32001D0652

2001/652/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 relative à un concours financier en faveur de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 [notifiée sous le numéro C(2001) 2534]

Journal officiel n° L 230 du 28/08/2001 p. 0008 - 0011


Décision de la Commission

du 16 août 2001

relative à un concours financier en faveur de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001

[notifiée sous le numéro C(2001) 2534]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2001/652/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(2), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des foyers de fièvre aphteuse ont été constatés aux Pays-Bas en 2001. L'apparition de la maladie représente un grave danger pour les cheptels communautaires. Pour prévenir la propagation de la maladie et contribuer à son éradication, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.

(2) Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse, les autorités néerlandaises ont signalé qu'elles avaient pris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et mis en oeuvre immédiatement les dispositions appropriées de la directive 85/511/CEE du Conseil(3).

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "garantie" du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.

(4) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5) Dans l'attente que soient achevés les contrôles de la Commission, il y a lieu de permettre le versement d'une première avance dès que les crédits seront disponibles.

(6) Il convient de préciser les termes "indemnisation adéquate des éleveurs" utilisés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas peuvent bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 11 de la décision 90/424/CEE.

Article 2

1. Le concours financier de la Communauté est versé sur la base des éléments suivants:

a) les pièces justificatives soumises par les Pays-Bas concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires;

b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.

2. Cependant, les Pays-Bas pourront obtenir, à leur demande, une avance de 39 millions d'euros, dès l'adoption de la présente décision et lorsque les crédits seront disponibles.

3. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits, ainsi qu'un rapport financier.

Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits, dans chaque exploitation pour cause de fièvre aphteuse. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique conformément à l'annexe 1.

4. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard le 1er octobre 2001.

5. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", l'indemnisation pour les animaux à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.

Article 3

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses correspondantes.

La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27.

(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

ANNEXE 1

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