32001D0803

2001/803/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2001 relative à l'aide d'État accordée par la Finlande à Ojala-Yhtymä Oy (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1139]

Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0020 - 0025


Décision de la Commission

du 25 avril 2001

relative à l'aide d'État accordée par la Finlande à Ojala-Yhtymä Oy

[notifiée sous le numéro C(2001) 1139]

(Les textes en langue finnoise et en langue suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/803/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 23 septembre 1999, la Finlande a notifié à la Commission l'aide susmentionnée, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Par lettres des 11 octobre 1999 et 8 décembre 1999, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la Finlande, laquelle a répondu par lettres des 12 novembre 1999 et 12 janvier 2000.

(2) D'après les renseignements obtenus de la Finlande, une partie de l'aide envisagée avait déjà été accordée à l'entreprise au moment de la notification. En conséquence, l'affaire a été enregistrée comme aide non notifiée.

(3) Par lettre du 17 avril 2000, la Commission a informé la Finlande de sa décision d'ouvrir au sujet de l'aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. La Finlande a présenté ses observations par lettres des 17 et 19 mai 2000 et a fourni des renseignements complémentaires par lettres des 22 décembre 2000 et 20 mars 2001.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(6) Le projet financé par l'aide en cause prévoit la construction par Ojala-Yhtymä Oy d'une nouvelle fonderie d'aluminium sous pression dans la commune de Haapajärvi, laquelle est classée comme région relevant de l'objectif n° 2 pour les aides à finalité régionale pour 2000-2006. Les installations seront les plus modernes qui aient jamais existé dans les pays nordiques. L'usine produira des composants en aluminium par la méthode de la coulée sous pression. Elle aura une capacité totale de [...](3)t et devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2001. Ojala-Yhtymä aura un effectif de 80 personnes à la fin de 2001 et de 100 personnes à la fin de 2003. L'investissement a commencé en 1999 et devrait être achevé d'ici à la fin de 2003.

(7) En 1998-1999, Ojala-Yhtymä a affiché un chiffre d'affaires de 212 millions de marks finlandais (FIM) (36 millions d'euros) et un bénéfice de 17 millions de FIM (2,8 millions d'euros). Environ 95 % du chiffre d'affaires a été réalisé en Finlande. En 1999, la société employait 260 personnes.

(8) Ojala-Yhtymä Oy fait partie du groupe Ojala qui produit des composants métalliques en tôle fine. Les sociétés du groupe Ojala étudient, fabriquent et assemblent également des composants et boîtiers électriques, électroniques et de télécommunications comportant ces pièces de tôle fine, pour des clients précis du secteur de l'électronique et des télécommunications. Le groupe Ojala est implanté sur quatre sites en Finlande et de nouvelles usines doivent être construites sur deux autres sites (Haapajärvi et Piippola). Le groupe emploie 620 salariés et le chiffre d'affaires prévisionnel de 1999 était de 500 millions de FIM. Les principaux clients du groupe Ojala sont [...] et les marchés les plus importants visés en sus de la Finlande sont [...].

(9) L'investissement total pour le projet bénéficiant de l'aide s'élève à 101,5 millions de FIM (16,9 millions d'euros), à raison de [...] millions de FIM d'investissement dans les machines et équipements et [...] millions de FIM dans des bâtiments.

(10) L'aide notifiée par la Finlande est la suivante:

>TABLE>

(11) La somme de 15 millions de FIM est un prêt qui n'est pas remboursé pendant la durée du prêt, soit cinq ans. Si l'entreprise effectue l'investissement comme prévu, elle n'aura pas à rembourser le prêt. À titre de garantie pour ce prêt, la commune de Haapajärvi a pris une hypothèque sur le terrain ainsi que sur les bâtiments devant être construits par l'entreprise.

(12) La somme de 10 millions de FIM a été versée à l'entreprise directement à titre de subvention par Haapajärvi, par le canal d'un fonds pour le développement de l'industrie ("Elinkeinoelämän kehittämisrahasto").

