Décision de la Commission du 21 décembre 2000 concernant l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises sidérurgiques Lucchini SpA et Siderpotenza SpA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4368]
Journal officiel n° L 163 du 20/06/2001 p. 0024 - 0029
Décision de la Commission du 21 décembre 2000 concernant l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises sidérurgiques Lucchini SpA et Siderpotenza SpA [notifiée sous le numéro C(2000) 4368] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/466/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c), vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 1, point a), et du protocole n° 14, vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1) (ci-après dénommées "le code des aides à la sidérurgie"), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(2) et vu les observations reçues, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Par lettre du 16 mars 1999, l'Italie a notifié à la Commission, en vertu de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie, une aide en faveur de Lucchini SpA pour des investissements réalisés à l'usine de Piombino. Par lettre du 29 novembre 1999, l'Italie a également notifié à la Commission, en vertu de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie, une aide en faveur de Lucchini SpA, Piombino, et en faveur de la société sidérurgique Siderpotenza SpA, qui appartient à la famille Lucchini. (2) Par lettre du 26 avril 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide susmentionnée, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie. (3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause. (4) La Commission a reçu des observations de la UK Steel Association ainsi que de la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Ces observations ont été transmises à l'Italie. Invitée à répondre, celle-ci a envoyé des observations à ce sujet par lettre du 13 octobre 2000. II. DESCRIPTION DE L'AIDE (5) Les investissements notifiés et l'effet prévu sur l'environnement ont été décrits de manière détaillée dans la décision d'ouverture de la procédure, et cette description conserve sa validité comme référence aux fins de la présente décision. (6) Les investissements réalisés par Lucchini SpA et notifiés comme éligibles au titre d'aides à l'environnement concernent la cokerie, l'aciérie, les hauts-fourneaux, le système d'aspiration des fumées de l'aciérie ainsi que le réseau d'eau et d'égouts. Le coût total de l'investissement notifié, que les autorités italiennes considèrent comme éligible, s'élève à 190,9 milliards de lires italiennes (ITL) (98,58 millions d'euros). L'aide envisagée s'élève à 13,5 milliards d'ITL (6,98 millions d'euros), soit une intensité d'aide de 7 %. (7) Les investissements réalisés par Siderpotenza SpA et notifiés comme éligibles aux aides à l'environnement concernant l'installation d'aspiration des fumées de l'aciérie, l'installation de postcombustion et un nouveau système de chargement direct du laminoir. Le coût total que les autorités italiennes considèrent comme éligible s'élève à 5,9 milliards d'ITL (3,4 millions d'euros) et l'aide envisagée est de 1,3 milliard d'ITL (0,68 million d'euros), soit une intensité d'aide de 22,3 %. III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS (8) La UK Steel Association et la représentation du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne ont présenté à la Commission des observations dans lesquelles elles affirment que l'aide envisagée par les autorités italiennes est incompatible avec les normes écologiques énoncées dans le code des aides à la sidérurgie, étant donné que les investissements ont été réalisés essentiellement pour des raisons économiques et non pour des raisons écologiques. IV. OBSERVATIONS FORMULÉES PAR L'ITALIE Lucchini SpA (9) Dans leurs observations, les autorités italiennes réfutent les doutes exprimés par la Commission au sujet de l'éligibilité des investissements réalisés par Lucchini SpA à Piombino. Elles contestent notamment la thèse de la Commission selon laquelle les investissements notifiés ont été essentiellement décidés pour des raisons de production et non d'amélioration de la protection de l'environnement et elles affirment que les investissements destinés à la modernisation et à la réorganisation de la production ont été réalisés parallèlement à un plan d'amélioration de l'environnement. En raison de leurs caractéristiques techniques, les équipements environnementaux du haut-fourneau et de l'aciérie pouvaient être maintenus en service, même avec les nouvelles installations