2001/523/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1670]
Journal officiel n° L 189 du 11/07/2001 p. 0025 - 0037
Décision de la Commission du 27 juin 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires [notifiée sous le numéro C(2001) 1670] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/523/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment ses articles 3, 4 et 6, considérant ce qui suit: (1) L'article 3 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels. (2) L'article 4 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégories de produits. (3) Les mesures prévues par la présente décision ont été mises au point et adoptées dans le cadre des procédures d'établissement des critères du label écologique figurant à l'article 6 du règlement (CE) n° 1980/2000. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La catégorie de produits "nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires" (ci-après dénommée "la catégorie de produits") est subdivisée en deux sous-catégories, définies comme suit: nettoyants universels: produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des sols, murs, plafonds et autres surfaces fixes, et qui sont dissous ou dilués dans l'eau avant utilisation; nettoyants pour sanitaires: produits détergents destinés à l'enlèvement ordinaire (notamment par récurage) de la saleté et/ou des dépôts dans les installations sanitaires telles que buanderies, salles de bains, douches, toilettes et cuisines. Les produits utilisés automatiquement lorsqu'on tire la chasse des toilettes, par exemple les produits à dosage automatique tels que les blocs pour cuvettes de WC, ou les produits à placer dans le réservoir de la chasse d'eau, ne sont pas inclus dans cette sous-catégorie. Les produits qui n'ont pas d'autre effet nettoyant que d'enlever le carbonate de calcium (tartre) ne sont pas inclus, de même que les désinfectants. Les produits nettoyants d'emploi plus spécifique, tels que les nettoyants pour fours ou pour vitres, décapants pour sols, encaustiques, produits de débouchage, etc., ne sont pas inclus. La catégorie de produits comprend non seulement les produits utilisables par les consommateurs privés, mais également ceux à usage professionnel. Article 2 Les performances environnementales et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées par référence aux critères qui figurent dans l'annexe et son appendice. Article 3 La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables pour une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la présente décision. Si des critères écologiques révisés n'ont pas été adoptés avant la fin de cette période, la validité des critères écologiques en vigueur est prolongée d'une année supplémentaire. Article 4 Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits est "020". Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001. Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1. ANNEXE CONTEXTE Pour obtenir le label écologique, un nettoyant universel ou un nettoyant pour sanitaires (ci-après dénommé "le produit") doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe; les essais réalisés à l'appui de la demande doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères et dans l'appendice technique. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande (ci-après dénommé "l'organisme compétent"). Les organismes compétents devraient reconnaître les essais et les vérifications effectués par des organismes agréés en application des normes de la série EN 45 000 ou de normes internationales équivalentes. Si aucun essai n'est mentionné, ou que les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants. Lorsqu'il est indiqué qu'une documentation et/ou des déclarations spécifiques sont requises, elles doivent être fournies par le demandeur et/ou le(s) fabricant(s) et/ou le(s) fournisseur(s), selon le cas. Lorsqu'il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations. Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe (remarque: la mise en oeuvre de ces systèmes n'est pas requise). Ces critères visent à: - réduire l'incidence sur l'environnement en limitant la quantité d'ingrédients nocifs, en réduisant la quantité de détergent utilisée et en réduisant les déchets d'emballage, - limiter ou prévenir les risques pour l'environnement et pour la santé humaine liés à l'utilisation de substances dangereuses, - promouvoir la diffusion d'informations qui permettront au consommateur d'utiliser le produit avec efficacité et en réduisant au maximum son incidence sur l'environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des nettoyants universels et à des nettoyants pour sanitaires ayant une faible incidence sur l'environnement. UNITÉ FONCTIONNELLE En ce qui concerne les nettoyants universels, l'unité fonctionnelle (utilisée dans les critères ci-après) est la dose en grammes de produit pour un litre d'eau de lavage, recommandée par le fabricant. En ce qui concerne les nettoyants pour sanitaires, aucune unité fonctionnelle n'a été définie [les critères correspondants ci-après sont calculés pour 100 grammes (g) de produit]. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES 1. Écotoxicité et biodégradabilité Le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) est calculé pour chaque ingrédient (i) selon l'équation suivante: >PIC FILE= "L_2001189FR.002602.TIF"> où poids (i) est le poids de l'ingrédient par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (pour les nettoyants pour sanitaires), TC est le taux de charge et ETL est la concentration de l'ingrédient entraînant un effet de toxicité à long terme. Les valeurs des paramètres TC et ETL sont celles qui figurent dans la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) au point A de l'appendice. Si l'ingrédient en question ne figure pas dans la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite au point B de l'appendice. Les VCDtox de chaque ingrédient sont additionnés pour obtenir le VCDtox du produit. Pour les nettoyants universels, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 400 l/unité fonctionnelle. Pour les nettoyants pour sanitaires, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 4000 l/100 g de produit. La formule exacte du produit doit être fournie à l'organisme compétent, avec les détails des calculs du VCDtox démontrant le respect de ce critère. 2. Phosphore et phosphonates La quantité totale de phosphore élémentaire dans le produit doit être calculée par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (pour les nettoyants pour sanitaires) en tenant compte de tous les ingrédients qui contiennent du phosphore. Pour les nettoyants universels, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,2 g/unité fonctionnelle. Pour les nettoyants pour sanitaires, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 2 g/100 g de produit. Les phosphonates (calculés en P) ne doivent pas dépasser 0,02 g/unité fonctionnelle dans les nettoyants universels et ne doivent pas dépasser 0,2 g/100 g de produit dans les nettoyants pour sanitaires. La formule exacte du produit doit être fournie à l'organisme compétent, avec les détails des calculs démontrant le respect de ce critère. 3. Biodégradabilité des agents tensio-actifs en anaérobiose Tout agent tensio-actif entrant dans la composition du produit doit être biodégradable en conditions d'anaérobiose. La formule exacte du produit doit être fournie. La liste DID (voir appendice, point A) indique si un agent tensio-actif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (ceux qui ont une indication "O" dans la colonne "Non-biodégradabilité en anaérobiose" ne doivent pas être utilisés). En ce qui concerne les agents tensio-actifs qui ne figurent pas dans la liste DID, les informations utiles provenant de la documentation scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose sont à fournir. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC n° 28 (juin 1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une exigence minimale de 60 % de dégradabilité en conditions d'anaérobiose. 4. Substances ou préparations dangereuses ou toxiques a) Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation: - alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) - nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple: musc-xylène: 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène musc-ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane AHTN: 6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline - EDTA (éthylène-diamine-tétra-acétate) - NTA (acide nitrilo-triacétique) - composés quaternaires d'ammonium - glutaraldéhyde La formulation exacte du produit doit être fournie à l'organisme compétent, accompagnée d'une déclaration attestant que le produit ne contient aucune des substances précitées, que ce soit comme ingrédient ou comme composant d'une préparation incluse dans la formulation. b) Le produit ne doit comprendre aucun ingrédient auquel est attribuée l'une des phrases de risque suivantes aux fins de classification: R31 (au contact d'un acide, dégage un gaz toxique) R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes) R45 (peut causer le cancer) R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires) R49 (peut causer le cancer par inhalation) R68 (possibilité d'effets irréversibles) R50+53 (très toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) R51+53 (toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) R59 (dangereux pour la couche d'ozone). R60 (peut altérer la fertilité). R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) R62 (risque possible d'altération de la fertilité). R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel), ou une combinaison de ces phrases de risque, conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1) et à ses modifications ultérieures, ou conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(2) et à ses modifications ultérieures. Chaque ingrédient représentant plus de 0,1 % du poids d'une préparation utilisée dans la formulation doit également respecter l'exigence exposée ci-dessus. Les biocides utilisés pour conserver le produit (autorisés conformément au critère concernant les biocides exposé ci-dessous) et auxquels sont attribuées les phrases de risque R50+53 ou R51+53 aux fins de classification sont néanmoins admis, mais uniquement s'ils ne sont pas susceptibles de bio-accumulation. Dans ce contexte, un biocide est jugé susceptible de bio-accumulation si le log Pow (coefficient de partition octanol/eau) est >= 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration FBC déterminé expérimentalement est <= 100). La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent avec, pour chaque ingrédient, un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux, indiquant la classification ou l'absence de classification de cet ingrédient, ainsi qu'une déclaration attestant que le produit ne contient aucune des substances précitées. De même, les fournisseurs de toute préparation utilisée dans la formulation doivent fournir une déclaration attestant que leur préparation est conforme aux exigences précitées. 