(13) Le montant total de l'aide, soit 25 millions de FIM, a déjà été versé à l'entreprise à la fin de 1999.

(14) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également noté que l'entreprise avait demandé à l'État une somme de 21 millions de FIM à titre d'aide à l'investissement ("investointituki") et qu'il n'avait pas encore été donné suite à cette demande. C'est pourquoi la Commission a déclaré qu'elle ne tiendrait pas compte de l'existence de cette demande aux fins de la procédure, sauf si, durant la procédure, de nouveaux renseignements pertinents pour l'appréciation de l'affaire étaient fournis sur la base du sort réservé à cette demande par les autorités finlandaises.

(15) En outre, dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a pris acte que la municipalité de Haapajärvi avait également vendu à l'entreprise, pour la construction de l'usine, un terrain de 14 hectares (ha) pour la somme de 140000 FIM (10000 FIM/ha, 1 FIM/m2).

(16) En ce qui concerne la vente du terrain, la Commission a observé que la vente de terrains par les pouvoirs publics devait être conforme à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(4). Cette communication prévoit que la vente doit être réalisée dans le cadre d'une procédure d'offre ouverte ou que la valeur marchande doit être fixée au moyen d'une évaluation effectuée par un expert indépendant.

(17) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a observé que la vente n'avait pas été réalisée dans le cadre d'une procédure d'offre ouverte et que, de ce fait, le prix du marché aurait dû être fixé par un expert chargé d'évaluer les actifs et remplissant les conditions prévues au paragraphe 2, point a), de la communication. En l'absence de cette évaluation, la Commission n'a pas été en mesure d'établir que la vente du terrain par Haapajärvi à Ojala-Yhtymä ne comportait aucun élément d'aide d'État.

(18) En ce qui concerne l'aide notifiée, la Commission a noté qu'il s'agissait d'une aide ad hoc. Aux termes du point 2, troisième paragraphe, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(5) (ci-après dénommées "lignes directrices"), jusqu'à preuve du contraire, les aides ad hoc ne remplissent pas les conditions mentionnées dans les lignes directrices et les dérogations énoncées à l'article 87, points a) et c), ne seront en principe accordées qu'en faveur de régimes d'aide approuvés. C'est la raison pour laquelle il faut examiner individuellement si l'aide est compatible avec les règles relatives aux aides à finalité régionale.

(19) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a observé que les renseignements relatifs au marché et à la région ne lui permettaient pas de conclure que l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui découlent de l'aide et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée pouvait être assuré.

(20) Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission nourrit des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices et à l'absence d'éléments d'aide d'État dans la vente du terrain par la commune de Haapajärvi à Ojala Yhtymä Oy.

III. OBSERVATIONS DE LA FINLANDE

(21) D'après les autorités finlandaises, l'aide doit être considérée comme justifiée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. L'aide est conforme aux principes des lignes directrices. En ce qui concerne les effets concrets de l'aide, la question de savoir si celle-ci est accordée dans le cadre d'un régime d'aide approuvé ou comme aide ad hoc est sans objet. Ce qui importe, c'est que l'aide, d'où qu'elle provienne, respecte les principes cohérents appliqués dans la Communauté pour les aides à finalité régionale.

(22) Les autorités finlandaises exposent que, pour Haapajärvi, le plafond régional pour 2000-2006 que la Commission a approuvé est de 20 % d'équivalent subvention net pour les grandes entreprises, ce qui représente 25 à 26 % d'équivalent subvention brut. L'intensité de l'aide notifiée, la subvention et le prêt, restera inférieure à 25 % d'équivalent subvention brut et restera donc inférieure au plafond régional.

