32001D0416

2001/416/CE: Décision de la Commission du 1er juin 2001 modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1557]

Journal officiel n° L 149 du 02/06/2001 p. 0040 - 0040


Décision de la Commission

du 1er juin 2001

modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse

[notifiée sous le numéro C(2001) 1557]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/416/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines parties de la Communauté est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté à la suite de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants.

(2) Tous les États membres ont mis en oeuvre les restrictions en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/327/CE de la Commission du 24 avril 2001 relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/394/CE(4).

(3) Il apparaît opportun de maintenir les restrictions, mais aussi d'autoriser les animaux d'élevage d'espèces sensibles, ainsi que les animaux de rente des espèces bovine et porcine, à transiter par les points d'arrêt, en tenant compte des normes sanitaires et d'identification applicables aux échanges intracommunautaires pour ces animaux.

(4) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue les 5 et 6 juin 2001 et les mesures seront adaptées s'il y a lieu.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/327/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 4 est supprimé.

2) Le nouvel article 2 bis suivant est ajouté: "Article 2 bis

1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a bis), second tiret, de la directive 91/628/CEE, les États membres veillent à ce que les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne transitent pas par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le transit par les points d'arrêt des animaux d'élevage des espèces ovine et caprine, peut être autorisé selon les conditions énoncées au paragraphe 3.

3. Le point d'arrêt mentionné dans le plan de marche accompagnant l'envoi est notifié aux autorités vétérinaires centrales de l'État membre de destination et de tous les États membres de transit. Le plan de marche est complété par une déclaration de l'expéditeur indiquant que les dispositions appropriées ont été prises pour que seuls des animaux de la même espèce et ayant la même situation sanitaire certifiée se trouvent en même temps au point d'arrêt."

3) À l'article 4, la date est remplacée par "le 29 juin 2001".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12.

(4) JO L 138 du 22.5.2001, p. 36.