5. Composés organiques volatils Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % (par poids) de composés organiques volatils ayant un point d'ébullition inférieure à 150 °C. La formulation exacte du produit doit être communiquée avec, pour chaque ingrédient organique, un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère. 6. Teintures ou agents colorants Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(3) et ses modifications ultérieures. Une déclaration de conformité à ce critère doit être transmise à l'organisme compétent, accompagnée d'une liste complète de tous les agents colorants ou teintures utilisés. 7. Parfums a) Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitro-muscs ou des muscs polycycliques tels que spécifiés sous le critère précédent. b) Si le produit contient un ou plusieurs des parfums suivants, leur nom doit apparaître clairement sur l'emballage: >TABLE> c) Tout ingrédient ajouté au produit comme matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère doit être fournie à l'organisme compétent. 8. Substances sensibilisantes Les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de classification conformément à la directive 1999/45/CE. La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent avec, pour chaque ingrédient, un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux, indiquant la classification ou non de cet ingrédient par rapport au critère, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère. 9. Biocides a) Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les agents tensio-actifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. La formulation exacte du produit doit être fournie, avec un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux relative à tout agent conservateur utilisé, ainsi que les informations sur le dosage nécessaire à la conservation du produit. Une déclaration de conformité à ce critère doit également être fournie. b) Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne. Le texte et la maquette de chaque type d'emballage et/ou un exemplaire de chaque type d'emballage doivent être fournis à l'organisme compétent, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère. 10. Exigences relatives à l'emballage a) Pour les nettoyants universels, la teneur en eau doit être <= 90 % (par poids) (afin de réduire au maximum les matériaux d'emballage). b) Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés. c) Les plastiques doivent être marqués conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(4), ou conformément à la norme DIN 6120 parties 1 et 2 en conjonction avec la norme DIN 7728 Partie 1. d) Si l'emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l'emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 "Marquages et déclarations environnementaux - Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)". e) Les différentes parties de l'emballage primaire doivent être facilement séparables en éléments d'une seule matière. La formulation exacte du produit doit être fournie à l'organisme compétent, accompagnée d'un exemplaire de l'emballage du produit, y compris l'étiquette. Une déclaration de conformité à chaque partie de ce critère doit également être fournie. APTITUDE À L'EMPLOI 11. Aptitude à l'emploi Le produit doit être apte à l'emploi et répondre aux besoins des consommateurs. Toutes les informations utiles sont à fournir à l'organisme compétent. Elles incluent au minimum les résultats d'un essai de performance comparant le produit (utilisé selon le dosage recommandé) avec un lavage à l'eau et avec au moins un autre produit (courant dans la région où le produit candidat au label écologique doit être commercialisé, et utilisé avec le dosage recommandé). Le choix du ou des produits de référence et du protocole d'essai utilisés pour ces comparaisons doit être justifié. L'évaluation comparative des performances est effectuée pour une ou plusieurs surfaces types pour lesquelles le produit est recommandé. Les paramètres d'essai et le degré de salissure doivent correspondre à des conditions réalistes; ainsi, on testera les nettoyants pour cuisine sur des salissures de graisse vieillie et on inclura le paramètre "pouvoir dispersant sur les savons de chaux" dans les essais des nettoyants pour salle de bain. En ce qui concerne les nettoyants acides pour toilettes, le demandeur peut utiliser par exemple l'essai IKW publié dans le périodique SÖFW n° 126 de novembre 2000. Pour les nettoyants tous usages, le demandeur peut par exemple utiliser la méthode d'essai "lavage des sols carrelés et dégraissage des surfaces de cuisine" établie par le CCTN-IREN. INFORMATION DES CONSOMMATEURS 12. Informations figurant sur l'emballage a) Instructions de dosage Pour les nettoyants universels, une recommandation de dosage exact comprenant un pictogramme (par exemple un seau de 5 litres et le nombre de capuchons avec indication de la quantité en ml) doit figurer sur l'emballage. Dans le cas d'un nettoyant concentré pour installations sanitaires, il doit être clairement indiqué sur l'emballage qu'une quantité réduite de produit est nécessaire par rapport aux produits normaux (c'est-à-dire non