32001D0792

2001/792/CE,Euratom: Décision du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile

Journal officiel n° L 297 du 15/11/2001 p. 0007 - 0011


Décision du Conseil

du 23 octobre 2001

instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile

(2001/792/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) L'action menée par la Communauté pour mettre en oeuvre la résolution du 8 juillet 1991 du Conseil relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique(5) a contribué à protéger les personnes, l'environnement et les biens. Il convient aujourd'hui de renforcer encore la protection en cas de catastrophe naturelle, technologique, radiologique et environnementale, y compris de pollution marine accidentelle, survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne et de renforcer les dispositions de la résolution.

(2) La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur l'impact transfrontière des accidents industriels, qui contient des dispositions sur des questions telles que la prévention, le degré de préparation aux cas d'urgence, l'information et la participation du public, les systèmes de notification des accidents industriels, la capacité de réponse et l'assistance mutuelle, est entrée en vigueur le 19 avril 2000. Cette convention a été approuvée par la Communauté par la décision 98/685/CE(6).

(3) Un mécanisme visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile pourrait compléter le programme d'action communautaire actuel en faveur de la protection civile(7). Il fournirait en effet des moyens d'assistance dans les cas d'urgence majeure pouvant nécessiter une réaction d'urgence. Il faciliterait la mobilisation des équipes d'intervention, des experts et des autres ressources requises, selon les besoins, au moyen d'une structure communautaire renforcée de protection civile, consistant en un centre de suivi et d'information ainsi qu'en un système commun de communication et d'information d'urgence. Il permettrait également de recueillir des informations validées sur les situations d'urgence en vue de les diffuser auprès des États membres, ainsi que de partager les enseignements tirés des interventions.

(4) Ce mécanisme tiendrait dûment compte de la législation et des engagements internationaux de la Communauté européenne en la matière. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées dans la présente décision.

(5) La prévention revêt une importance particulière pour la protection contre les catastrophes naturelles, technologiques et environnementales et il conviendrait d'examiner l'opportunité de nouvelles mesures.

(6) En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou qui risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible de provoquer une demande d'aide de la part d'un ou de plusieurs États membres, il convient, au besoin, de notifier la situation d'urgence par un système de communication et d'information d'urgence commun et fiable.

(7) Des mesures préparatoires doivent être prises tant au niveau des États membres qu'au niveau communautaire pour que les secours d'urgence soient mobilisés rapidement et coordonnés avec la souplesse requise et que, grâce à un programme de formation, les équipes d'évaluation et/ou de coordination, les équipes d'intervention et les autres ressources disponibles puissent offrir une capacité de réaction efficace et complémentaire, s'il y a lieu. D'autres mesures préparatoires pourraient consister à centraliser les informations concernant les ressources médicales nécessaires et à encourager l'utilisation des nouvelles technologies.

(8) Conformément au principe de subsidiarité, un mécanisme communautaire aiderait à soutenir et à compléter les politiques nationales dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière de protection civile. Si l'État membre demandeur n'était pas suffisamment préparé, en termes de ressources disponibles, pour répondre de manière adéquate à un cas d'urgence majeure, il pourrait renforcer son état de préparation en faisant appel au mécanisme communautaire.

(9) Un mécanisme devrait permettre de mobiliser des secours d'urgence et d'en faciliter la coordination afin de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens, y compris le patrimoine culturel, permettant ainsi de réduire les pertes en vies humaines, le nombre de blessés, les dommages matériels, économiques et environnementaux, et rendant plus tangibles les objectifs de cohésion sociale et de solidarité.

(10) Les régions isolées et ultrapériphériques et certaines autres zones de la Communauté présentent souvent des particularités et des besoins spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions économiques et sociales qui y prévalent. Ces particularités et ces besoins ont des conséquences négatives, entravent l'affectation de l'aide et le déploiement des équipes d'intervention, rendant difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention, et créent des besoins d'aide spécifiques en cas de menace grave d'urgence majeure. Le mécanisme communautaire envisagé permettrait également de mieux répondre à ces situations et à ces besoins.

(11) En ce qui concerne les interventions de secours dans le domaine de la protection civile réalisées en dehors de la Communauté, un mécanisme pourrait être utilisé comme outil permettant de faciliter et d'appuyer les actions entreprises, dans les limites de leurs compétences respectives, par la Communauté et les États membres.

(12) Ce mécanisme communautaire pourrait, dans des conditions à déterminer, être également utilisé comme outil permettant de faciliter et d'appuyer la gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne.

(13) Les interventions de secours seraient soit menées de manière autonome, soit contribueraient à une opération conduite par une organisation internationale, auquel cas la Communauté devrait renforcer ses relations avec les organisations internationales mondiales et régionales concernées.

(14) La participation au mécanisme serait ouverte aux pays candidats.

