2001/227/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant la République française à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0032 - 0032
Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant la République française à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (2001/227/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques. (2) Les transports publics étant plus respectueux de l'environnement que les transports par véhicules privés, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leur souhait d'instaurer un taux différencié de droits d'accise sur le carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers en remboursant une partie des futures majorations annuelles de droits d'accise sur le carburant diesel. (3) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède. (4) La Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise au carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers n'entraînera pas de distorsions de la concurrence ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur. (5) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'États susceptibles d'être instituées. (6) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. (7) La République française a demandé l'autorisation d'instaurer le taux d'accise différencié sur le carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers à partir du 1er janvier 2001. (8) Le Conseil doit réexaminer la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2005, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, la République française est autorisée à appliquer un taux d'accise différencié au carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, à condition que ce taux différencié respecte les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(2), et notamment les taux minimaux visés à son article 5. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001. Par le Conseil Le président B. Ringholm (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.