concentrés). La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage: "Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement." b) Conseils de prudence Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit (sous forme de texte, accompagné du pictogramme correspondant): "À conserver hors de portée des enfants" "Ne pas mélanger des nettoyants différents" "Ne pas respirer le produit vaporisé" (remarque: uniquement pour les produits conditionnés en vaporisateurs). c) Informations et étiquetage concernant les ingrédients La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien(5) est applicable. Si le produit contient des parfums, cela doit être indiqué sur l'emballage. d) Informations relatives au label écologique La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage: "Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet du label écologique de l'Union européenne: http://europa.eu.int/ecolabel". Un exemplaire de l'emballage du produit, incluant l'étiquette, doit être fourni à l'organisme compétent, avec une déclaration de conformité à chaque partie de ce critère. 13. Informations figurant sur le label écologique Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique: - incidence réduite sur la vie aquatique, - instructions de dosage claires. 14. Formation professionnelle En ce qui concerne les détergents à usage professionnel, le fabricant, son distributeur ou un tiers doit proposer une formation ou du matériel de formation destinés au personnel de nettoyage. Cette formation ou ce matériel de formation incluront des instructions étape par étape concernant la dilution, l'utilisation et l'élimination correctes du produit et l'utilisation de l'équipement correspondant. Un exemplaire du matériel de formation et/ou une description du cours de formation doivent être fournis à l'organisme compétent. (1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO L 200 du 31.5.1999, p. 1. (3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. (4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. (5) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55. Appendice BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS (DID) ET MARCHE À SUIVRE POUR LES INGRÉDIENTS NE FIGURANT PAS DANS LA BASE DE DONNÉES A. Les informations suivantes concernant les ingrédients les plus couramment utilisés doivent être employées pour le calcul des critères écologiques (Remarque: les paramètres NBOa, IS, II, DThO ainsi que les facteurs FC pour NBOan ne sont pas utilisés dans cette catégorie de produits) Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID - Detergent Ingredients Database; version du 29 septembre 1998) >TABLE> Remarques O= oui, le critère s'applique. N= non, le critère ne s'applique pas. ETL= concentration entraînant un effet à long terme. CSEO= concentration sans effet observé. FC= facteur de correction pour les substances organiques non dégradables en anaérobiose. DThO= demande théorique en oxygène. B. Méthode à suivre pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la liste DID Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la liste DID, le demandeur doit trouver, sous sa propre responsabilité, les valeurs appropriées correspondant aux paramètres pertinents. Les méthodes de référence pour les essais sont celles visées aux annexes de la directive 67/548/CEE du Conseil(1). La méthode à utiliser pour estimer la concentration entraînant un effet toxique à long terme (ETL) et le taux de charge (TC) est indiquée ci-dessous. 1. COMMENT ESTIMER LA CONCENTRATION ENTRAÎNANT UN EFFET TOXIQUE À LONG TERME (ETL)? On retiendra comme ETL la concentration la plus faible entraînant une toxicité à long terme pour les poissons, la Daphnia magna ou les algues, dûment validée. Lorsqu'on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des RQSA (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d'appliquer une correction pour la ETL finalement retenue. Si des données sur la toxicité à long terme (notamment la CSEO) font défaut pour une ou plusieurs des trois espèces, et qu'on ne dispose que de données sur la toxicité à court terme (telles que la CL50), on utilisera les facteurs d'incertitude (FI) suivants: 1.1. Facteurs d'incertitude (FI) pour les substances autres que les agents tensio-actifs >TABLE> Il est possible de s'écarter de cette règle à condition de pouvoir prouver que l'utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée. 1.2. Facteurs d'incertitude (FI) pour les agents tensio-actifs >TABLE> 2. COMMENT ESTIMER LES TAUX DE CHARGE (TC) Les taux de charge (TC) utilisés pour calculer le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) reflètent le pourcentage de la substance qui subsiste après passage par le système de traitement des eaux usées, et qui dépend de la biodégradabilité et de la tendance à la sorption de la substance. 2.1. Taux de charge pour les substances organiques >TABLE> Remarque: la sorption peut être estimée au moyen du log Pow (coefficient de partition ocatnol/eau); on considère qu'un Pow < 2 correspond à une sorption faible, un Pow 2 < x < 4 à une sorption moyenne et un Pow > 4 à une sorption élevée. Au cas où on ne dispose pas de données sur la sorption, on part de l'hypothèse d'une sorption faible. 2.2. Méthode particulière pour les agents tensio-actifs facilement dégradables >TABLE> 2.3. Méthode particulière pour les substances inorganiques >TABLE> (1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.