(15) Il convient d'améliorer la transparence, de consolider et de renforcer les différentes actions de protection civile afin de poursuivre sans relâche les objectifs du traité.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(17) Le recours à un comité unique pour le présent mécanisme communautaire et le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile devrait garantir la cohérence et la complémentarité dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme.

(18) Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne prévoient pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés respectivement aux articles 308 et 203,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un mécanisme communautaire (ci-après dénommé "mécanisme") visant à favoriser une coopération renforcée entre la Communauté et les États membres lors d'interventions de secours relevant de la protection civile dans les cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir et pouvant nécessiter une réaction d'urgence.

2. Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens, y compris du patrimoine culturel, en cas d'urgence majeure, c'est-à-dire de catastrophe naturelle, technologique, radiologique ou environnementale, survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, y compris de pollution marine accidentelle, telle que prévue par la décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle(9).

Il ne porte pas atteinte aux obligations découlant de la législation de la Communauté européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou des accords internationaux existant en la matière.

Il a pour objectif global d'apporter, sur demande, un soutien en cas d'urgences de ce type et de contribuer à améliorer la coordination des interventions de secours menées par les États membres et par la Communauté, en tenant compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou autres régions de la Communauté.

3. Le mécanisme consiste en une série d'éléments et d'actions, notamment:

- l'inventaire des équipes d'intervention et des autres moyens de secours disponibles dans les États membres pour des interventions de secours en cas d'urgence,

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de formation destiné aux équipes d'intervention et aux autres moyens de secours, ainsi qu'aux experts des équipes d'évaluation et/ou de coordination,

- des ateliers, des séminaires et des projets pilotes relatifs aux principaux aspects des interventions,

- la constitution et, le cas échéant, l'envoi d'équipes d'évaluation et/ou de coordination,

- la mise en place et la gestion d'un centre de suivi et d'information,

- la mise en place et la gestion d'un système commun de communication et d'information d'urgence,

- d'autres actions de soutien, telles que des mesures pour faciliter le transport des moyens destinés aux interventions de secours.

Article 2

1. En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible d'amener un ou plusieurs États membres à demander une aide, l'État membre dans lequel la situation d'urgence est survenue avertit immédiatement:

a) les États membres risquant d'être concernés par la situation d'urgence en question, sauf s'il a déjà été donné suite à cette obligation de notification au titre de la législation pertinente de la Communauté européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou au titre d'accords internationaux existants, ainsi que

b) la Commission, lorsqu'il est possible de prévoir une éventuelle demande d'aide par le centre de suivi et d'information, afin que la Commission puisse, s'il y a lieu, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

2. La notification est effectuée, s'il y a lieu, au moyen du système de communication et d'information.

Article 3

Afin d'être en mesure d'intervenir de manière efficace en cas d'urgence majeure, les États membres:

a) recensent à l'avance, dans leurs services compétents, et notamment dans leurs services de protection civile ou tout autre service d'urgence, les équipes d'intervention qui pourraient être disponibles pour ces interventions, ou qui pourraient être constituées pour intervenir dans des délais très courts, en vue d'être envoyées, généralement dans les 12 heures qui suivent une demande d'aide, en tenant compte du fait que la composition des équipes doit dépendre du type d'urgence majeure et des besoins particuliers de la situation;

b) sélectionnent les experts qui peuvent être appelés à travailler au sein d'une équipe d'évaluation et/ou de coordination sur les lieux de la catastrophe;

c) fournissent, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision, toutes les informations à caractère général sur ces équipes et ces experts, ainsi que sur les ressources médicales visées à l'article 4, point e), et mettent rapidement à jour ces informations si besoin est;

d) envisagent la possibilité de fournir également, selon les besoins, d'autres moyens d'assistance susceptibles d'être obtenus auprès des services compétents, comme du personnel spécialisé et des équipements spéciaux permettant de faire face à une urgence particulière, et de faire appel à des ressources qui peuvent être fournies par des organisations non gouvernementales et d'autres organismes compétents;

e) aux fins de l'application de la présente décision, désignent les autorités compétentes, ainsi que les points de contact, et informent la Commission en conséquence.

Article 4

Afin de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les actions définis à l'article 1er, la Commission:

a) met en place et gère un centre de suivi et d'information accessible et prêt à intervenir immédiatement 24 heures sur 24 et qui est au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

b) met en place et gère un système commun de communication et d'information d'urgence, qui soit fiable et qui permette la communication et l'échange d'informations entre le centre de suivi et d'information et les points de contact désignés à cet effet par les États membres;

c) prévoit les moyens permettant de mobiliser et d'envoyer, dans les meilleurs délais, de petites équipes d'experts chargées:

- d'évaluer la situation au profit des États membres, du centre de suivi et d'information et de l'État demandeur de l'aide,