de production, dans le respect des normes obligatoires pour les niveaux d'émissions. Il a été procédé à leur remplacement indépendamment du remplacement des moyens de production (haut-fourneau et convertisseurs de l'aciérie), à seule fin de réduire les émissions de manière significative par rapport aux normes obligatoires, lesquelles étaient déjà respectées auparavant. (10) À cet égard, les autorités italiennes indiquent que, en ce qui concerne les installations de production de fonte, l'investissement principal réalisé pour la production a été consacré au remplacement du haut-fourneau par un autre qui est adapté aux nouvelles exigences de la production. Le système correspondant de réduction des poussières et d'épuration des gaz de l'ancien haut-fourneau présentait des caractéristiques permettant de le maintenir en service avec le nouveau haut-fourneau, dans le respect des normes obligatoires pour les niveaux d'émissions (le dégagement de gaz est le même avec le nouveau haut-fourneau, malgré l'augmentation - même limitée - de la capacité de production de ce dernier). Mais le système de réduction des poussières et d'épuration des gaz du haut-fourneau a été changé afin d'obtenir une amélioration notable de la protection de l'environnement par rapport aux normes obligatoires, avec une nouvelle tour de lavage à pulvérisation d'eau (tour Baumco à la place de l'ancien système Venturi) et une modification du collecteur de poussières afin de garantir un niveau d'émissions inférieur au précédent. (11) En ce qui concerne l'aciérie, les principaux investissements réalisés pour la production ont permis de remplacer les convertisseurs existants par de nouveaux convertisseurs mieux adaptés aux impératifs de la production. Les systèmes correspondants d'aspiration et de réduction par voie humide des poussières des fumées des convertisseurs auraient pu continuer à fonctionner avec les nouveaux convertisseurs, dans le respect des normes obligatoires pour les niveaux d'émissions (le dégagement de fumées avant l'intervention était plus élevé qu'après l'installation des nouveaux convertisseurs, malgré l'augmentation - même limitée - de la capacité de production de ces derniers), mais les nouveaux convertisseurs ont été installés afin d'obtenir une amélioration significative de l'environnement par rapport aux normes obligatoires. Les nouveaux systèmes à sec, avec filtres électrostatiques, permettent d'obtenir des niveaux d'émissions nettement inférieurs aux précédents. (12) À l'appui de la thèse selon laquelle le remplacement des équipements de protection de l'environnement n'a pas été décidé pour des raisons économiques, les autorités italiennes renvoient également au rapport d'expertise indépendant joint à la notification. Cette expertise conclut que, du point de vue de l'âge, les équipements environnementaux avaient encore une durée de vie d'au moins 25 % avant que leur remplacement ou leur modification ne s'imposât. Or, les investissements ont été réalisés parce que les anciens équipements ne permettaient pas de garantir une amélioration significative de l'environnement par rapport aux niveaux antérieurs, amélioration rendue nécessaire par l'implantation de l'établissement dans une zone à forte densité de population, avant même la réalisation des nouvelles installations de production. Bien qu'ils fussent en mesure de respecter les valeurs d'émissions prévues par la réglementation et de fonctionner avec la nouvelle installation de production, les anciens équipements de protection de l'environnement ne permettaient pas de garantir l'objectif d'une amélioration significative de l'environnement. Compte tenu de cet objectif, les anciens équipements étaient donc obsolètes sur le plan technique et c'est la raison pour laquelle ils ont été remplacés, modernisés ou modifiés. (13) Quant à la nécessité pour l'investisseur de démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes de protection de l'environnement plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, les autorités italiennes considèrent que tous les investissements notifiés doivent être considérés comme supplémentaires, en raison de la décision de la société d'opter pour des niveaux de protection de l'environnement nettement supérieurs, indépendamment des investissements dans la production, lesquels n'auraient nécessité aucun investissement dans les équipements de protection de l'environnement pour respecter les normes obligatoires pour les niveaux d'émissions. (14) En ce qui concerne le faible degré de réduction des émissions obtenu à la suite des investissements dans la