(23) En ce qui concerne la situation du marché, les autorités finlandaises déclarent que plus de 60 % des exportations d'Ojala-Yhtymä sont à destination de pays en dehors de l'EEE, à savoir les États-Unis d'Amérique (47,74 %), l'Australie (8,12 %) et la Chine (2,76 %). Les composants en aluminium devant être produits à Haapajärvi remplaceront les importations de ces produits depuis des pays tiers, et surtout de Chine.

(24) Les autorités finlandaises exposent que, du point de vue logistique, le site d'Ojala-Yhtymä à Haapajärvi est de 10 à 15 % plus faible que celui de ses concurrents en raison des frais de transport de ses produits qui sont plus élevés. Par conséquent, pour que l'entreprise reste compétitive sur le plan international, les coûts de production doivent être proportionnellement plus faibles, ce qui est obtenu par un accroissement de la productivité et la rationalisation de la production. L'usine devant être construite à Haapajärvi utilisera la technologie la plus moderne qui existe et sera particulièrement peu polluante. L'aluminium recyclé servira à la production et les circuits de climatisation et d'eau sont fermés, ce qui signifie qu'aucune pollution n'est évacuée dans l'environnement. Les autorités finlandaises déclarent que l'aide permet à l'entreprise de se rapprocher de la situation de ses concurrents, mais qu'elle ne fausse pas la concurrence sur le marché en cause.

(25) En ce qui concerne la région, les autorités finlandaises déclarent que Haapajärvi est classée comme zone relevant de l'objectif n° 2 pour 2000-2006 pour les aides à finalité régionale. De toute évidence, cette région doit être considérée comme une région dont la situation est pire que celle des régions moyennes et, par conséquent, l'octroi d'une aide régionale est justifiée. Les trois dernières années, la situation financière de la commune de Haapajärvi a été faible. Le déficit de la balance des comptes a été de 9,1 millions de FIM en 1997, 8,3 millions de FIM en 1998 et 0,5 million de FIM en 1999.

(26) Dans leurs observations, les autorités finlandaises expliquent que Haapajärvi est une petite ville qui comptait 8232 habitants au 1er janvier 2001. La population de Haapajärvi est en recul, car les jeunes quittent la ville en raison de la mauvaise situation de l'emploi (- 129 personnes en 1999). Le taux de chômage est très nettement supérieur à la moyenne nationale (17,3 % au 31 décembre 2000). Sur le nombre total de chômeurs, 18 % sont des jeunes de moins de 25 ans et 19 % des chômeurs de longue durée.

(27) D'après les autorités finlandaises, le projet financé par l'aide favorise le développement de la région en créant un nouveau type d'activité économique et de nouveaux emplois. Il créera dans la région 100 emplois directs et 200 emplois indirects et contribuera à l'atténuation des effets des mutations structurelles et à la diversification de la structure industrielle de la région. Il favorisera l'abaissement du taux de chômage et améliorera les possibilités d'emploi des jeunes chômeurs et des chômeurs de longue durée. En outre, ce projet apportera 3 millions de FIM de recettes fiscales par an à la commune de Haapajärvi, contribuant ainsi à résoudre la difficile situation financière de celle-ci. Enfin, il apportera un nouveau savoir-faire dans la région et favorisera la création de nouvelles activités tertiaires.

(28) Par ailleurs, les autorités finlandaises ont remis à la Commission une évaluation du prix de vente du terrain effectuée par un expert chargé d'évaluer l'actif(6), accompagnée d'un plan de la région sur lequel est indiqué le terrain vendu. D'après cette évaluation, le terrain est une terre forestière, dont 11 ha sont couverts par une forêt et 3 ha par une terre arable en friche. Le terrain est situé en dehors de la zone d'urbanisation et n'est pas viabilisé.

