2001/793/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la décision 2000/585/CE en ce qui concerne les importations de viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage en provenance d'Argentine, de Thaïlande et de Tunisie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3410]
Journal officiel n° L 297 du 15/11/2001 p. 0012 - 0019
Décision de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la décision 2000/585/CE en ce qui concerne les importations de viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage en provenance d'Argentine, de Thaïlande et de Tunisie [notifiée sous le numéro C(2001) 3410] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/793/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(1), modifié en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(2), et notamment ses articles 11, 12, et 14, vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(3), modifié en dernier lieu par la directive 97/79/CE(4), et notamment ses articles 16, paragraphes 2 et 3, vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission(6), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) L'annexe II de la décision 2000/585/CE du 7 septembre 2000 définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viande de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/736/CE(8), dresse la liste des pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les différentes catégories de viandes de gibier sauvage ou de gibier d'élevage. (2) En fonction de la situation zoosanitaire dans les différents pays tiers, certaines conditions spécifiques sont à remplir, lesquelles figurent sur le certificat vétérinaire. (3) La situation zoosanitaire concernant la maladie de Newcastle dans le secteur avicole s'est améliorée en Argentine et en Thaïlande. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'introduction de viandes de gibier sauvage et il est nécessaire de modifier les conditions pour les viandes de gibier d'élevage d'Argentine et de Thaïlande. (4) Il ressort d'une mission en Tunisie effectuée par la Commission au mois d'octobre 2000 que la situation zoosanitaire dans le secteur avicole et son contrôle sont satisfaisants. Les résultats de cette mission et les garanties reçues permettent d'autoriser l'introduction de viandes de gibier d'élevage en provenance de Tunisie dans la Communauté. (5) Le législateur profitera de l'occasion pour corriger une erreur dans le modèle "J" du certificat pour la viande de "porcin sauvage". (6) La décision 2000/585/CE doit donc être modifiée en conséquence. (7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'annexe II de la décision 2000/585/CE est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision. 2. À l'annexe III de la décision 2000/585/CE, le modèle J de certificat est remplacé par le texte du modèle figurant à l'annexe II de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique aux importations de viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage à compter du 1er décembre 2001. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. (2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17. (3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. (4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (6) JO L 290 du 12.11.1999, p. 32. (7) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. (8) JO L 275 du 18.10.2001, p. 32. ANNEXE Ι "ANNEXE ΙΙ Garanties sanitaires à exiger pour la certification des viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage et de lapin >TABLE>" ANNEXE II >PIC FILE= "L_2001297FR.001702.TIF"> >PIC FILE= "L_2001297FR.001801.TIF"> >PIC FILE= "L_2001297FR.001901.TIF">