32001D0596

2001/596/CE: Décision de la Commission du 8 janvier 2001 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE et 2000/447/CE relatives à la procédure d'attestation de conformité de certains produits de construction, conformément à l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3695]

Journal officiel n° L 209 du 02/08/2001 p. 0033 - 0042


Décision de la Commission

du 8 janvier 2001

modifiant les décisions 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE et 2000/447/CE relatives à la procédure d'attestation de conformité de certains produits de construction, conformément à l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2000) 3695]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/596/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le système européen de classification de la réaction au feu décrit dans la décision 94/611/CE de la Commission du 9 septembre 1994 en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction(3) a été adapté au progrès technique et remplacé par les dispositions de la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction(4). Cette nouvelle décision rend nécessaire l'adaptation des décisions suivantes de la Commission relatives à l'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, lorsqu'elles font référence au système européen de classification de la réaction au feu:

- décision 95/467/CE du 24 octobre 1995 portant application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction(5) (cheminées, conduits et produits spécifiques, produits de gypse et appareils d'appui),

- décision 96/578/CE du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils sanitaires(6),

- décision 96/580/CE du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les murs-rideaux(7),

- décision 97/176/CE du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits de bois de charpente et produits connexes(8),

- décision 97/462/CE du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les panneaux à base de bois(9),

- décision 97/556/CE du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit(10),

- décision 97/740/CE du 14 octobre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la maçonnerie et les produits connexes(11),

- décision 97/808/CE du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol(12), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/453/CE(13),

- décision 98/213/CE du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons(14),

- décision 98/214/CE du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits de construction métallique et produits connexes(15),

- décision 98/279/CE du 5 décembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs composés de blocs creux ou de panneaux isolants, et éventuellement de béton(16),

- décision 98/436/CE du 22 juin 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes(17),

- décision 98/437/CE du 30 juin 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds(18),

- décision 98/599/CE du 12 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'étanchéité liquides pour toitures(19),

- décision 98/600/CE du 12 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de toiture translucides autoporteurs (excepté ceux à base de produits verriers)(20),

- décision 98/601/CE du 13 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour la construction de routes(21),

- décision 1999/89/CE du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'escaliers préfabriqués(22),

- décision 1999/90/CE du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les membranes(23),

- décision 1999/91/CE du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits d'isolation thermique(24),

- décision 1999/454/CE du 22 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu(25),

- décision 1999/469/CE du 25 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour béton, mortier et coulis(26),

- décision 1999/470/CE du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les adhésifs utilisés dans la construction(27),

- décision 1999/471/CE du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils de chauffage(28),

- décision 1999/472/CE du 1er juillet 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n'entrant pas en contact avec l'eau detinée à la consommation humaine(29),

- décision 2000/245/CE du 2 février 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne le verre plat, le verre profilé et les produits de verre moulé(30),

- décision 2000/273/CE du 27 mars 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits soumis à l'agrément technique européen sans guide(31),

- décision 2000/447/CE du 13 juin 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les panneaux porteurs à ossature bois préfabriqués et les panneaux légers composites autoporteurs(32).

(2) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes des décisions 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE et 2000/447/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(3) JO L 241 du 16.9.1994, p. 25.

(4) JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.

(5) JO L 268 du 10.11.1995, p. 29.

(6) JO L 254 du 8.10.1996, p. 49.

(7) JO L 254 du 8.10.1996, p. 56.

(8) JO L 73 du 14.3.1997, p. 19.

(9) JO L 198 du 25.7.1997, p. 27.

(10) JO L 229 du 20.8.1997, p. 14.

(11) JO L 299 du 4.11.1997, p. 42.

(12) JO L 331 du 3.12.1997, p. 18.

(13) JO L 178 du 14.7.1999, p. 50.

(14) JO L 80 du 18.3.1998, p. 41.

(15) JO L 80 du 18.3.1998, p. 46.

(16) JO L 127 du 29.4.1998, p. 26.

(17) JO L 194 du 10.7.1998, p. 30.

(18) JO L 194 du 10.7.1998, p. 39.