(29) Le sol est principalement du sol forestier et la terre arable est de la tourbe. Le terrain comporte un peuplement de 830 m2 composé principalement de bois à pâte. Le peuplement a été évalué d'après les prix du bois sur pied de la région de Haapajärvi annoncés par l'association sylvicole de Nivala-Haapajärvi. Les prix du peuplement suivant ont été évalués: bois de pin commun (30 m2), bois de sapin (60 m2), pâte de pin (150 m2), pâte de sapin (490 m2) et pâte de bouleau (100 m2). La valeur de 3 ha de jeunes arbres et la valeur du sol ont également été estimées. L'évaluation conclut que la valeur du terrain est de 133500 FIM, avec une précision indiquée à ± 5 %.

IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(30) D'après l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante des juridictions européennes, le critère de l'affectation des échanges est rempli si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres.

(31) La Commission observe que l'aide notifiée est accordée au moyen de ressources d'État à une entreprise individuelle et favorise celle-ci en réduisant les coûts qu'elle devrait normalement supporter si elle voulait réaliser le projet d'investissement notifié. En outre, le bénéficiaire de l'aide, Ojala-Yhtymä Oy, est une entreprise qui produit des composants métalliques pour les industries de l'électricité et de l'électronique, ce qui constitue une activité économique impliquant des échanges entre États membres. C'est pourquoi l'aide en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(32) L'aide en cause est constituée par des subventions directes de la commune de Haapajärvi en vue d'un investissement dans la région. Haapajärvi est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En 1999, lorsque l'aide illégale a été accordée et versée à l'entreprise, Haapajärvi était une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE(7).

(33) En vertu de leur point 2, les lignes directrices s'appliquent aux aides régionales accordées dans tous les secteurs d'activité, à l'exception des secteurs couverts par des règles spécifiques. Étant donné que la fabrication de composants métalliques n'est pas couverte par des règles spécifiques, l'aide en cause est appréciée au regard des dispositions des lignes directrices.

(34) La Commission note que l'aide en cause a déjà été versée à l'entreprise bénéficiaire Ojala-Yhtymä Oy et qu'elle n'est pas accordée dans le cadre d'un régime d'aide régional approuvé. C'est pourquoi l'aide est considérée comme une aide ad hoc non notifiée.

(35) D'après le point 2, deuxième paragraphe, des lignes directrices, une dérogation au principe de l'incompatibilité érigé par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), ne peut être accordée au titre de la finalité régionale de l'aide que si l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée peut être assuré.

(36) D'après le point 2, troisième paragraphe, des lignes directrices, les aides ad hoc ne remplissent pas les conditions des lignes directrices, jusqu'à preuve du contraire, et les dérogations énoncées à l'article 87, points a) et c), ne seront en principe accordées qu'en faveur de régimes d'aide approuvés.

(37) C'est la raison pour laquelle il faut examiner individuellement si l'aide est compatible avec les règles relatives aux aides à finalité régionale.

Intensité de l'aide

(38) La Commission observe que, dans sa décision d'ouvrir la procédure, elle avait noté que Ojala-Yhtymä avait demandé à l'État une aide à l'investissement ("investointituki") d'un montant de 21 millions de FIM et qu'il n'avait pas encore été donné suite à cette demande.

(39) Par lettre du 22 décembre 2000, les autorités finlandaises ont informé la Commission que cette demande d'aide à l'investissement déposée par l'entreprise avait été rejetée. Par conséquent, la Commission constate que cette demande ne donne pas lieu à une aide supplémentaire qui devrait être prise en compte dans la présente décision.

(40) La Commission note également que, dans sa décision d'ouvrir la procédure, elle s'était demandé si la vente d'un terrain par Haapajärvi à Ojala-Yhtymä ne contenait pas des éléments d'aide d'État, puisque le prix de vente n'avait pas été fixé par un expert indépendant, conformément à la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(8).

(41) D'après les renseignements que la Commission a en sa possession, le terrain est un terrain boisé situé en dehors de la zone d'urbanisation. Ce terrain n'est pas viabilisé. Le coût des investissements de viabilisation s'élève à 1,3 million de FIM et sera financé par l'entreprise. C'est pourquoi l'aide supplémentaire éventuellement accordée à l'entreprise ne peut être contenue que dans le prix de vente du terrain.