cokerie, les autorités italiennes soulignent que, bien qu'ils aient été notifiés à deux reprises, ces investissements destinés à la protection de l'environnement ont été réalisés l'un après l'autre dans le cadre d'un seul et même programme. Par conséquent, les résultats à comparer pour apprécier la réduction des émissions par rapport à la situation antérieure sont ceux qui sont indiqués après le dernier investissement. Les autorités italiennes en concluent que les réductions des émissions des fours à coke sont de l'ordre de 25 %, ce qui doit être considéré comme significatif. (15) En ce qui concerne les doutes exprimés par la Commission quant à l'éventualité que les équipements déclarés comme étant destinés à la protection de l'environnement puissent servir à la production, les autorités italiennes indiquent que le coût total supporté par l'entreprise pour lesdits équipements est de 247,6 milliards d'ITL (206,2 milliards + 41,4 milliards). Toutefois, durant la phase d'examen, les autorités italiennes ont décidé, au vu du rapport d'expertise indépendant, de ramener la base éligible à 190,9 milliards d'ITL (dont 152,5 milliards pour la première notification et 38,4 milliards pour la seconde), étant donné que certaines des mesures n'étaient pas, en totalité ou en partie, éligibles au regard des conditions plus restrictives du code des aides à la sidérurgie. (16) En ce qui concerne la position de la Commission sur l'intégration des frais d'amortissement des investissements dans le calcul de l'avantage en termes de coûts de production, les autorités italiennes renvoient une fois encore aux principes comptables normaux en matière de calcul des coûts de production. Selon elles, étant donné que les frais d'amortissement sont un élément normal des coûts de production, il est impératif d'en tenir compte. (17) En ce qui concerne la période sur laquelle doivent être calculés les avantages en termes de coûts, les autorités italiennes font savoir qu'elles ont utilisé la part annuelle d'amortissement calculée d'après les règles italiennes en vigueur. Pour le projet d'investissement en cause, il résulterait des coefficients fixés par la loi que la durée sur laquelle les avantages doivent être déduits est égale à 100/15 = 6,66 ans. Siderpotenza SpA (18) Les autorités italiennes justifient l'intensité d'aide égale à 22,3 % de l'investissement réalisé pour l'installation d'aspiration des fumées et de postcombustion en indiquant que le plafond d'intensité en l'espèce est de 50 %. En ce qui concerne le degré d'amélioration obtenu, les autorités italiennes affirment que la réduction de 30 % des poussières et la réduction de 10 % du CO dans les fumées sont extrêmement significatives, puisqu'elles garantissent la stabilité du (faible) niveau d'émissions obtenu. Par conséquent, l'investissement devrait être évalué non seulement sur le plan de l'amélioration absolue du niveau des émissions, mais aussi sur le plan des garanties de continuité, c'est-à-dire de l'amélioration de la fiabilité du système dans son ensemble. (19) En ce qui concerne l'investissement dans la plate-forme de chargement à chaud des billettes en coulée continue et les effets éventuels sur la productivité, les autorités italiennes soutiennent qu'il n'y a aucune modification de la productivité du laminoir. Dans le cas d'installations de ce type, constituées par une série de machines en ligne, la productivité de l'installation est régulée par la productivité de la machine la "plus lente" (goulet d'étranglement). L'investissement dans le chargement à chaud ne permet pas de supprimer les goulets d'étranglement de l'installation qui sont provoqués par le déchargement en plaque (coulisseaux) et par les machines affectées à la fabrication du produit fini (poutres). (20) En ce qui concerne l'observation de la Commission selon laquelle l'investissement aurait été réalisé pour améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs, les autorités italiennes soutiennent que cette affirmation n'a rien à voir avec la réalité objective. En effet, l'investissement modifie l'opération de réchauffage des billettes qui doivent être laminées, avec une réduction consécutive des émissions de CO2 dans l'atmosphère. L'opération a lieu dans un four poussant, c'est-à-dire une machine statique entièrement automatisée dont les cycles sont commandés par un automate programmable. À chaque équipe, le contrôle du fonctionnement du four est assuré par un seul opérateur à partir d'une cabine de commande située à distance et comportant les tableaux des capteurs qui commandent la progression du cycle. Par conséquent, les conditions de sécurité du personnel étaient assurées avant que ne soient effectués les investissements en question. Observations des tiers intéressés (21) En ce qui concerne les observations formulées par la UK Steel Association et par la représentation du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, les autorités italiennes indiquent qu'elles en ont pris acte, mais rappellent la position qu'elles avaient déjà indiquée dans leur réponse à la décision de la Commission. