32001D0742

2001/742/CE: Décision du Conseil du 16 octobre 2001 autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République tchèque un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 278 du 23/10/2001 p. 0030 - 0031


Décision du Conseil

du 16 octobre 2001

autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République tchèque un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2001/742/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1) (ci-après dénommée "sixième directive TVA"), et notamment son article 30,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 30 de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive.

(2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 18 octobre 2000, le gouvernement allemand a demandé l'autorisation de conclure avec la République tchèque un accord relatif à la construction d'un pont frontalier entre les États en question.

(3) Cet accord contient des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent aux articles 2 et 3 de la sixième directive TVA pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction ainsi que la remise en état et la rénovation du pont frontalier et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou l'entretien de ce pont.

(4) Les autres États membres ont été informés le 2 février 2001 de la demande de l'Allemagne.

(5) En l'absence de dispositions dérogatoires, les travaux de construction, de remise en état et de rénovation exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA en Allemagne, tandis que ceux exécutés sur le territoire tchèque seraient hors du champ d'application de la sixième directive TVA. En outre, toute importation en Allemagne, en provenance de la République tchèque, de biens utilisés pour la construction et l'entretien du pont frontalier serait soumise à la TVA en Allemagne.

(6) Le but de ces dispositions dérogatoires est de simplifier les règles d'imposition pour les entrepreneurs chargés des travaux en question.

(7) Ces dispositions dérogatoires n'auront qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République fédérale d'Allemagne est autorisée à conclure avec la République tchèque un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive TVA en ce qui concerne la construction d'un pont frontalier à Furth im Wald-Schafberg/Folmava/Vollmau, situé en partie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et en partie sur le territoire de la République tchèque, qui reliera la route fédérale allemande B20 en direction de l'est et la route nationale tchèque I/26 en direction de l'ouest.

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive TVA, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, sont considérés comme faisant partie du territoire de la République tchèque pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction du pont frontalier ou à des travaux de remise en état et de rénovation y afférents.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la sixième directive TVA, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la République tchèque n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou l'entretien du pont visé à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

D. Reynders

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17).