(42) Au cours de la procédure, les autorités finlandaises ont remis à la Commission une évaluation du prix du terrain effectuée par une société privée qui réalise des ventes de biens immobiliers et des évaluations dans la région. L'évaluation en question a été effectuée par un notaire travaillant dans cette société.

(43) D'après l'évaluation, le terrain en question est un terrain boisé composé de 11 ha de forêt et de 3 ha de terre arable en friche. Il est situé en dehors de la zone d'urbanisation et n'est pas viabilisé. Le sol est principalement du sol forestier et la terre arable est de la tourbe. Le terrain comporte un bosquet de 830 m2 composé principalement de bois à pâte. Le bosquet a été évalué d'après les prix du bois sur pied de la région de Haapajärvi annoncés par l'association sylvicole de Nivala-Haapajärvi.

(44) La valeur déclarée pour le peuplement, les jeunes arbres et le sol est de 118650 FIM. Pour apprécier le prix du marché, une correction du montant total des éléments évalués s'impose. Le facteur de correction moyen utilisé, qui est de 25 %, est également utilisé en l'espèce et donne une valeur corrigée de 118650 × 0,75 = 89000 FIM. Étant donné que le terrain est situé en dehors de la zone d'urbanisation, mais est classé zone de réserve A dans le schéma directeur, le facteur de valeur envisagé de 1,5 sert à définir la valeur marchande définitive. La valeur obtenue est de 89000 × 1,5 = 133500 FIM. La précision de l'évaluation a été indiquée à ± 5 %.

(45) D'après les renseignements disponibles, la valeur d'une parcelle de forêt en Finlande dépend principalement de la valeur des arbres qui peuplent la zone en question. En règle générale, le sol d'une forêt déboisée a une valeur nulle ou tout à fait négligeable. La valeur des essences qui poussent dans une certaine zone dépend de la qualité du terrain et des sujets.

(46) La Commission prend acte que l'évaluation a été effectuée par une entreprise privée qui utilise les prix du bois sur pied communiqués par l'association de gestion forestière de la région. La Commission n'a donc aucune raison de douter de l'indépendance et de la précision de l'évaluation en question.

(47) En outre, la Commission prend acte que la valeur des essences qui peuplent la région, à savoir 118650 FIM, est inférieure au prix de vente de 140000 FIM payé par Ojala-yhtymä Oy. Or la valeur marchande du terrain a été fixée à 133500 FIM, avec une précision de ± 5 %.

(48) La Commission observe que, même en tenant compte de la majoration de + 5 % de la valeur estimée (140175 FIM), le prix de vente de 140000 FIM payé par Ojala-Yhtymä correspond à la valeur marchande du terrain et ne contient donc aucune aide supplémentaire à l'entreprise qui devrait être prise en compte dans la présente décision.

(49) Pour les motifs exposées ci-dessus aux considérants 35 à 48, l'aide qui doit être appréciée dans la présente décision est la somme de 25 millions de FIM versée à l'entreprise par la commune de Haapajärvi. L'intensité de cette aide est de 24,6 %.

(50) La Commission note que Haapajärvi est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Pour la période 2000-2006, elle est classée comme région relevant de l'objectif n° 2, le plafond régional de 20 % d'équivalent subvention net correspondant à 26 % d'équivalent subvention brut. La Commission note également qu'en 1999, lorsque l'aide illégale a été accordée et versée à l'entreprise, Haapajärvi était classée comme région relevant de l'objectif n° 1 avec un plafond régional de 35 % d'équivalent subvention brut, ce qui en faisait une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(51) Dans la présente affaire, la Commission observe qu'en tout état de cause, l'intensité de l'aide de la mesure ne dépasserait pas le plafond fixé pour les aides régionales.

