32001D0122

2001/122/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2001 relative à l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides en tant que nouvel ingrédient alimentaire de produits de boulangerie, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 174]

Journal officiel n° L 044 du 15/02/2001 p. 0046 - 0047


Décision de la Commission

du 30 janvier 2001

relative à l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides en tant que nouvel ingrédient alimentaire de produits de boulangerie, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 174]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2001/122/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil(1), et notamment son article 7,

vu la demande présentée le 9 avril 1999 par Puracor aux autorités compétentes de la Belgique aux fins de mettre sur le marché une préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides en tant que nouvel ingrédient alimentaire,

vu le premier rapport d'évaluation établi par les autorités compétentes de la Belgique, que la Commission a transmis à tous les États membres le 28 juillet 1999,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En vertu de l'article 7 de ce règlement, une décision doit par conséquent être prise selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement.

(2) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté sur cette question en application de l'article 11 du règlement. Le 18 octobre 2000, ce comité a émis un avis selon lequel la préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides, qui fait l'objet de la demande, peut être consommée sans danger pour l'homme jusqu'à une concentration de 5 % dans les produits de boulangerie.

(3) Le dextran est un ingrédient de produits de boulangerie au même titre que le gluten, la farine de soja, la farine de fèves, la farine maltée ou la levure naturelle inactivée.

(4) Le dextran est très digeste et a des propriétés nutritionnelles similaires à celles de l'amidon.

(5) Compte tenu des éléments précités, il est établi que les produits sont conformes aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides spécifiée dans l'annexe peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire de produits de boulangerie, à condition que la préparation de dextran ne représente pas plus de 5 % du poids du produit de boulangerie final.

Article 2

Sans préjudice des autres dispositions du droit communautaire concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, le mot "dextran" figurera sur la liste des ingrédients du produit de boulangerie qui en contient.

Article 3

Puracor nv/sa, Industrialaan 25, B-1702 Grand Bigard, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

ANNEXE

Spécifications d'une préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides

>TABLE>