2001/273/CE, CECA, Euratom: Arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2000
Journal officiel n° L 105 du 17/04/2001 p. 0001 - 0067
Arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2000 (2001/273/CE, CECA, Euratom) LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, paragraphe 5, avant dernier alinéa, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 234, vu le règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999(1), et notamment son article 15, vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(2), vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000(3), vu l'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2000, présenté par la Commission, vu le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2000, établi par le Conseil le 16 juin 2000, vu les débats et délibérations du Parlement européen des 4 et 6 juillet 2000, vu la résolution adoptée par le Parlement européen le 6 juillet 2000, vu les délibérations du Conseil du 20 juillet 2000, qui n'a pas modifié les amendements du Parlement, vu la procédure prévue aux articles 272 du traité instituant la Communauté européenne et 234 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique étant ainsi achevée, CONSTATE: Article unique Le budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2000 est définitivement arrêté. Fait à Strasbourg le 2 août 2000. La présidente Nicole Fontaine (1) JO L 326 du 18.12.1999, p. 1. (2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (3) JO L 40 du 14.2.2000, p. 1. BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLÉMENTAIRE N° 1 DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2000 SOMMAIRE >TABLE> Le présent état général des recettes prend en compte le budget rectificatif et supplémentaire n° 1, arrêté le 2 août 2000, ainsi que le budget rectificatif et supplémentaire n° 2, arrêté le 6 juillet 2000. Il remplace donc et annule l'état général des recettes publié dans le budget rectificatif et supplémentaire n° 2 (JO L 247 du 2.10.2000, p. 5) A. ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES >TABLE> TITRE 1 RESSOURCES PROPRES CHAPITRE 1 2 - DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT B) DE LA DÉCISION 94/728/CE, EURATOM 1 2 0 Droits de douane et autres droits visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point b). L'affectation des droits de douane en tant que ressources propres au financement des dépenses communes découle logiquement du fait de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. >TABLE> CHAPITRE 1 3 - RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT C) DE LA DÉCISION 94/728/CE, EURATOM 1 3 0 Ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point c) de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point c). Compte tenu de l'écrêtement des assiettes "TVA" ainsi que de la compensation en faveur du Royaume-Uni, les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée se présentent comme suit au taux uniforme de 0,87662 %: >TABLE> CHAPITRE 1 4 - RESSOURCES PROPRES FONDÉES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT D) ET DE L'ARTICLE 6 PREMIER ALINÉA DE LA DÉCISION 94/728/CE, EURATOM 1 4 0 Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) et de l'article 6 premier alinéa de la décision 94/728/CE, Euratom 1 4 0 0 Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, à l'exception de celles correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", la réserve pour garantie de prêts et la réserve d'aide d'urgence >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d). Le taux, réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", réserve pour garantie de prêts et réserve d'aide d'urgence non comprises, à appliquer au produit national brut des États membres pour l'exercice s'élève à 0,4461 %. >TABLE> 1 4 0 1 Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) et de l'article 6 premier alinéa de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d), et son article 6 premier alinéa. Le montant provisoire correspond à un taux de 0,006 % à appliquer au produit national brut des États membres. La répartition des versements se présente comme suit: >TABLE> Toutefois, le montant à verser effectivement sera limité au montant du virement à partir du chapitre B1-6 0 de l'état des dépenses de la section III "Commission" au titre de la réserve monétaire. 1 4 0 2 Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve pour prêts et garantie de prêts >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d). Règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1). Règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 5). Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 7). Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14). >TABLE> 1 4 0 3 Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve d'aide d'urgence >TABLE> Commentaires Conclusions du Conseil européen d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, concernant la création d'une réserve d'aide d'urgence. Règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 5). Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 7). Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14). Lorsque la Commission considère qu'il est nécessaire de faire appel à cette réserve, elle convoque une réunion tripartite dans les meilleurs délais en vue d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours et le montant requis. La mobilisation de cette réserve s'effectue par voie de virement vers les lignes budgétaires concernées. >TABLE> CHAPITRE 1 5 - CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 1 5 0 Correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment ses articles 4 et 5. La répartition de la correction se présente comme suit. Répartition de la correction sur la ressource "TVA" >TABLE> Répartition de la correction sur la ressource "PNB" >TABLE> Total de la répartition de la correction >TABLE> CHAPITRE 1 9 - FRAIS ENCOURUS PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA PERCEPTION DES RESSOURCES PROPRES 1 9 0 Frais encourus par les États membres pour la perception des ressources propres >TABLE> Commentaires Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 3. >TABLE> TITRE 3 EXCÉDENTS DISPONIBLES CHAPITRE 3 0 - EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 3 0 0 Excédent disponible de l'exercice précédent >TABLE> Commentaires Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). Règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155 du 7.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3). Conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement financier, le solde de chaque exercice est inscrit, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit, en recette ou en dépense dans le budget de l'exercice suivant. Les estimations appropriées desdites recettes ou dépenses sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et, le cas échéant, par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 14 du règlement financier. Elles sont établies conformément aux principes visés à l'article 15 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3). Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif et/ou supplémentaire. Un déficit est inscrit au chapitre B0-3 0 de l'état des dépenses de la section III "Commission". CHAPITRE 3 4 - EXCÉDENT DE RESSOURCES PROPRES FONDÉES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT RELATIF A LA NON-PARTICIPATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES A LA POLITIQUE DE JUSTICE ET D'AFFAIRES INTERIEURES COMMUNAUTAIRES 3 4 0 Ajustement de l'impact de la non-participation de certains Etats membres à la politique de justice et d'affaires intérieures communautaires 3 4 0 0 Ajustement de l'impact de la non-participation de certains Etats membres à la politique de justice et d'affaires intérieures communautaires au titre de l'exercice 2000 >TABLE> Commentaires Protocoles pour le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande relatifs à la politique de Justice et d'Affaires intérieures annexés au Traité d'Amsterdam et notamment leurs articles 3 et 5 respectivement. CHAPITRE 3 5 - EXCÉDENT DE RESSOURCES PROPRES FONDÉES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT RELATIF AU CALCUL DÉFINITIF DU FINANCEMENT DE LA CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES EN FAVEUR DU ROYAUME-UNI 3 5 9 Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre des exercices à partir de 1991 3 5 9 6 Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre de l'exercice 1996 >TABLE> Commentaires Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre de l'exercice 1996. >TABLE> B. FINANCEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL Crédits à couvrir, pendant l'exercice 2000, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 94/728/CE, Euratom, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés, et de l'article 10 du traité, du 22 avril 1970, portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes >TABLE> >TABLE> TABLEAU 1 Répartition des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point c) de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> >TABLE> Reste à financer par la ressource propre complémentaire: 71853700687 euros - 34048587740 euros=37805112947 euros. TABLEAU 2 Détermination des ressources propres "TVA" à verser et de la charge financière assumée par les autres États membres pour le financement de la correction en faveur du Royaume-Uni à ajouter à la ressource complémentaire conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> TABLEAU 3 Détermination du taux uniforme et répartition des ressources fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> Limite des ressources propres en % du PNB: 1,27 %. TABLEAU 4 Détermination de la ressource complémentaire conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) et de l'article 5 paragraphe 2 de la décision 94/728/CE, Euratom >TABLE> Ressource complémentaire - Financement des réserves >TABLE> TABLEAU 5 - CALCUL DU FINANCEMENT DE LA CORRECTION EN FAVEUR DU ROYAUME-UNI Calcul du financement de la correction en faveur du Royaume-Uni arrêtée à - 3353279436 euros >TABLE> TABLEAU 6 - CALCUL DU MONTANT BRUT DE LA CORRECTION EN FAVEUR DU ROYAUME-UNI (selon l'article 2 paragraphe 4 de la décision relative au système des ressources propres) >TABLE> Calcul des parts des États membres Allemagne: (9809216000)/(38840786500 - 7529532000) × 3353279436 × (2)/(3 )=700345458 Autres pays (par exemple, la Belgique): (1017440000)/(38840786500 - 7529532000 - 9809216000) × (3353279436 - 700345458)/1=125532337 Taux de TVA gelé par la correction en faveur du Royaume-Uni (par exemple, la Belgique): (125532337)/(1017440000)=0,123380579859770 Montant brut: 0,123380580 × 38840786500=4792198761 TABLEAU 7 Récapitulation du financement des dépenses >TABLE> SECTION III COMMISSION Tableau récapitulatif >TABLE> >TABLE> PARTIE B CRÉDITS OPÉRATIONNELS SOUS-SECTION B1 FONDS EUROPÉEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE" TITRE B1-1 PRODUITS VÉGÉTAUX Commentaires Les dépenses de la politique agricole commune relevant de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole sont, d'une part, des restitutions dont le financement est effectué conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1258/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103) et, d'autre part, des dépenses d'intervention dont le financement est effectué conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du même règlement, les conditions de financement étant définies par le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" (JO L 216 du 5.8.