32001D0600

2001/600/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2001 relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton, abrogeant la décision 1999/542/CE, modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens, afin de prendre en compte certains aspects liés à la Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1930]

Journal officiel n° L 210 du 03/08/2001 p. 0051 - 0057


Décision de la Commission

du 17 juillet 2001

relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton, abrogeant la décision 1999/542/CE, modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens, afin de prendre en compte certains aspects liés à la Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins

[notifiée sous le numéro C(2001) 1930]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/600/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 7,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(4), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 98/372/CE de la Commission arrête les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens(5).

(2) La décision 97/232/CE de la Commission(6) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins.

(3) Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ayant été confirmés en juillet 1999 dans la région de Bourges en Bulgarie, la décision 1999/542/CE de la Commission(7) a arrêté des mesures de protection concernant les importations de certains animaux originaires de Bulgarie ou transitant par ce pays.

(4) Il ressort d'une mission sur place effectuée par les experts de la Commission en novembre 2000 que les contrôles des services vétérinaires bulgares et la situation générale dans le domaine zoosanitaire se sont considérablement améliorés.

(5) Un programme de contrôle échelonné a été mis en place, notamment pour la fièvre catarrhale du mouton. Les résultats obtenus, ainsi que les informations et garanties fournies par les autorités vétérinaires compétentes, permettent à présent de régionaliser la Bulgarie, en ce qui concerne les autorisations d'importations de bovins, d'ovins et de caprins dans la Communauté.

(6) Certaines mesures devront néanmoins être maintenues, afin de veiller à que les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine ne proviennent pas des provinces de Bourgas, Jambol, Hasskovo et Kardgali ou ne transitent pas par cette partie de la Bulgarie.

(7) Il convient d'abroger la décision 1999/542/CE et de modifier en conséquence les décisions 97/232/CE et 98/372/CE.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 97/232/CE est remplacée par l'annexe III de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 98/372/CE sont remplacées par les annexes I et II de la présente décision.

Article 3

1. La décision 1999/542/CE est abrogée.

2. Les États membres recevant des animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine transportés à travers le territoire de la Bulgarie veillent à ce que ces animaux n'aient pas transité par la partie de la Bulgarie comprenant les provinces de Bourgas, Jambol, Hasskovo et Kardgali.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er août 2001.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(4) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(5) JO L 170 du 16.6.1998, p. 34.

(6) JO L 93 du 8.4.1997, p. 43.

(7) JO L 207 du 6.8.1999, p. 33.

ANNEXE I

"ANNEXE I

DESCRIPTION DES TERRITOIRES DE CERTAINS PAYS EUROPÉENS ÉTABLIE POUR LES BESOINS DE CERTIFICATION SANITAIRE DES ANIMAUX

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE II

GARANTIES SANITAIRES EXIGÉES SUR LE CERTIFICAT

ANIMAUX VIVANTS

>TABLE>"

ANNEXE III

"ANNEXE

PARTIE 1

Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à l'annexe I partie 1 a de la décision 93/198/CEE pour les importations d'ovins et de caprins destinés à l'abattage immédiat

Islande

Suisse

PARTIE 2

Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à l'annexe I partie 1 b de la décision 93/198/CEE pour les importations d'ovins et de caprins destinés à l'abattage immédiat

Bulgarie (à l'exception des provinces de Bourgas, Jambol, Hasskovo et Kardjali)

Canada (à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après: à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15' de longitude et 49° de latitude, au nord d'un point situé à 119° 35' de longitude et 50° 30' de latitude, au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50° 45' de latitude, au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15' de longitude et 49° de latitude)

Croatie

République tchèque

Estonie

Hongrie

Lettonie

Lituanie

Malte

Nouvelle-Zélande

Pologne

Roumanie

République slovaque

Slovénie

PARTIE 3

Liste des pays tiers qui doivent utiliser le certificat visé à l'annexe II partie 1 a de la décision 93/198/CEE pour les importations d'ovins et de caprins destinés à l'engraissement

Bulgarie (à l'exception des provinces de Bourgas, Jambol, Hasskovo et Kardjali)

Canada (à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après: à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15' de longitude et 49° de latitude, au nord d'un point situé à 119° 35' de longitude et 50° 30' de latitude, au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50° 45' de latitude, au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15' de longitude et 49° de latitude)

Chili

Croatie

République tchèque

Groenland

Hongrie

Islande

Malte

Nouvelle-Zélande

Pologne

Roumanie

République slovaque

Suisse

PARTIE 4

Liste des pays tiers qui doivent utiliser le certificat visé à l'annexe II partie 1 b de la décision 93/198/CEE pour les importations d'ovins et de caprins reproducteurs

Bulgarie (à l'exception des provinces de Bourgas, Jambol, Hasskovo et Kardjali)

Canada (à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après: à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15' de longitude et 49° de latitude, au nord d'un point situé à 119° 35' de longitude et 50° 30' de latitude, au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50° 45' de latitude, au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15' de longitude et 49° de latitude)

Chili

Croatie

République tchèque

Groenland

Hongrie

Islande

Malte

Nouvelle-Zélande

Pologne

Roumanie

République slovaque

Suisse

PARTIE 5

Pays tiers ou parties de pays reconnus comme satisfaisant aux critères du statut officiellement indemne de brucellose

Groenland

République tchèque

République slovaque"