2001/233/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 705]
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0059 - 0061
Décision de la Commission du 14 mars 2001 modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins [notifiée sous le numéro C(2001) 705] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/233/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4), et notamment son article 22, considérant ce qui suit: (1) La décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(5), modifiée par la décision 2001/2/CE(6), prévoit le retrait et la destruction de certains matériels à risques spécifiés. Cette décision exige déjà l'enlèvement de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 30 mois dans les États membres qui ont enregistré un taux élevé de cas d'ESB. Elle impose, en outre, des restrictions à la production de certains matériels, à l'utilisation de certaines techniques d'abattage et à certaines importations. Elle devrait être revue à la lumière des nouveaux éléments scientifiques. (2) L'exposition humaine aux risques liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été associée dans une large mesure à la consommation de viandes séparées mécaniquement des os de la tête et de la colonne vertébrale. Pour des raisons de contrôle, l'interdiction d'utiliser les os de la tête et de la colonne vertébrale des bovins, ovins et caprins de tous âges pour la production de viandes séparées mécaniquement devrait être étendue à tous les os de ces espèces. (3) L'évolution récente de la situation en matière d'ESB au sein de la Communauté a amené certains États membres à prendre des mesures de sauvegarde supplémentaires unilatérales. (4) À la lumière de cette situation, le Conseil a invité la Commission à demander une évaluation par le comité scientifique directeur (CSD) des mesures de sauvegarde temporaires unilatérales prises par certains États membres et à engager une action appropriée. (5) Le CSD a de nouveau recommandé de retirer des chaînes alimentaires humaine et animale, étant donné le risque géographique d'ESB et l'efficacité des mesures de réduction du risque, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins de plus de 12 mois. (6) Dans son avis du 20 février 1998 concernant le risque d'ESB, le CSD a déclaré que la colonne vertébrale et les ganglions rachidiens représentent respectivement 2,0 et 3,8 % de la charge infectieuse totale d'un animal infecté par l'ESB. Dans cet avis, il a reconnu que, selon les données quantitatives, la cervelle, la moelle épinière, les ganglions rachidiens et les ganglions trigéminés présentent le plus grand risque pour la consommation humaine directe. (7) Dans son avis du 14 avril 2000 concernant la décision du Royaume-Uni de lever l'interdiction de consommer les viandes non désossées, le CSD a estimé que le risque présenté par la moelle osseuse était très faible, voire négligeable. En l'état actuel des connaissances, la colonne vertébrale et les ganglions rachidiens représentent moins de 4 % de la charge infectieuse d'un animal infecté. La structure par âge des cas d'ESB confirmés réduit encore le risque chez les animaux âgés de moins de 30 mois. L'expérience antérieure a révélé que sur plus de 180000 cas d'ESB enregistrés en Europe, 99,95 % de ces cas concernaient des animaux âgés de plus de 30 mois. (8) La colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 30 mois présente donc le risque le plus élevé et devrait continuer à être retirée et détruite dans les États membres qui ont un taux élevé de cas d'ESB confirmés, même chez les animaux nés après la mise en oeuvre effective d'une interdiction alimentaire. La colonne vertébrale des bovins de plus de 12 mois devrait aussi être retirée dans les États membres où la présence de l'ESB chez les bovins indigènes est probable mais pas confirmée ou confirmée mais avec un taux peu élevé ou élevé, compte tenu de l'efficacité des mesures de réduction du risque. (9) Les premiers résultats de l'application à grande échelle des tests rapides ont révélé le dépistage de cas d'ESB chez des bovins indigènes de pays qui n'avaient pas encore enregistré de cas d'ESB. Le jeune âge de certains animaux chez lesquels l'ESB a été détectée indique que les mesures de réduction du risque d'ESB n'ont pas été pleinement efficaces dans tous les États membres. (10) En même temps, il s'est avéré nécessaire de restaurer la confiance des consommateurs, en particulier dans les États membres où les résultats du programme de dépistage ont suscité des doutes quant à l'efficacité des mesures de réduction du risque. (11) La colonne vertébrale peut être retirée au point de vente au consommateur, ce qui permet de mettre sur le marché des carcasses ou des parties de carcasses de bovins contenant encore la colonne vertébrale. Pour éviter toute perturbation du marché intérieur, il faudrait aussi admettre les échanges entre États membres de ces carcasses avec colonne vertébrale. (12) Les États membres où une évaluation scientifique indique que la présence de l'ESB chez des animaux indigènes est peu probable ou qui sont en mesure d'apporter des preuves concluantes de l'efficacité des mesures de réduction du risque peuvent demander une dérogation à l'obligation de retirer la colonne vertébrale. Cette dérogation sera subordonnée à la condition de surveiller que ces mesures de réduction du risque restent efficaces en pratiquant des tests de dépistage de l'ESB sur les animaux. (13) Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni(7) et le règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine(8) prévoient des régimes autorisant l'achat de bovins sains âgés de plus de 30 mois en vue de leur destruction au lieu de leur abattage pour la consommation humaine. Il faudrait préciser que l'obligation d'examiner certains groupes d'animaux est aussi applicable lorsque ces animaux sont achetés en vue de leur destruction en application desdits règlements. (14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2000/418/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 7, point b), le paragraphe suivant est ajouté: "Cependant, les carcasses qui ne contiennent pas d'autres matériels à risques spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiées vers un autre État membre sans l'accord préalable de ce dernier." 2) À l'article 4, les termes "de la tête et les colonnes vertébrales" sont supprimés. 3) L'annexe I est modifiée comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. a) Sont désignés comme matériels à risques spécifiés dans tous les États membres et leurs régions les tissus suivants: i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de 12 mois ainsi que les intestins, du duodenum au rectum, des bovins de tous âges; ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges. b) Outre les matériels à risques spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risques spécifiés au Royaume-Uni ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants: - la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales; le thymus; la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de 6 mois." b) À la troisième phrase du point 2, les termes "situés sur leur territoire" sont supprimés. c) Le point 6 suivant est ajouté: "6. Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des glanglions rachidiens provenant de bovins: a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est très peu probable, ou peu probable mais pas exclue, ou b) nés après la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères, et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable. Le Royaume-Uni, le Portugal, la Finlande, la Suède et l'Autriche peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base de preuves soumises et évaluées. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point 6 a) ou le point 6 b). Les États membres bénéficiant de cette dérogation, en plus des prescriptions des décisions 98/272/CE et 2000/764/CE, veillent à ce que l'un des tests rapides mentionnés à l'annexe IV, titre A, de la décision 98/272/CE soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois: a) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus en vue de la consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable; b) soumis à un abattage normal en vue de la consommation humaine; c) nés pendant la première année qui a suivi la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères, et achetés en vue de leur destruction conformément aux règlements de la Commission arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine. Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de 30 mois qui proviennent du Royaume-Uni et du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores. Des experts de la Commission effectuent des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises." Article 2 La présente décision est applicable à partir du 31 mars 2001. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 mars 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. (5) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76. (6) JO L 1 du 4.1.2001, p. 21. (7) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14. (8) JO L 321 du 19.12.2000, p. 47.