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE Base juridique (22) L'article 3 du code des aides à la sidérurgie prévoit la possibilité pour les entreprises sidérurgiques de bénéficier d'aides pour des investissements destinés à améliorer la protection de l'environnement. Les normes et conditions correspondantes sont établies dans l'annexe du code des aides à la sidérurgie et dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "l'encadrement des aides à l'environnement"). (23) En vertu de l'encadrement des aides à l'environnement, les aides apparemment destinées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui sont en réalité des aides à des investissements généraux sont exclues du champ d'application de l'encadrement. Les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement(5). En outre, l'encadrement prévoit (point 3.2.3 B, premier alinéa) que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 %, lequel doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration. (24) En vertu de l'annexe du code des aides à la sidérurgie, la Commission imposera à l'octroi de toute aide d'État à la protection de l'environnement toutes les conditions et garanties nécessaires afin d'éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d'investissements à caractère général sous couvert de la protection de l'environnement. 24.1. Dans le cas des aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement, l'investisseur sera tenu de démontrer qu'il a décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'une solution moins coûteuse existait qui aurait satisfait aux nouvelles normes écologiques. Quoi qu'il en soit, le montant plus élevé de l'aide ne devra porter que sur l'amélioration de la protection de l'environnement obtenue, après déduction de tout avantage lié à un abaissement des coûts de production qui en résulte. 24.2. La Commission analysera le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements en service. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie résiduelle inférieure à 25 %) ne pourra pas bénéficier de l'aide. Appréciation de l'aide à la lumière des observations formulées par les autorités italiennes Lucchini SpA, Piombino (25) Le principal argument développé par les autorités italiennes est que, bien que l'entreprise ait réalisé un programme d'investissement pour la modernisation et la rationalisation des installations de production, les investissements effectués dans les équipements environnementaux ne sont pas le résultat de ce programme d'investissement destiné à la production. Du reste, les équipements environnementaux n'étaient pas obsolètes. Ils auraient pu, en effet, continuer à être utilisés dans le cadre de la nouvelle installation de production, dans le respect des normes écologiques. Leur remplacement est le résultat de la décision délibérée de l'entreprise d'améliorer la protection de l'environnement. (26) Or, il n'a été fourni aucune preuve qu'il s'agissait effectivement des raisons ayant présidé aux décisions qui ont été prises ni que l'ancienne installation aurait effectivement pu être compatible avec la nouvelle installation de production. Comme l'affirme la UK Steel Association dans les observations qu'elle a présentées en qualité de tiers intéressé, lorsqu'une société procède à la modernisation radicale de ses installations de production, comme c'est le cas de Lucchini, les dépenses relatives aux équipements environnementaux ne sont pas supérieures à celles qui sont généralement nécessaires dans le cadre d'une installation de production moderne. (27) Si l'on tient compte de l'âge de l'installation, laquelle date de 1971 et de 1978, il est encore plus difficile d'admettre que la société aurait maintenu en service les anciens équipements environnementaux parallèlement à la nouvelle installation de production. Par ailleurs, comme l'affirme le rapport d'expertise envoyé par les autorités italiennes au sujet de l'âge des équipements, les équipements environnementaux ont une durée de vie qui correspond à celle de l'ensemble de l'usine, puisqu'ils ne sont qu'un élément de cet