32001D0659

2001/659/CE: Décision de la Commission du 6 août 2001 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance du Brésil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2469]

Journal officiel n° L 232 du 30/08/2001 p. 0019 - 0022


Décision de la Commission

du 6 août 2001

modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2001) 2469]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/659/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(2), et notamment ses articles 11 et 12,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 94/984/CE de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/598/CE(4), prévoit deux types de certificats vétérinaires différents, le modèle A et le modèle B, dont l'utilisation dépend de la situation de la maladie de Newcastle dans le pays concerné.

(2) Certaines régions du Brésil sont autorisées à utiliser le certificat modèle A pour l'exportation de viandes de volaille vers la Communauté.

(3) De nouveaux cas de la maladie de Newcastle étant apparus dans certains troupeaux de volailles à destination non commerciale de l'État du Goiás, cette région du Brésil autorisée à exporter des viandes fraîches de volaille n'est donc plus indemne de la maladie de Newcastle.

(4) En octobre 2000, les services de la Commission ont effectué une mission au Brésil visant à évaluer la situation zoosanitaire et il ressort des informations complémentaires fournies de Newcastle qui sont équivalentes à celles prévues par la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.

(5) Il convient sur cette base de continuer à autoriser l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de cette région. Le certificat modèle A doit donc être modifié.

(6) Il convient de restreindre la portée de la présente décision aux espèces de volaille relevant de la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille(6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(7), et, si nécessaire, d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour les autres espèces de volaille dans une décision séparée.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, section 2, modèle A, de la décision 94/984/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique aux viandes fraîches de volaille certifiées à partir du 1er septembre 2001.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

(2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.

(3) JO L 378 du 21.12.1994, p. 11.

(4) JO L 210 du 3.8.2001, p. 37.

(5) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(6) JO L 55 du 8.3.1971, p. 1.

(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

ANNEXE

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