(52) Toutefois, comme l'aide en cause est une aide ad hoc, il faut examiner individuellement si l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée peut être assuré, comme le prévoit le point 2, deuxième paragraphe, des lignes directrices.

Équilibre entre les distorsions de la concurrence et les avantages de l'aide pour le développement d'une région défavorisée

(53) En ce qui concerne les distorsions de la concurrence, la Commission note que Ojala-Yhtymä produit des composants modulaires à base d'aluminium, essentiellement destinés à l'industrie électrique et électronique, matériel de télécommunications compris. Ses plus gros clients sont les groupes [...].

(54) D'après les renseignements dont dispose la Commission, le secteur de la construction de matériel électrique et électronique a enregistré une forte croissance au cours de la décennie écoulée. De 1993 à 1998, les chiffres de production ont augmenté de près de 30 % en termes réels, pour atteindre 361 milliards d'écus, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de plus de 5,3 % par an. De 1989 à 1998, les exportations extracommunautaires ont presque triplé, atteignant 107 milliards d'écus en 1998. La balance commerciale est restée déficitaire, puisque les importations en provenance de pays tiers ont atteint 131 milliards d'écus(9).

(55) Les deux sous-secteurs les plus importants pour l'appréciation de la présente affaire sont ceux des composants électroniques et des composants pour le matériel de télécommunications.

(56) En ce qui concerne les composants électroniques, ils sont utilisés dans la quasi-totalité des matériels et la part qu'ils représentent dans le coût des matériels électroniques n'a cessé de croître au cours des dix dernières années. D'après l'Association européenne des composants électroniques (AECE), elle est passée de moins de 18 % en 1988 à plus de 24 % en 1998, et cette tendance devrait se poursuivre en raison de la complexité croissante des composants électroniques. La production communautaire de composants électroniques s'est élevée à 25 milliards d'écus en 1998. La croissance de ce secteur est animée principalement par le marché des composants actifs, et plus particulièrement celui des semi-conducteurs. Dans le domaine des composants passifs, le secteur des télécommunications a toujours été un gros consommateur, et il le devient encore plus avec l'explosion de la téléphonie mobile.

(57) En ce qui concerne le matériel de télécommunications, la production communautaire a atteint 75 milliards d'euros en 2000. Il s'agit d'un secteur qui a connu une croissance vigoureuse ces dernières années, avec une production en augmentation de 9,7 % en 1999/2000. L'Observatoire européen des technologies de l'information (OETI) prévoit une nouvelle progression du taux de croissance annuel composé de près de 30 % entre 1997 et 2002, estimant que le nombre des abonnés du téléphone mobile approchera les 200 millions de personnes en Europe occidentale(10). Il s'agit de l'un des rares secteurs européens de haute technologie à afficher un excédent commercial, lequel a atteint 17 milliards d'euros en 2000. De 1994 à 1998, cet excédent a progressé au rythme de 23 % par an.

(58) La Commission note que, d'après les renseignements en sa possession, les secteurs concernés enregistrent une croissance vigoureuse(11) et sont fortement axés sur les exportations extracommunautaires. Étant donné que, sur les cinq dernières années, ils ont enregistré une croissance supérieure à 5 % en moyenne et que les perspectives de croissance restent positives, on peut en conclure que ces secteurs ne souffrent pas de surcapacité structurelle.

(59) Par ailleurs, la Commission note que le chiffre d'affaires de Ojala-Yhtymä a été de 212 millions de FIM (36 millions d'euros) en 1998 et celui du groupe Ojala de 500 millions de FIM (84 millions d'euros) en 1999. Même si le chiffre d'affaires de l'entreprise représente les ventes et si les renseignements sur le marché dont dispose la Commission sont exprimés en chiffres de production, les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise et par le groupe montrent que l'une et l'autre détiennent une part de moins de 1 % de tous les marchés concernés indiqués plus haut.

