère pour 2001

[notifiée sous le numéro C(2001) 2434]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/807/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

I

(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 15 mai 2001, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour 2001.

(2) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la Commission statue sur une aide au fonctionnement à concurrence de 21091500 livres sterling (GBP), destinée à couvrir les pertes d'exploitation - relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 - de quatre unités de production.

(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA ainsi que, de manière plus générale, à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission doit évaluer, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par la décision de la Commission 2001/114/CECA(2) ainsi que par la décision 2001/597/CECA du 11 avril 2001(3) (ci-après dénommé "le plan de restructuration").

II

(4) Le montant de 21091500 livres sterling que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.

(5) Le montant d'aide proposé est destiné aux quatre entités suivantes:

a) l'unité de production "Selby Complex", de l'entreprise RJB Mining Plc, à concurrence de 20324500 livres sterling;

b) l'unité de production "Blaentillery n° 2", de l'entreprise Ffynonau Duon Mines Ltd, à concurrence de 217000 livres sterling;

c) l'unité de production "Hay Royds Colliery", de l'entreprise J. Flack & Sons Ltd, à concurrence de 264000 livres sterling;

d) l'unité de production "Eckington Colliery", de l'entreprise Moorside Mining Company Ltd, à concurrence de 286000 livres sterling.

(6) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni à octroyer en faveur des unités de production précitées, pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de(4): 23187000 livres sterling pour Selby Complex; 113000 livres sterling pour Blaentillery n° 2; 79000 livres sterling pour Hay Royds Colliery et 88000 livres sterling pour Eckington Colliery. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer pour l'année 2000 visaient à améliorer la viabilité économique des unités de productions concernées par la réduction de leurs coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre les unités de production viables afin qu'elles soient en mesure de poursuivre, après 2002, leurs activités sans subvention des pouvoirs publics.

(7) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 15 mai 2001 confirment l'analyse et les conclusions dans la décision n° 2001/597/CECA. En effet, les coûts de production des unités Selby Complex, Hay Royds Colliery et Eckington Colliery doivent se réduire de manière significative afin d'atteindre - aux prix de 1999 - le seuil de viabilité économique fixé à 1,15 livre sterling/GJ dans le plan de restructuration, ou un niveau très proche de cette valeur(5).

(8) Le niveau des coûts de production des unités Hay Royds Colliery et Selby Complex, qui devrait être supérieur de l'ordre de [...](6) livre sterling/GJ par rapport au seuil visé au considérant 7, est en effet négligeable et ne peut avoir de conséquence réelle en terme de compétitivité. Les coûts de production de ces deux unités se situent d'ailleurs, dès l'année 2003, à un niveau inférieur au seuil de 1,15 livre sterling/GJ. Étant donné certaines difficultés temporaires d'exploitation, l'unité de production Blaentillery n° 2 devrait enregistrer un coût de production moyen pour l'ensemble de l'année 2002 estimé à [...] livres sterling/GJ. Ces difficultés temporaires devraient toutefois être solutionnées dans le courant de cette même année. Les coûts de production devraient ainsi progressivement se réduire, pour atteindre un niveau inférieur à 1,15 livre sterling/GJ à la fin de 2002. Le niveau des coûts de production de Blaentillery estimé pour l'ensemble de l'année 2002 à [...] livres sterling/GJ n'est par conséquent pas de nature à mettre en cause la viabilité économique de cette unité de production. En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production susvisées devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique par de nouvelles réductions des coûts de production.

(9) Par conséquent, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides que le Royaume-Uni envisage d'octroyer pour 2001 visent à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production.

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour 2001.

(11) Les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides.

(12) Conformément au plan de restructuration qui a fait l'objet de la décision de la Commission 2001/114/CECA, le montant de l'aide doit être limité à la différence entre le coût de production de la houille et la recette liée à la vente de celle-ci, sans toutefois pouvoir dépasser 75 millions de livres sterling par entreprise sur la période allant du 17 avril 2000 jusqu'au 23 juillet 2002. Dans ce contexte, les autorités britanniques ont limité le montant qui pouvait être octroyé à Selby Complex, de l'entreprise RJB Mining Plc, à 20324500 livres sterling. En effet, la Commission a déjà autorisé, par sa décision 2001/340/CECA, un montant d'aides de 54676000 livres sterling en faveur de quatre unités de production de l'entreprise RJB Mining Plc.

(13) Un rapport technique a été établi par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production à atteindre l'objectif de viabilité économique. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ce rapport, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre une situation de viabilité économique.

(14) La Commission prend note du fait que, pour chaque unité de production, un commissaire au comptes a certifié que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par le plan de restructuration.

(15) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour 2001, qu'il est proposé d'octroyer aux unités de production visées au considérant 5, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3.

III

(16) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.

(17) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision de la Commission 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(18) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.

(19) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de ladite décision. Le Royaume-Uni notifiera, au plus tard le 30 septembre 2002, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2001 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.

(20) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 15 mai 2001. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera d'initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeront,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur des unités de production Selby Complex, Blaentillery n° 2, Hay Royds Colliery et Eckington Colliery, pour l'année 2001, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 21091500 livres sterling.

Article 2

Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans sa notification du 15 mai 2001, et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

Sans préjudice des obligations prévues à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera, au plus tard le 30 septembre 2002, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 2001.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2001.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(2) JO L 43 du 14.2.2001, p. 27.

(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 32.

(4) JO L 122 du 3.5.2001, p. 23.

(5) 1 tonne équivalent-charbon (tec) = 29,302 Giga joules (GJ).

(6) Donnée confidentielle.