32001D0634

2001/634/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Guinée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2525]

Journal officiel n° L 221 du 17/08/2001 p. 0050 - 0055


Décision de la Commission

du 16 août 2001

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Guinée

[notifiée sous le numéro C(2001) 2525]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/634/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Un expert de la Commission s'est rendu en Guinée afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.

(2) Les prescriptions de la législation guinéenne en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE.

(3) La Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du ministère de la pêche et de l'aquaculture est notamment en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.

(4) Toutefois, la visite d'inspection en Guinée a mis en évidence certaines insuffisances des conditions d'hygiène des établissements transformant et préparant les produits de la pêche. Ont également été mises en lumière des lacunes dans le contrôle sanitaire appliqué à la transformation et à la préparation des produits de la pêche. Par conséquent, seuls les produits de la pêche n'ayant pas subi d'opérations de préparation ou de transformation autres que la réfrigération ou la congélation peuvent être importés dans la Communauté européenne.

(5) Les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer.

(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche, à l'exception de certains produits congelés, comprenant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires-congélateurs enregistrés au sens de la directive 92/48/CEE du Conseil(3), annexe II, points 1-7. Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication de la DNPM à la Commission. Il revient donc à la DNPM de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.

(8) La DNPM a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en ce qui concerne le contrôle des produits non transformés et au respect d'exigences en matière d'hygiène équivalentes à celles prescrites par la directive précitée.

(9) Certaines lacunes ont néanmoins été constatées lors de la visite d'inspection dans la procédure appliquée par la DNPM pour l'agrément/la suspension des établissements et des navires. Il sera donc nécessaire, aux fins de la modification de la liste d'établissements et de navires agréés, que les experts de la Commission procèdent à une nouvelle visite d'inspection sur place.

(10) Au vu des résultats de la visite d'inspection, la réduction de la fréquence des contrôles physiques, prévue par la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil(4), ne doit pas être appliquée aux produits de la pêche en provenance de Guinée.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) du ministère de la pêche et de l'aquaculture" est l'autorité compétente en Guinée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche originaires de Guinée doivent répondre aux conditions suivantes:

1) Les produits ne doivent pas avoir subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que la réfrigération ou la congélation.

2) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A.

3) Les produits doivent provenir d'établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés ou bien de navires-congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B.

4) Sauf dans le cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "GUINÉE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage.

Article 3

1. Le certificat visé à l'article 2, point 1, est établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle.

2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant de la DNPM, ainsi que le cachet officiel de la DNPM dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE n'est pas applicable aux importations de produits de la pêche en provenance de Guinée.

Article 5

L'annexe B ne sera modifiée qu'au vu des résultats d'une visite d'inspection sur place.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

(4) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.

ANNEXE A

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ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

>TABLE>

PP: Établissement/Processing Plant

ZV: Bateau congélateur/Freezer Vessel