32001D0440

2001/440/CE: Décision de la Commission du 29 mai 2001 modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) [notifiée sous le numéro C(2001) 1484]

Journal officiel n° L 155 du 12/06/2001 p. 0013 - 0014


Décision de la Commission

du 29 mai 2001

modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

[notifiée sous le numéro C(2001) 1484]

(2001/440/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2 et 16.4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.4, de la directive 2000/29/CE ainsi que de son article 6, les États membres ne peuvent introduire sur leur territoire les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est connue.

(2) En vertu de la décision 98/83/CE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/104/CE(3), certains pays tiers ont été reconnus comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et certaines régions ont été reconnues comme indemnes de ces organismes nuisibles dans les pays tiers où leur existence est connue.

(3) Il ressort des informations recueillies aux États-Unis d'Amérique au cours d'une mission effectuée par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) en mars 2000 et de celles fournies par l'Animal and Plant Health Inspection Service du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique que de nouvelles infestations de Xanthomonas campestris, souches pathogènes aux Citrus, ont été détectées dans les régions des Broward, Hendry et Hillsborough Counties en Floride. Par conséquent, ces régions doivent être supprimées de la liste des régions reconnues en Floride comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus).

(4) Il ressort des informations recueillies au Brésil durant une mission effectuée par l'OAV en juillet 2000 et de celles fournies par le Secretaria de Defensa Agropecuária du Ministério da Agricultura e do Abastecimento du Brésil que l'organisme Xanthomonas campestris (souches pathogènes aux Citrus) n'a été détecté que dans les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des régions reconnues comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus).

(5) Selon les informations recueillies lors de la mission susmentionnée, il semble que la présence de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'ait été détectée que dans les États de Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul. Il convient donc de rétablir d'autres États brésiliens sur la liste des régions reconnues comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus).

(6) En 2000, l'interception de fruits de Citrus sinensis originaires du Swaziland, infectés par Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), a été notifiée à la Commission. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des pays reconnus comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus).

(7) Une disposition spécifique doit être prévue pour les denrées en transit pour lesquelles la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2 et 16.4, de la directive 2000/29/CE a été délivrée conformément à la décision 98/83/CE.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/83/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- toutes les régions du Brésil, à l'exception des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul".

2) À l'article 2, quatrième tiret, le texte "la Floride (à l'exception de la région du Collier County, du Dade County et du Manatee County)" est remplacé par "la Floride (à l'exception de la région du Broward County, du Collier County, du Miami-Dade County, du Hendry County, du Hillsborough County et du Manatee County)".

3) À l'article 4, le texte du troisième tiret "tous les pays tiers d'Afrique producteurs d'agrumes, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, de la Zambie et du Zimbabwe" est remplacé par "tous les pays tiers d'Afrique producteurs d'agrumes, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe)".

4) À l'article 5, le tiret supplémentaire suivant est ajouté: "- au Brésil: toutes les régions à l'exception des États de Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul".

Article 2

La présente décision ne s'applique pas aux agrumes pour lesquels la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2 et 16.4, de la directive 2000/29/CE a été délivrée conformément à la décision 98/83/CE et qui ont été exportés avant que les autorités compétentes du Brésil, des États-Unis d'Amérique et du Swaziland aient été informées de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 15 du 21.1.1998, p. 41.

(3) JO L 33 du 6.2.1999, p. 27.