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10). Les crédits inscrits au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", sont établis en règle générale: - d'une part, en fonction de la réglementation en vigueur pour les marchés agricoles, - d'autre part, sur la base d'hypothèses d'évolution de ces marchés. CHAPITRE B1-1 5 - FRUITS ET LÉGUMES B1-1 5 0 Fruits et légumes frais Commentaires Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/99 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). B1-1 5 0 9 Autres interventions >TABLE> Commentaires Règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres États membres, ainsi que des mesures connexes (JO L 387 du 31.12.1992, p. 10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8). Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/99 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 52, paragraphes 1 et 2. Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses, notamment celles découlant des contributions financières pour la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression des mesures transitoires prévues dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, accordées conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3816/92. TITRE B1-3 DÉPENSES ANNEXES CHAPITRE B1-3 3 - MESURES VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES Commentaires B1-3 3 3 Interventions phytosanitaires >TABLE> Commentaires Matériels de reproduction des végétaux Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/18/CE de la Commission (JO L 76 du 26.3.1996, p. 21). Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la directive 93/108/CE de la Commission (JO L 319 du 21.12.1993, p. 39). Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/18/CE de la Commission (JO L 76 du 26.3.1996, p. 21). Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 96/18/CE de la Commission (JO L 76 du 26.3.1996, p. 21). Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (JO L 87 du 17.4.1971, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 91/682/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales (JO L 376 du 31.12.1991, p. 21). Directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1). Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10). Phytosanitaire Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (JO L 68 du 19.3.1996, p. 24). Directive 80/665/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 180 du 14.7.1980, p. 30). Directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 376 du 31.12.1991, p. 29). Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1). Produits phytopharmaceutiques et résidus de pesticides Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO L 144 du 18.6.1996, p. 12). Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE (JO L 92 du 13.4.1991, p. 42). Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO L 144 du 18.6.1996, p. 35). Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO L 221 du 7.8.1986, p. 43), modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO L 144 du 18.6.1996, p. 35). Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71), modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO L 144 du 18.6.1996, p. 12). Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/36/CE de la Commission (JO L 172 du 22.7.1995, p. 8). Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10). Directive 94/43/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, établissant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 227 du 1.9.1994, p. 31). Aliments des animaux Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8). Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35). Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35). Directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48). Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifiée en dernier lieu par la directive 96/24/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 33). Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35). Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 237 du 22.9.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35). Directive 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux (JO L 334 du 31.12.1993, p. 17). Directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (JO L 265 du 8.11.1995, p. 17). Production biologique Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1935/95 (JO L 186 du 5.8.1995, p. 1). Règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (JO L 356 du 24.12.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (JO L 267 du 9.11.1995, p. 1). Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L 173 du 27.6.1992, p. 1). Décision 93/522/CEE de la Commission, du 30 septembre 1993, relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (JO L 251 du 8.10.1993, p. 35), modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE (JO L 283 du 5.11.1996, p. 58). Ce crédit est destiné à couvrir la contribution communautaire aux actions nécessaires pour réaliser la mise en oeuvre des mesures prévues dans les réglementations précitées par la Commission et/ou les États membres, et en particulier celles visant à éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises dans ces domaines. Sont également imputées à cet article les dépenses d'assistance technique et administrative, au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires de l'action et ne relevant pas des tâches permanentes de fonction publique, liée à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle des interventions phytosanitaires. La durée de l'assistance technique et administrative ne peut pas dépasser la durée de ces programmes. Un montant maximal de 1100000 euros est autorisé pour ce type de dépenses. Les crédits repris à cet article comprennent également un montant maximal de 200000 euros destiné à couvrir les dépenses d'études, de réunions d'experts, d'information et de publication liées aux interventions phytosanitaires. TITRE B1-4 DÉVELOPPEMENT RURAL Commentaires Les crédits inscrits au présent titre couvrent les dépenses liées aux deux catégories de mesures en faveur du développement rural, à savoir: - les mesures d'accompagnement de 1992, complétées par le régime concernant les zones défavorisées, - les mesures de modernisation et de diversification. CHAPITRE B1-4 0 - DÉVELOPPEMENT RURAL Commentaires Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). B1-4 0 7 Sylviculture Commentaires B1-4 0 7 0 Sylviculture (nouveau régime, article 31) >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 31. B1-4 0 7 1 Sylviculture (nouveau régime, autres) >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment ses articles 30 et 32. B1-4 0 8 Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales Commentaires B1-4 0 8 0 Principales mesures liées au secteur agricole >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 33, tirets 1 à 4, 7 à 9 et 13. B1-4 0 8 1 Autres mesures >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 33, pour les tirets non couverts par le poste B1-4080. B1-4 0 9 Autres Commentaires B1-4 0 9 2 Mesures transitoires >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 2603/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, et notamment son article 4, paragraphe 2. CHAPITRE B1-4 1 - APUREMENT DES EXERCICES ANTÉRIEURS ET RÉDUCTIONS/SUSPENSIONS DES AVANCES AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL Commentaires B1-4 1 0 Apurement des exercices antérieurs et réductions/suspensions des avances au titre du développement rural Commentaires B1-4 1 0 0 Apurement des exercices antérieurs au titre des mesures de développement rural >TABLE> Commentaires Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 16.6.1999, p. 103). Ce poste est destiné à couvrir l'application de l'article 102 du règlement financier, selon lequel les résultats des décisions visées à l'article 7 paragraphes 3 et 4 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont pris en compte comme dépenses au titre de l'exercice au cours duquel l'apurement a lieu. B1-4 1 0 1 Réductions/suspensions des avances au titre du développement rural >TABLE> Commentaires Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14), et plus particulièrement son article 13, selon lequel, notamment, en cas de non-respect manifeste de la réglementation, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les avances mensuelles aux États membres, sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre de l'apurement des comptes. SOUS-SECTION B2 ACTIONS STRUCTURELLES, DÉPENSES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION, MÉCANISME FINANCIER, AUTRES ACTIONS AGRICOLES ET RÉGIONALES, TRANSPORTS ET PÊCHE TITRE B2-1 FONDS STRUCTURELS CHAPITRE B2-1 6 - ACTIONS INNOVATRICES ET ASSISTANCE TECHNIQUE Commentaires Traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 158, 159 et 161. Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1). B2-1 6 4 Achèvement des programmes antérieurs >TABLE> Commentaires Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94 du 28.4.1970, p. 13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1). Décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289 du 22.10.1983, p. 38), modifiée en dernier lieu par la décision 85/568/CEE (JO L 370 du 31.12.1985, p. 40). Règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289 du 22.10.1983, p. 1), modifié par les règlements (CEE) n° 3823/85 (JO L 370 du 31.12.1985, p. 23) et (CEE) n° 3824/85 (JO L 370 du 31.12.1985, p. 25). Règlement (CEE) n° 2088/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, relatif aux programmes intégrés méditerranéens (JO L 197 du 27.7.1985, p. 1). Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185 du 15.7.1988, p. 9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11). Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11). Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374 du 31.12.1988, p. 15), modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 34). Règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO L 374 du 31.12.1988, p. 21), modifié par le règlement (CEE) n° 2084/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 39). Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation" (JO L 374 du 31.12.1988, p. 25), modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 44). Règlement (CEE) n° 3571/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, arrêtant certaines mesures relatives à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche dans l'ancienne République démocratique allemande (JO L 353 du 17.12.1990, p. 10). Règlement (CEE) n° 3575/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à l'intervention des Fonds structurels sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (JO L 353 du 17.12.1990, p. 19). Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 193 du 31.7.1993, p. 1). Règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346 du 31.12.