ensemble. Cela s'applique aux trois domaines d'intervention, à savoir la cokerie, l'aciérie et le haut-fourneau. De même, il est difficile d'admettre qu'après le remplacement de l'installation principale de production en raison de son obsolescence technique, les équipements de protection de l'environnement qui y étaient rattachés auraient pu continuer à fonctionner normalement. (28) Les autorités italiennes indiquent, en outre, que l'amélioration de la protection de l'environnement s'était révélée nécessaire avant même le plan d'investissement dans l'outil de production, en raison de l'implantation de l'usine dans une zone à forte densité de population. Cela vient compléter l'information fournie dans la notification (lettre du 15 février 2000), où l'on peut lire ceci: "Les résultats des mesures environnementales vont permettre à l'activité sidérurgique et à l'emploi correspondant de coexister avec la réalité sociale environnante, ce qui est particulièrement important du fait de l'implantation de l'usine de Piombino dans une zone à forte densité de population." À partir de ces renseignements, la Commission ne peut que conclure que les investissements environnementaux étaient nécessaires pour permettre à l'entreprise de continuer à exercer son activité économique et que, par conséquent, la raison déterminante des investissements était de nature économique. (29) Pour conclure, en ce qui concerne les raisons principales des investissements réalisés par Lucchini, Piombino, dans la cokerie, l'aciérie et le haut-fourneau, la Commission considère que les autorités italiennes n'ont pas démontré, comme l'exige l'annexe du code des aides à la sidérurgie, que l'entreprise a clairement décidé de réaliser les l'investissements pour des raisons de protection de l'environnement. Au contraire, tous ces faits tendent à démontrer que les investissements dans la protection de l'environnement ont été réalisés comme condition ou conséquence d'investissements nécessaires à la production. (30) En ce qui concerne l'obligation de limiter les coûts éligibles aux investissements supplémentaires nécessaires à l'adoption de normes encore plus rigoureuses que les normes obligatoires, les autorités italiennes se bornent à observer que tous les investissements notifiés doivent être considérés comme supplémentaires, étant donné que l'entreprise aurait pu continuer à utiliser les anciens équipements de protection de l'environnement. La Commission ne partage pas ce point de vue. Les investissements réalisés ont consisté principalement à remplacer l'installation antérieure, comme l'expliquent les autorités italiennes lorsqu'elles affirment que l'entreprise, bien que pouvant conserver les vieux systèmes, a préféré les remplacer par des installations plus récentes et plus efficaces sur le plan de la protection de l'environnement. Étant donné que l'entreprise doit de toute façon fonctionner avec des équipements de protection de l'environnement propres à garantir le respect des normes obligatoires, le coût hypothétique de ces équipements - le cas échéant - doit être déduit du coût de ceux pour lesquels l'entreprise a opté et qui assurent un degré plus élevé de protection de l'environnement. On ne peut tenir compte du coût des anciens équipements, puisque leur durée de vie résiduelle, même d'après les autorités italiennes, n'était plus que de 25 %, ce qui fait que 75 % de la vie de l'installation aurait de toute façon été subventionnée illégalement. Par conséquent, la Commission conclut que les coûts notifiés pour toutes les installations ne concernent pas exclusivement les coûts supplémentaires nécessaires pour garantir une amélioration de la protection de l'environnement, comme l'exige l'annexe du code des aides à la sidérurgie. (31) Quant à l'éventualité que les coûts notifiés concernent également des équipements de production non éligibles aux aides à l'environnement, l'Italie la conteste en se bornant à déclarer que les coûts notifiés ont déjà considérablement diminué par rapport à la demande initiale présentée par la société. La Commission ne peut que conclure, comme elle l'a indiqué dans sa décision d'ouvrir la procédure, que la majeure partie des équipements notifiés peut être utilisée directement pour la production et, dans la mesure où elle n'a pas reçu de renseignements indiquant de quelle manière les deux types d'équipements peuvent être séparés, elle ne peut considérer que tous les coûts notifiés sont éligibles aux aides à l'environnement. (32) En conséquence, la Commission conclut que les coûts d'investissement notifiés par les autorités italiennes