32001D0619

2001/619/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2001 modifiant les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne les importations d'équidés enregistrés en provenance de certaines régions du Pérou (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2314]

Journal officiel n° L 215 du 09/08/2001 p. 0055 - 0056


Décision de la Commission

du 25 juillet 2001

modifiant les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne les importations d'équidés enregistrés en provenance de certaines régions du Pérou

[notifiée sous le numéro C(2001) 2314]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/619/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, ses articles 15, 16 et son article 19, points i) et ii),

considérant ce qui suit:

(1) Le Pérou figure dans la partie 2, colonne spéciale pour les équidés enregistrés, de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/117/CE de la Commission(4).

(2) Par la décision 92/160/CEE de la Commission établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE(6), le Pérou a été régionalisé pour limiter à l'aire métropolitaine de Lima uniquement la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire.

(3) La décision 93/195/CEE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE, établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire pour la réadmission d'équidés enregistrés après exportation temporaire au Pérou.

(4) Les décisions 92/260/CEE(8) et 93/197/CEE(9) de la Commission, modifiées en dernier lieu par la décision 2001/611/CE, établissent les conditions sanitaires et la certification sanitaire respectivement pour l'admission temporaire et pour les importations d'équidés enregistrés.

(5) À la suite d'une mission vétérinaire de la Commission au Pérou, il apparaît que la situation zoosanitaire est contrôlée de manière satisfaisante par les services vétérinaires et que notamment les mouvements d'équidés vers certaines parties du territoire à partir du reste du pays sont bien contrôlés.

(6) Les autorités vétérinaires du Pérou se sont engagées par écrit à notifier à la Commission et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés mentionnée à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, dont la déclaration est obligatoire dans le pays, et à notifier en temps voulu tout changement dans la politique de vaccination ou d'importation relative aux équidés.

(7) Bien qu'elle n'ait pas été constatée dans le pays depuis plus de deux ans, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne est constatée dans les pays limitrophes.

(8) Le Pérou ne peut pas être considéré comme indemne de la stomatite vésiculeuse, constatée dans le bétail de nombreuses régions du pays et chez les équidés des vallées andines septentrionales.

(9) Une étude effectuée récemment sur la morve et la dourine a établi l'absence de ces maladies au Pérou et l'artérite virale équine n'a pas été constatée depuis de nombreuses années.

(10) En raison de la situation sanitaire dans certains pays voisins, le Pérou a mis en oeuvre une régionalisation, limitant les mouvements d'équidés en provenance des régions septentrionales du pays dans le reste du territoire. En outre, les mouvements d'équidés sortant de la région de Lima sont tous le contrôle direct des services vétérinaires centraux.

(11) Il convient dès lors de modifier la décision 92/160/CEE afin de permettre les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés provenant de la région de Lima.

(12) Les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire pour l'admission temporaire et les importations dans les États membres d'équidés enregistrés doivent être adoptées conformément à la situation zoosanitaire du pays tiers concerné et il convient de modifier les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en conséquence.

(13) Pour des raisons de clarté, le code ISO des pays doit être utilisé pour modifier les listes de pays tiers.

(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la décision 92/160/CEE, le titre "Pérou (1)" est remplacé par le titre "Pérou" et les termes "Aire métropolitaine de Lima" sont remplacés par les termes "Région de Lima".

Article 2

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1) La liste des pays tiers énumérés dans le groupe D de l'annexe I est remplacée par la liste suivante: "Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (1) (BR), Chili (CL), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (1) (MX), Pérou (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Le titre du certificat sanitaire figurant à l'annexe II, groupe D, est remplacé par le texte suivant: "CERTIFICAT SANITAIRE

pour l'admission temporaire, pour une période de moins de 90 jours, dans la Communauté, d'équidés enregistrés en provenance d'Argentine, de Barbade, des Bermudes, de Bolivie, du Brésil (1), du Chili, de Cuba, de Jamaïque, du Mexique (1), du Pérou (1), du Paraguay et de l'Uruguay".

Article 3

La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:

1) La liste des pays tiers énumérés dans le groupe D de l'annexe I est remplacée par la liste suivante: "Argentine (AR), Barbade (2) (BB), Bermudes (2) (BM), Bolivie (2) (BO), Brésil (1) (BR), Chili (CL), Cuba (2) (CU), Jamaïque (2) (JM), Mexique (1) (MX), Pérou (1) (2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Le titre du certificat sanitaire figurant à l'annexe II, groupe D, est remplacé par le texte suivant: "CERTIFICAT SANITAIRE

pour l'importation sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés en provenance de Barbade, des Bermudes, de Bolivie, de Cuba, de Jamaïque, du Pérou (1) ainsi que d'équidés enregistrés d'élevage et de rente en provenance d'Argentine, du Brésil (1), du Chili, du Mexique (1), du Paraguay, de l'Uruguay".

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63.

(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(4) JO L 43 du 14.2.2001, p. 38.

(5) JO L 71 du 18.3.1992, p. 27.

(6) JO L 214 du 8.8.2001, p. 49.

(7) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.

(8) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(9) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.