(19) JO L 287 du 24.10.1998, p. 30.

(20) JO L 287 du 24.10.1998, p. 35.

(21) JO L 287 du 24.10.1998, p. 41.

(22) JO L 29 du 3.2.1999, p. 34.

(23) JO L 29 du 3.2.1999, p. 38.

(24) JO L 29 du 3.2.1999, p. 44.

(25) JO L 178 du 14.7.1999, p. 52.

(26) JO L 184 du 17.7.1999, p. 27.

(27) JO L 184 du 17.7.1999, p. 32.

(28) JO L 184 du 17.7.1999, p. 37.

(29) JO L 184 du 17.7.1999, p. 42.

(30) JO L 77 du 28.3.2000, p. 13.

(31) JO L 86 du 7.4.2000, p. 15.

(32) JO L 180 du 19.7.2000, p. 40.

ANNEXE

Les annexes des décisions visées ci-après sont modifiées comme suit:

1) Décision 95/467/CE

1) À l'annexe 2, le deuxième tiret est remplacé par "Plaques de plâtre et éléments de plafonds stratifiés en fines couches, staff, panneaux composites, incluant les accessoires adaptés, appartenant aux classes A1 (3), A2 (3), B (3), C (3) et destinés à être utilisés pour les murs et cloisons (ou leurs revêtements) soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu" et une note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (1/1) relatif aux "CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES" qui figure à l'annexe 3, le terme "A" est remplacé par "Tous", l'expression "A - B" est remplacée par "Tous" et les mots "décision 94/611/CE de la Commission (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25)" de la note 1 de bas de page sont remplacés par "décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (1/4) relatif aux "PRODUITS DE GYPSE" qui figure à l'annexe III, l'expression "A - B - C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", l'expression "A - B - C (3)" par "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" et l'expression "D, E, F" par "(A1 à E) (7), F".

4) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/4) relatif aux "PRODUITS DE GYPSE" qui figure à l'annexe III, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page", les mots "décision 94/611/CE de la Commission (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25)" de la note 1 de bas de page sont remplacés par "décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14)" et une note 7 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)."

2) Décision 96/578/CE

1) Le deuxième alinéa de l'annexe I est remplacé par: "Toilettes publiques modulaires et kits de toilettes préfabriqués autres que ceux qui sont précisés à l'annexe II".

2) Le texte de l'annexe II est remplacé par: "Toilettes publiques modulaires et kits de toilettes préfabriqués dont le second oeuvre fait appel à des matériaux appartenant aux classes A1 (1), A2 (1), B (1) et C (1)" est une note 1 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe III, l'expression "A, B ou C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", l'expression "A, B ou C (3)" par "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" et l'expression "D, E ou F" par "(A1 à E) (7), F".

4) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe III, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page", les mots "décision 94/611/CE de la Commission (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25)" de la note 1 de bas de page sont remplacés par "décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14)" et une note 7 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)."

3) Décision 96/580/CE

1) Le texte de l'annexe II est remplacé par: "MURS-RIDEAUX: Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu et appartenant aux classes A1 (1), A2 (2), B (1), C (1)". Une note 1 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe III, l'expression "A, B, C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" et l'expression "A, B, C (3), D, E ou F" par " A1 (3), A2 (3), B(3), C(3), D, E, (A1 à E) (6), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe III, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page", les mots "décision 94/611/CE de la Commission (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25)" de la note 1 de bas de page sont remplacés par "décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14)" et une note 6 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

4) Décision 97/176/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (1/3) figurant à l'annexe III, l'expression "A, B, C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", et l'expression "A, B, C (2), A (3), D, E, F" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 à E) (3), F".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/3) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

5) Décision 97/462/CE

1) À l'annexe I, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II", l'expression "B (1), C (1), D, E ou F" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E (3), F" et une nouvelle note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

2) À l'annexe II, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "B (2) ou C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (1/2) figurant à l'annexe III, l'expression "B - C (1)" est remplaceé par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "B - C (2), D, E, F" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 à E) (2 bis), F", le texte de la note 1 de bas de page par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et le texte de la note 2 de bas de page par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page", et une nouvelle note 2 bis de bas de page est ajoutée avec le texte "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

4) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "B - C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "B - C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E", l'expression "D, E, F" par "(A1 à E) (3), F", le texte de la note 1 de bas de page par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et le texte de la note 2 de bas de page par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page", et une nouvelle note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

6) Décision 97/556/CE

1) À l'annexe I, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page", l'expression "A (1), B (1) ou C (1) et A (sans essai), D, E ou F" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 à E) (3 ), F", l'expression "A (2), B (2) ou C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" et une note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (1/1 figurant à l'annexe II, l'expression "A (1) - B (1) - C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" et l'expression "A (2) - B (2) - C (2), A (sans essai), D - E - F" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par l'exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est templacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et une note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

7) Décision 97/740/CE

1) Le deuxième tiret de l'annexe II est remplacé par "éléments de maçonnerie spéciaux de la catégorie I ou II à isolants thermiques intégrés appartenant aux classes A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) et destinés à être utilisés dans les murs et les parois soumis aux prescriptions en matière de réaction au feu, mais uniquement lorsque ces isolants sont susceptibles d'être exposés au feu dans leur condition d'utilisation finale, et" et une note 1 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, l'expression "A, B ou C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", l'expression "A, B ou C (3)" par "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" et l'expression "D, E ou F" par "(A1 à E) (4), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page", les mots "décision 94/611/CE de la Commission (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25)" de la note 1 de bas de page sont remplacés par "décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14)" et une note 4 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

8) Décision 97/808/CE

1) À l'annexe I, les mots "des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL, dont la réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production, ou des classes DFL, EFL ou FFL, ainsi que de la classe AFL, dont la réaction au feu ne doit pas être vérifiée, conformément à la décision 96/603/CE de la Commission" sont remplacés partout par "autres que ceux qui sont précisés à l'annexe II".

2) À l'annexe II, les mots "des classes de réaction au feu AFL, BFL ou CFL dont la réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production (en général, éléments soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu)" sont remplacés partout par "des classes de réaction au feu A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)" et une note 1 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "AFL - BFL - CFL (1)" est remplacée partout par "A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)", l'expression "AFL - BFL - CFL (3)" est remplacée partout par "A1FL (3), A2FL (3), BFL (3), CFL (3), DFL, EFL" et l'expression "AFL (5) - DFL - EFL - FFL" est remplacée partout par "(A1FL à EFL) (5), FFL".

4) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 5 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

9) Décision 98/213/CE

1) À l'annexe I, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II", l'expression "A (1), B (1), C (1), A (sans essais), D, E et F" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, A1 à E (3), F" et une note 3 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

2) À l'annexe II, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (2), B (2), C (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (1/5) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1) et C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (3), B (3) et C (3)" par "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" et l'expression "A (sans essais), D, E, F" par "(A1 à E) (6), F".

4) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/5) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et une note 6 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

10) Décision 98/214/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (2/4) figurant à l'annexe II, l'expression "(A, B, C) (2)" est remplacée par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" et l'expression "(A, B, C) (4), D, E, F, A (5)" par "A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E, (A1 à E) (5), F".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/4) figurant à l'annexe II, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 4 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page" et le texte de la note 5 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

11) Décision 98/279/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l' annexe II, l'expression "A (*), B (*), C (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)" et l'expression "A (**), B (**), C (**), A (***), D, E, F" par "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**) D, E, (A1 à E) (***), F".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (1/1) figurant à l'annexe II, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note (**) est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note (*)" et le texte de la note (***) est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

12) Décision 98/436/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "(A, B, C) (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/6) figurant à l'annexe III, l'expression "(A, B, C) (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", l'expression "(A, B, C) (**)" par "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E" et l'expression "A (***), D, E, F" par "(A1 à E) (***), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/6) figurant à l'annexe III, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note (**) est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note (*)" et le texte de la note (***) est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

13) Décision 98/437/CE

1) À l'annexe I, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II", l'expression "A (1), B (1), C (1), A (sans essais), D, E et F" est remplacée partout par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 à E) (4), F" et une note 4 de bas de page est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

2) À l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée partout par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

3) Dans le tableau de la famille de produits (3/5) figurant à l'annexe III, l'expression "A (*), B (*) et C (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", l'expression "A (**), B (**) et C (**)" par "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E" et l'expression "A (sans essais), D, E et F" par "(A1 à E) (***), F".