ne représentent pas seulement des coûts liés exclusivement à la protection de l'environnement. Le coût des équipements qui peuvent être utilisés pour la production n'a pas été déduit proportionnellement et, dans le seul cas où a été opérée une déduction des avantages économiques retirés des économies d'énergie, la méthodologie employée ne garantit pas que tous les avantages économiques ont été exclus. (33) En effet, en calculant les avantages financiers que l'entreprise retire de la nouvelle installation d'aspiration des fumées de l'aciérie, les autorités italiennes insistent sur la durée de 6,66 ans pour la déduction des économies réalisées par l'entreprise. La Commission estime que la durée d'amortissement fiscal utilisée par les autorités italiennes en l'espèce ne garantit pas l'exclusion totale des avantages fiscaux. L'Italie n'apporte aucune démonstration en ce sens, mais se contente de justifier la durée de la période d'amortissement en la déclarant conforme à la loi. Le code des aides à la sidérurgie précise que tous les avantages doivent être déduits. La Commission estime que cela ne peut se faire que si l'on tient compte de la durée de vie économique de l'installation. Si, comme l'indique le rapport d'expertise envoyé par les autorités italiennes, la durée de vie économique de l'installation remplacée était de 36 ans, la période d'amortissement fiscal de 6,66 ans ne peut assurément pas être utilisée à la place de la durée de vie de l'installation en cause. (34) En ce qui concerne l'intégration des coûts d'amortissement que la Commission conteste, les autorités italiennes rappellent que le calcul de l'avantage financier retiré de l'investissement est effectué conformément aux règles comptables normales en matière de composants des coûts de production. Or, si la Commission ne conteste pas la prise en compte des composants normaux des coûts de production d'une entreprise, elle ne peut, en revanche, accepter que les coûts d'amortissement d'une dépense d'équipement donnée soient pris en compte dans le calcul de l'avantage financier que l'entreprise retire de la réalisation de cette dépense. Comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, cela correspondrait concrètement à une double prise en compte du coût de cet investissement et ferait que ce genre d'investissement serait toujours éligible aux aides. Au contraire, l'objectif consiste à faire en sorte que l'entreprise n'utilise pas à son avantage des investissements subventionnés en vue de la protection de l'environnement. Par conséquent, la Commission conclut que, dans le calcul de l'avantage financier que l'entreprise retire de l'investissement, les autorités italiennes n'excluent pas entièrement les avantages que la société retire de l'investissement. (35) En ce qui concerne les niveaux de pollution indiqués dans la deuxième notification d'investissements dans la cokerie, les autorités italiennes semblent être d'accord avec la Commission sur le fait qu'ils ne peuvent être considérés comme significatifs aux fins de l'éligibilité à une aide. Elles estiment cependant qu'ils devraient être considérés par rapport aux investissements visés dans la première notification et que, pour la comparaison, seuls les résultats finals devraient être pris en compte. Mais les autorités italiennes n'ont pas notifié la seconde partie des investissements comme une annexe de la première notification, puisque celle-ci a été faite en mars 1999 et la seconde au mois de novembre de la même année. Ensuite, pour justifier l'amélioration de l'environnement escomptée des investissements notifiés en novembre, les autorités italiennes ont considéré comme niveaux de pollution initiaux ceux qui avaient été obtenus avec les investissements notifiés en mars. Autrement dit, ces niveaux avaient déjà été atteints. Tout investissement destiné à améliorer la protection de l'environnement doit être considéré par rapport aux niveaux de pollution présents et non par rapport aux niveaux passés. Par conséquent, la Commission conclut que les investissements notifiés au mois de septembre pour la cokerie de l'usine Lucchini de Piombino ne permettent pas une amélioration significative de la protection de l'environnement, comme l'exige le code des aides à la sidérurgie, et que, pour ce motif, ils ne sont pas directement éligibles aux aides à l'environnement. Siderpotenza SpA (36) En ce qui concerne les investissements réalisés dans l'installation d'aspiration des fumées et dans le système de postcombustion, la Commission accepte que le plafond applicable ne soit pas le plafond normal de 30 %, mais