- de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des opérations de secours et, s'il y a lieu, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur de l'aide;

d) élabore un programme de formation destiné à améliorer la coordination des interventions de secours dans le domaine de la protection civile en assurant la compatibilité et la complémentarité entre les équipes d'intervention visées à l'article 3, point a), ou, le cas échéant, les autres moyens de secours visés à l'article 3, point b), et en perfectionnant les compétences d'évaluation des experts. Le programme devait comprendre des cours et des exercices communs, ainsi qu'un système d'échange permettant de détacher des personnes auprès d'équipes d'autres États membres;

e) centralise les informations sur la capacité des États membres d'assurer la production de sérums et de vaccins ou de toute autre ressource médicale nécessaire, ainsi que sur les réserves susceptibles d'être disponibles lors d'une intervention en cas d'urgence majeure et rassemble ces informations dans le système d'information;

f) établit un programme enregistrant les enseignements tirés des interventions menées dans le cadre du mécanisme et diffuse ces enseignements par le système d'information;

g) stimule et encourage, pour les besoins du mécanisme, l'introduction et l'emploi de nouvelles technologies, y compris de systèmes de notification et d'alerte, d'échange d'informations, de recours aux technologies satellitaires et de soutien au processus décisionnel dans le cadre de la gestion des situations d'urgence;

h) prend des mesures destinées à faciliter le transport des ressources nécessaires à l'intervention de secours et aux autres actions de soutien.

Article 5

1. En cas de situation d'urgence survenant dans la Communauté, un État membre peut, de manière aussi précise que possible, demander une assistance:

a) aux autres États membres par l'intermédiaire du centre de suivi et d'information. Dans ce cas, dès réception de la demande, la Commission, selon les circonstances et sans délai:

- transmet la demande aux points de contact des autres États membres,

- facilite la mobilisation des équipes, des experts et d'autres moyens de secours,

- recueille des informations validées sur la situation d'urgence et les diffuse auprès des États membres, ou

b) directement aux autres États membres.

2. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée détermine rapidement s'il est en mesure de porter assistance à l'État demandeur et en avertit celui-ci, soit en passant par le centre de suivi et d'information, soit directement, puis, selon les circonstances, également le centre, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourra fournir.

3. La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de cet État membre indiquent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites éventuelles en ce qui concerne les tâches confiées aux équipes d'intervention, sans entrer dans les détails de leur exécution, qui sont du ressort de la personne responsable désignée par l'État membre portant assistance.

4. L'État membre demandeur peut demander aux équipes de diriger l'intervention en son nom. Dans ce cas, les équipes fournies par les États membres et par la Communauté s'efforcent de coordonner leurs interventions.

5. L'équipe d'évaluation et/ou de coordination doit veiller à faciliter la coordination entre les équipes d'intervention et, s'il y a lieu, assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État membre demandeur.

Article 6

Les dispositions de l'article 5 peuvent également s'appliquer, si la demande en est faite, aux interventions effectuées en dehors de la Communauté. Ces interventions peuvent, soit être menées en tant qu'interventions de secours autonomes, soit contribuer à une opération conduite par une organisation internationale.

La coordination des interventions de secours dans le domaine de la protection civile effectuées dans le cadre du mécanisme à l'extérieur de la Communauté est assurée par l'État membre auquel revient la présidence du Conseil de l'Union européenne.

Article 7

La participation au mécanisme est ouverte:

- aux pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions définies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels, et dans les décisions des conseils d'association respectifs,

- à Chypre, à Malte et à la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays.

Article 8

1. La Commission met en oeuvre les actions se rapportant au mécanisme, conformément aux procédures visées à l'article 9, paragraphe 2.

2. En outre, la Commission établit, selon les procédures visées à l'article 9, paragraphe 3, des règles communes, notamment en ce qui concerne:

a) les ressources pouvant être affectées aux interventions de secours, conformément à l'article 3;

b) le centre de suivi et d'information, conformément à l'article 4, point a);

c) le système commun de communication et d'information d'urgence, conformément à l'article 4, point b);

d) les équipes d'évaluation et/ou de coordination, conformément à l'article 4, point c), y compris les critères relatifs au choix des experts;

e) le programme de formation, conformément à l'article 4, point d);

f) les informations relatives aux ressources médicales, conformément à l'article 4, point e);

g) les interventions effectuées à l'intérieur de la Communauté, sur la base de la résolution du 8 juillet 1991, ainsi que les interventions effectuées en dehors de la Communauté, conformément à l'article 6.

Article 9

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/847/CE.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

4. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 10

La Commission évalue la mise en application de la présente décision tous les trois ans à partir de sa prise d'effet et présente les conclusions de cette évaluation ainsi que toute proposition de modification de la décision au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

La présente décision prend effet le 1er janvier 2002.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 287.

(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 27.

(4) JO C 253 du 12.9.2001, p. 17.

(5) JO C 198 du 27.7.1991, p. 1.

(6) JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

(7) Décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 327 du 21.12.1999, p. 53).

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.