32001D0325

2001/325/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2001 modifiant la décision 93/402/CEE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1145]

Journal officiel n° L 115 du 25/04/2001 p. 0007 - 0010


Décision de la Commission

du 24 avril 2001

modifiant la décision 93/402/CEE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Uruguay

[notifiée sous le numéro C(2001) 1145]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/325/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14 et 22,

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili et de l'Argentine font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/276/CE(4).

(2) Les importations de viandes fraîches doivent tenir compte des différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.

(3) Les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leur pays ou régions sont indemnes de peste porcine et de fièvre aphteuse depuis 12 mois au moins; en outre, les autorités responsables des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de 24 heures, par fax, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.

(4) Le 24 octobre 2000, les autorités compétentes uruguayennes ont confirmé un foyer de fièvre aphteuse dans le département d'Artigas.

(5) Les autorités compétentes de l'Uruguay ont fourni des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la maladie dans le département d'Artigas et une mission d'inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire a confirmé que les importations dans la Communauté européenne de viandes non désossées en provenance de ce département pouvaient à nouveau être autorisées.

(6) Il y a lieu, dès lors, de redéfinir les territoires de l'Uruguay en provenance desquels les importations de viandes fraîches dans la Communauté européenne sont autorisées.

(7) Il est nécessaire d'adapter les tableaux énumérant les pays sur la base de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente décision.

(8) La décision 93/402/CEE doit être modifiée en conséquence.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/402/CEE est modifiée comme suit:

1) L'annexe I est remplacée par l'annexe A de la présente décision.

2) L'annexe II est remplacée par l'annexe B de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

(4) JO L 95 du 5.4.2001, p. 41.

ANNEXE A

"ANNEXE I

DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE

>TABLE>"

ANNEXE B

"ANNEXE II

(Version n° 02/2001)

GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans le tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans l'annexe III, partie 2, de la décision 93/402/CEE, qui doivent accompagner chacun de ces produits, conformément à l'article 2 de ladite décision.))

>TABLE>"