4) Toujours dans le tableau de la famille de produits (3/5) figurant à l'annexe III, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note (**) est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note (*)" et une note (***) est ajoutée avec le texte suivant: "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

14) Décision 98/599/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l' expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

15) Décision 98/600/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l' expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (3/3) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

16) Décision 98/601/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "AFL (1), BFL (1), CFL (1)" est remplacée par "A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)", l'expression "AFL (2), BFL (2), CFL (2)" par "A1FL (2), A2FL (2), BFL (2), CFL (2), DFL, EFL" et l'expression "AFL (3), DFL, EFL, FFL" par "(A1FL à EFL) (3), FFL".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

17) Décision 1999/89/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe II, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

18) Décision 1999/90/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/3) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/3) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

19) Décision 1999/91/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts pas la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

20) Décision 1999/454/CE

1) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe II, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B(1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

2) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformement à la décision 96/603/CE de la Commission)".

21) Décision 1999/469/CE

1) À l'annexe I, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé per "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

22) Décision 1999/470/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

23) Décision 1999/471/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (2), B (2), C (2)" est remplacée partout par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

24) Décision 1999/472/CE

1) À l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)" et l'expression "A (1), B (1) ou C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (4/5) figurant à l'annexe III, l'expression "A (1), B (1), C (1)" est remplacée par "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", l'expression "A (2), B (2), C (2)" par "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" et l'expression "A (3), D, E, F" par "(A1 à E) (3), F".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (4/5) figurant à l'annexe III, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page" et le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

25) Décision 2000/245/CE

Dans le tableau de la famille de produits (2/6) figurant à l'annexe III, l'expression "A, B, C" est remplacée par "A1, A2, B, C, D, E", l'expression "A (1), D, E, F" par "A1 à E (1), F" et le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

26) Décision 2000/273/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", l'expression "A (*), B (*), C (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)" et l'expression "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" par "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, l'expression "A (*), B (*), C (*)" est remplacée par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", l'expression "A (**), B (**), C (**)" par "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E", l'expression "A (***), D, E, F" par "(A1 à E) (***), F", l'expression "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" par "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)", l'expression "AFL (**), BFL (**), CFL (**)" par "A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), DFL, EFL" et l'expression "AFL (***), DFL, EFL, FFL" par "(A1FL à EFL) (***), FFL".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (2/2) figurant à l'annexe III, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note (**) est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note (*)" et le texte de la note (***) est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".

27) Décision 2000/447/CE

1) Aux annexes I et II, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", l'expression "A (*), B (*), C (*), AFL (*), BFL (*), CFL (*)" est remplacée deux fois par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*), A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)" et l'expression "A (*), B (*), C (*)" deux fois par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)".

2) Dans le tableau de la famille de produits (3/6) figurant à l'annexe III, l'expression "A (*), B (*), C (*)" est remplacée deux fois par "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", l'expression "A (**), B (**), C (**)" est remplacée deux fois par "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E", l'expression "A (***), D, E, F" est remplacée deux fois par "(A1 à E) (***), F", l'expression "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" est remplacée par "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)", l'expression "AFL (**), BFL (**), CFL (**)" par "A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), DFL, EFL" et l'expression "AFL (***), DFL, EFL, FFL" par "(A1FL à EFL) (***), FFL".

3) Toujours dans le tableau de la famille de produits (3/6) figurant à l'annexe III, le texte de la note (*) est remplacé par "Produits/matériaux par lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)", le texte de la note (**) est remplacé par "Produits/matériaux non couverts par la note (*)" et le texte de la note (***) est remplacé par "Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission)".