32001D0024

2001/24/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant la décision 2000/504/CE établissant des mesures transitoires concernant le dépistage de la tuberculose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4141]

Journal officiel n° L 006 du 11/01/2001 p. 0014 - 0015


Décision de la Commission

du 27 décembre 2000

modifiant la décision 2000/504/CE établissant des mesures transitoires concernant le dépistage de la tuberculose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2000) 4141]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/24/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2000/504/CE de la Commission(3) établit des mesures transitoires concernant le dépistage de la tuberculose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE.

(2) Certains États membres ne sont pas officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose bovines et n'ont pas encore procédé à la mise en place d'un réseau de surveillance, ou ce réseau n'a pas encore été approuvé selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 64/432/CEE.

(3) À partir du 1er janvier 2001, les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 64/432/CEE ne sont plus applicables. Il semble approprié de permettre que, dans certaines conditions, jusqu'à ce que le réseau de surveillance soit agréé ou que le statut officiellement indemne soit obtenu, et en tout cas pour une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2002, il soit dérogé aux exigences de contrôle pour le dépistage de la tuberculose et de la brucellose sur des bovins pris individuellement et destinés à être expédiés à partir de certains États membres.

(4) Pour des raisons de clarté juridique, il apparaît opportun de combiner en une seule décision toutes les mesures transitoires arrêtées en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE. La décision 2000/504/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/504/CE est modifiée comme suit:

1) Le titre de la décision est remplacé par le texte suivant:

"Décision 2000/504/CE de la Commission du 25 juillet 2000 établissant des mesures transitoires dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil".

2) Le nouvel article 3 suivant est inséré:

"Article 3

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 64/432/CEE, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bovins âgés de moins de 30 mois destinés à la production de viande qui n'ont pas été soumis aux contrôles exigés par l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), mentionné ci-dessus, dans les conditions suivantes:

1) Ces animaux:

- proviennent d'États membres répertoriés à l'annexe,

- proviennent de cheptels officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose,

- sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle 1 de l'annexe F de la directive 64/432/CEE, dans lequel, notamment, le paragraphe 7 de la section A est dûment complété.

2) Les autorités de l'État membre d'expédition ont pris les mesures nécessaires pour garantir que les animaux répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE.

3) L'État membre ou la région d'expédition se trouve au moins dans la même situation sanitaire en matière de tuberculose et de brucellose bovines que l'État membre ou la région de destination.

4) Les autorités compétentes de l'État membre destinataire prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir les animaux visés au point 1 sous leur contrôle jusqu'à l'abattage. Ce contrôle inclut au moins des inspections régulières des cheptels de destination ainsi que la réalisation de tests pour le dépistage de la tuberculose bovine et le prélèvement d'échantillons pour la détection en laboratoire de la brucellose bovine, respectivement selon les dispositions des parties I et II de l'annexe A de la directive 64/432/CEE.

5) Les autorités compétentes de l'État membre de destination prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir efficacement toute contamination des troupeaux indigènes."

3) Les articles 3 et 4 deviennent respectivement les articles 4 et 5.

4) Dans le titre de l'annexe, les mots "à l'article 1er de" sont remplacés par le mot "par".

5) Les noms "Belgique" et "Espagne" sont ajoutés à la liste d'États figurant dans l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.

(3) JO L 201 du 9.8.2000, p. 6.