(60) En ce qui concerne la situation de la région concernée, la Commission note que la situation financière de la commune de Haapajärvi était mauvaise de 1998 à 2000 et que, ces années-là, la balance des comptes était déficitaire. Le taux de chômage au 31 décembre 2000 s'élevait à 17,3 %. En 1999, La commune de Haapajärvi, qui compte actuellement 8232 habitants, a vu sa population diminuer de 129 habitants en 1999, car les jeunes qui ont fait des études quittent la région en raison des difficultés qu'ils ont à y trouver un emploi. Pour ces motifs, la Commission estime que la région peut être considérée comme une région défavorisée au sens des lignes directrices.

(61) En ce qui concerne les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée, la Commission observe que le projet financé par l'aide sera le seul grand établissement industriel de cette région à faible densité de population où sévit un chômage élevé. Le projet crée cent emplois directs et peut favoriser la création d'un nombre important d'emplois indirects dans la région, ce qui permettra d'inverser la tendance à la baisse démographique que connaît la région et qui semble se poursuivre en l'absence de possibilités d'emploi dans la zone concernée. Par conséquent, le projet financé par l'aide, qui sera la seule entreprise importante de la région, aura un effet vital sur l'amélioration de la situation économique et sociale de la région au sens des lignes directrices.

(62) En outre, la Commission note que, dans le cadre du régime d'aide à l'investissement ("investointituki") approuvé, le projet concerné est en principe éligible également à une aide régionale à l'investissement. Sans l'aide ad hoc accordée par la commune de Haapajärvi, l'aide aurait pu être accordée au titre du régime d'aide approuvé. Par conséquent, l'effet positif de l'aide sur la région concernée équivaut à l'effet créé par l'aide dans le cadre du régime d'aide approuvé, quelle que soit l'autorité budgétaire qui accorde l'aide (la commune de Haapajärvi dans le cas de l'aide ad hoc, et l'État dans le cas de l'aide au titre d'un régime d'aide approuvé). Le fait que, en l'absence de l'aide ad hoc accordée par la commune de Haapajärvi, l'aide à l'investissement aurait été accordée dans le cadre du régime d'aide approuvé, suppose que les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée sont considérés comme équivalant aux effets de l'aide accordée dans le cadre d'un régime d'aide approuvé, et sont donc assurés au sens des lignes directrices.

(63) Au vu de ce qui précède et de la modeste part de marché détenue par Ojala-Yhtymä et par le groupe Ojala dans les secteurs concernés, lesquels ne souffrent pas de surcapacité structurelle, mais connaissent au contraire une forte croissance, la Commission considère que les avantages de l'aide à la région concernée l'emportent sur les distorsions de la concurrence qui en découleront finalement. C'est pourquoi l'aide est jugée compatible avec les lignes directrices.

V. CONCLUSION

(64) La Commission déplore que la Finlande ait mis illégalement à exécution l'aide en cause, en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Toutefois, comme l'aide est conforme aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, elle est jugée compatible avec l'article 87, paragraphe 3, du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 4,15 millions d'euros que la Finlande a mise à exécution en faveur de la société Ojala-Yhtymä Oy est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité.

Article 2

La Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 162 du 10.6.2000, p. 9.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) Renseignement confidentiel.

(4) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(5) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(6) Kalajokilaakson Kiinteistöpiste Ky LKV, Tuomo Junttila, Julkinen kaupanvahvistaja, LKV-pätevyys.

(7) À la date de la notification, Haapajärvi était classée comme région relevant de l'objectif n° 1. Pour la période 2000-2006, elle est classée comme région relevant de l'objectif n° 2.

(8) Voir note 3 de bas de page.

(9) Eurostat: "Panorama de l'industrie européenne" 1999.

(10) Eurostat: "Panorama de l'industrie européenne" 1999.

(11) En 1995-2000, le taux de croissance moyen de la production industrielle a été de 2,54 % (Eurostat).