32001D0022

2001/22/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2000 portant modification de l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4078]

Journal officiel n° L 005 du 10/01/2001 p. 0012 - 0013


Décision de la Commission

du 22 décembre 2000

portant modification de l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel

[notifiée sous le numéro C(2000) 4078]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/22/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(1), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 28 de la directive 98/10/CE prévoit la modification de son annexe III pour l'adapter au progrès technique et à l'évolution de la demande du marché.

(2) Le rapport technique ETSI ETR 138 relatif à la qualité du service, visé à l'annexe III de la directive 98/10/CE, n'est pas adapté à un marché libéralisé comprenant plusieurs opérateurs. L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a adopté, pour remplacer le document ETSI ETR 138, un guide ETSI EG 201 769-1 fondé sur le train de propositions élaborées par la Commission en tenant compte de l'avis du comité ONP et des acteurs du marché.

(3) Les deux paramètres "taux de défaillance des appels" et "durée d'établissement de la communication" perdent de l'importance étant donné la grande qualité des réseaux téléphoniques fixes numériques, et il faut permettre aux États membres de ne pas imposer aux opérateurs l'obligation de mesurer ces deux paramètres si la qualité est satisfaisante.

(4) L'annexe III de la directive 98/10/CE telle qu'elle est modifiée par la présente décision contient la liste harmonisée des paramètres de qualité du service à utiliser dans l'ensemble de l'Union européenne, mais les États membres peuvent décider d'y ajouter d'autres paramètres.

(5) Conformément à l'article 28 de la directive 98/10/CE, la Commission a soumis le projet de décision à l'avis du comité ONP, comme le prévoit la procédure fixée à l'article 30 de la directive 98/10/CE.

(6) La modification de l'annexe III de la directive 98/10/CE faisant l'objet de la présente décision est conforme à l'avis du comité ONP,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III de la directive 98/10/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les deux mois qui suivent la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

ANNEXE

"ANNEXE III

PARAMÈTRES DE DÉLAI DE FOURNITURE ET DE QUALITÉ DU SERVICE, DÉFINITIONS ET MÉTHODES DE MESURE CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 12

>TABLE>"