celui des aides à finalité régionale, soit 50 %. En effet, l'encadrement des aides à l'environnement (point 3.2.3 B, deuxième alinéa) prévoit que des aides aux investissements réalisés par des PME de régions assistées et permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence du taux d'aide régionale autorisé par la Commission pour ces régions, et cette majoration n'est pas interdite par l'annexe du code des aides à la sidérurgie. (37) Étant donné que les investissements en cause ne sont pas liés à la production et que l'aide ne représente que la moitié du plafond autorisé, la Commission considère que les doutes qu'elle avait initialement exprimés au sujet des aides à ces investissements sont désormais dissipés et elle reconnaît donc que les aides notifiées pour ces deux projets remplissent les conditions fixées dans le code des aides à la sidérurgie pour les aides à l'environnement. (38) En ce qui concerne l'investissement dans le laminoir, la Commission prend acte qu'il n'a pas contribué à améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité. Les autorités italiennes n'ont d'ailleurs pas démontré que l'investissement n'était pas essentiellement dicté par des raisons économiques. Le fait que la productivité globale de l'usine n'a pas augmenté parce que les améliorations obtenues en un certain point de la chaîne de production sont limitées en raison de l'existence de "goulets d'étranglement" en d'autres points ne démontre pas que les investissements n'ont pas été effectués pour des raisons économiques ou de production. D'un autre côté, aucun renseignement n'a été fourni sur la réduction des niveaux de pollution que l'investissement aurait permis d'obtenir. Il apparaît que les améliorations éventuelles représentent le résultat indirect de l'investissement et non la raison déterminante de sa réalisation. La Commission conclut donc que l'investissement n'est pas éligible aux aides à l'environnement, étant donné que les conditions fixées dans l'annexe du code des aides à la sidérurgie ne sont pas remplies. Conclusion (39) L'aide notifiée par l'Italie en faveur de Lucchini SpA pour la cokerie, l'aciérie et le haut-fourneau, pour un total de 13,5 milliards d'ITL, n'est pas éligible aux aides à l'environnement, car les autorités italiennes n'ont pas démontré que les investissements n'ont pas été réalisés pour des raisons économiques. En tout état de cause, sur la base de l'examen effectué à la lumière des critères détaillés, les aides notifiées ne remplissent pas les différentes conditions imposées, et ce pour les diverses raisons exposées plus haut en détail. Les coûts notifiés ne concernent pas seulement les coûts supplémentaires nécessaires à l'amélioration de la protection de l'environnement, les avantages en termes de coûts n'ont pas tous été déduits et, dans certains cas, la réduction des niveaux de pollution ne permet pas de considérer l'amélioration comme "significative". Par conséquent, les aides sont incompatibles avec le marché commun et elles ne peuvent pas être mises à exécution. (40) L'aide en faveur de Siderpotenza SpA, d'un montant de 203,2 millions d'ITL, relative à des investissements effectués dans le laminoir pour 910 millions d'ITL, n'est pas éligible aux aides à l'environnement, parce que les autorités italiennes n'ont pas démontré que les investissements avaient été réalisés en vue de la protection de l'environnement. Par conséquent, l'aide est incompatible avec le marché commun et elle ne peut pas être mise à exécution. (41) L'aide en faveur de Siderpotenza SpA, d'un montant de 1112 millions d'ITL, relative à des investissements effectués dans l'installation d'aspiration des fumées et dans le système de postcombustion pour un montant total de 4980 millions d'ITL, est compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur de Lucchini SpA pour un montant de 13,5 milliards d'ITL (6,98 millions d'euros) et en faveur de Siderpotenza SpA pour un montant de 203,2 millions d'ITL (104944 euros) est incompatible avec le marché commun. Par conséquent, l'exécution de cette aide n'est pas autorisée. Article 2 L'aide d'État notifiée par l'Italie en faveur de Siderpotenza SpA pour un montant de 1112 millions d'ITL (574300 euros) est compatible avec le marché commun. Par conséquent, l'exécution de cette aide est autorisée. Article 3 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer. Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42. (2) JO C 184 du 1.7.2000, p. 2. (3) Voir note 2 de bas de page. (4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3. (5) Voir point 3.2.1 de l'encadrement.