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (JO L 6 du 10.1.1997, p. 1). Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103). Règlement (CE) n° 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 21 juin 1999, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 161 du 26.6.1999, p. 43). Règlement (CE) n° 1262/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 21 juin 1999, relatif au Fonds social européen (JO L 161 du 26.6.1999, p. 48). Règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 161 du 26.6.1999, p. 54). Règlement (CE) n° .../1999 du Conseil, du ... 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (JO L ... du ... 1999, p. ...). Plus particulièrement, pour l'IFOP: Règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 388 du 31.12.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15). Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389 du 31.12.1992, p. 1). Selon les dispositions de ce règlement ("règlement de base" de la politique commune de la pêche), la politique commune de la pêche doit viser à une exploitation rationnelle et responsable des ressources halieutiques des eaux communautaires sur une base durable et dans le respect de l'écosystème marin. Dans ce but, la Commission doit élaborer des mesures fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources halieutiques et d'exercice des activités d'exploitation, à la lumière des analyses les plus pertinentes et sur la base des données scientifiques les plus récentes (article 4). Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261 du 20.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (JO L 102 du 19.4.1997, p. 1). Règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (JO L 171 du 6.7.1994, p. 1). Règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71 du 31.3.1995, p. 5). Règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 199 du 24.8.1995, p. 1). Plus particulièrement, pour le FEOGA, section "orientation": Règlement (CEE) n° 270/79 du Conseil, du 6 février 1979, concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie (JO L 38 du 14.2.1979, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1760/87 (JO L 167 du 26.6.1987, p. 1). Règlement (CEE) n° 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (JO L 57 du 29.2.1980, p. 27), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 596/91 (JO L 67 du 14.3.1991, p. 16). Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93 du 30.3.1985, p. 1), abrogé par le règlement (CEE) n° 2328/91 (JO L 218 du 6.8.1991, p. 1), et notamment son article 22. Règlement (CEE) n° 1654/86 du Conseil, du 26 mai 1986, instituant une action commune visant à la reconstitution et à la reconversion des oliveraies endommagées par le gel dans certaines régions de la Communauté en 1985 (JO L 145 du 30.5.1986, p. 13). Ce crédit est destiné à couvrir la liquidation des engagements contractés au cours des périodes de programmation précédentes par les trois Fonds structurels et par l'IFOP, au titre des actions innovatrices ou au titre des mesures de préparation, de suivi ou d'évaluation ainsi que toutes autres formes d'intervention similaires prévues par les règlements. Il finance également les anciennes actions pluriannuelles, notamment celles approuvées et mises en oeuvre au titre des autres règlements susmentionnés et qui ne peuvent pas être identifiées aux objectifs prioritaires des Fonds. Plus particulièrement en ce qui concerne l'IFOP, il s'agissait de dépenses relatives au soutien et au financement d'études et de projets dans le cadre de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et dans celui de la protection des espèces marines, ainsi que des informations relatives aux relations entre la pêche et l'environnement, à l'utilisation de techniques nouvelles pour améliorer le rapport coût/efficacité des contrôles, la constitution d'organisations de producteurs et la mise en place de plans destinés à l'amélioration de la qualité de leurs produits, et la mise en réseau et son fonctionnement, par des techniques innovantes de communication et d'échanges des données, des différents intervenants dans la politique commune de la pêche. Ce crédit couvrait aussi des projets pilotes, l'évaluation de projets, la collecte de données de base, de réunions d'experts et de groupes de travail, l'évaluation, la publication et la diffusion des résultats. À partir de l'année 2000, les nouvelles actions d'appui à la gestion des ressources seront financées par l'article B2-9 0 3. >TABLE> SOUS-SECTION B5 PROTECTION DES CONSOMMATEURS, MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE ET RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS, ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE TITRE B5-3 MARCHÉ INTÉRIEUR CHAPITRE B5-3 1 - ACTIONS DE NORMALISATION ET D'ÉVALUATION B5-3 1 2 Subvention à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments >TABLE> Commentaires Règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214 du 24.8.1993, p. 1). Règlement (CE) n° 2743/98 du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant le règlement (CE) n° 297/95 concernant les redevances dues à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 345 du 19.12.1998, p. 3). Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 21.01.2000, p.1). Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments au moyen d'une subvention d'équilibre budgétaire. Ce crédit couvre également la contribution spéciale prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 141/2000, distincte de celle prévue à l'article 57 du Règlement (CEE) n° 2309/93, que l'Agence utilise exclusivement pour compenser le non-recouvrement, total ou partiel, des redevances dues pour un médicament orphelin.Cette contribution spéciale est limitée jusqu'à 1 million d'Euro. Durant la procédure budgétaire, et même en cours d'exercice, ainsi que lors de la présentation d'une lettre rectificative, la Commission informe l'autorité budgétaire des modifications prévisibles et intervenues dans le budget des agences, conformément aux dispositions de transparence énoncées dans la déclaration interinstitutionnelle du 17 novembre 1995 et mises en pratique sous la forme d'un code de conduite agréé par le Parlement européen, la Commission et les agences. L'estimation des recettes et des dépenses de l'exercice se présente comme suit: >TABLE> Effectifs autorisés >TABLE> >TABLE> Aux crédits inscrits au présent article s'ajoutent les montants de la contribution des États membres de l'Association européenne de libre-échange conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment de son article 82 et de son protocole n° 32: - 241560 euros en engagements, - 241560 euros en paiements. Ces montants, pour information, découlant des contributions des États membres de l'Association européenne de libre-échange imputées à l'article 6 3 0 de l'état des recettes - lesquelles constituent des "recettes affectées" conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 troisième tiret du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1) - donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l'annexe III de la présente partie de l'état des dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. SOUS-SECTION B7 ACTIONS EXTÉRIEURES Tous les contrats pour le personnel extérieur imputés sur les crédits opérationnels doivent être contrôlés et harmonisés par une unité centrale sous la responsabilité du commissaire aux budgets. TITRE B7-5 COOPÉRATION AVEC LES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, LES PAYS DES BALKANS, LES NOUVEAUX ÉTATS INDÉPENDANTS ET LA MONGOLIE CHAPITRE B7-5 3 - AUTRES INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EN FAVEUR DES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, DES NOUVEAUX ÉTATS INDÉPENDANTS, DE LA MONGOLIE ET DES PAYS DES BALKANS OCCIDENTAUX. B7-5 3 2 Assistance macro-économique en faveur des pays des Balkans occidentaux >TABLE> Commentaires Décision 1999/325/CE du Conseil, du 10 mai 1999, portant attribution d'une aide macrofinancière à la Bosnie-Herzégovine (JO L 123 du 13.5.1999, p. 60). Décision 1999/733/CE du Conseil, du 8 novembre 1999, portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 294 du 16.11.1999, p. 31). Décision 2000/355/CE du Conseil, du 22 mai 2000 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle au Monténégro (JO L 127 du 27.5.2000,p.56). Cette assistance, à caractère exceptionnel, vise à assouplir les contraintes financières extérieures de certains pays tiers en cas de difficultés macro-économiques caractérisées par de graves déséquilibres budgétaires et/ou de balance de paiements. Ce crédit est également déstiné à financer une aide exceptionnelle au Monténégro en vue de consolider le processus démocratique en cours et d'éviter une autre crise grave dans la région. La Commission informe l'autorité Budgétaire de l'etat des contributions des autres donateurs avant le versement de la 2ème tranche. Elle est directement liée à la mise en oeuvre par les pays bénéficiaires de mesures de stabilisation macro-économique et d'ajustement structurel. L'intervention communautaire est généralement complémentaire à celle du Fonds monétaire international, coordonnée avec d'autres donateurs bilatéraux. Les montants inscrits au présent article correspondent aux actions déjà décidées. Les montants inscrits en réserve correspondent à d'autres actions proposées ou en préparation. >TABLE> CHAPITRE B7-5 4 - COOPÉRATION AVEC LES PAYS DES BALKANS B7-5 4 7 Administrations civiles transitoires >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 1080/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) (JO L 122 du 24.5.2000, p. 27). Au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, la Communauté internationale a établi des entités visant à assurer l'administration civile transitoire et la mise en oeuvre des accords de paix, à savoir la Mission intérimaire des NU pour le Kosovo (MINUK) et l'Office du Haut représentant en Bosnie Herzégovine (OHR). L'installation en temps voulu, ainsi que le fonctionnement régulier de ces entités constituent des facteurs importants pour maximiser l'efficacité de l'aide communautaire au titre de cette politique. Il convient, dès lors, de prévoir un cadre juridique couvrant l'appui financier de la Communauté aux coûts de fonctionnement de ces deux entités. Le financement prendra la forme d'une subvention au budget de l'UNMIK et de l'OHR. L'adoption d'une base légale spécifique justifie une allocation budgétaire appropriée et complémentaire: - Un montant de 5000000 Euros est affecté à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine(OHR); - Un montant de 6000000 Euros est affecté à la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), dont 1000000 Euros est inscrit au chapitre B0-4 0. >TABLE> TITRE B7-6 AUTRES ACTIONS DE COOPÉRATION CHAPITRE B7-6 7 - ACTIONS D'INTERVENTION RAPIDE Commentaires B7-6 7 1 Dispositif de réaction rapide >TABLE> Commentaires Proposition de règlement du Conseil portant création du dispositif de réaction rapide (COM (2000) 119, adoptée par la Commission le 11 avril 2000). Ce règlement vise à établir le cadre légal permettant d'agir pour empêcher que les crises s'étendent et dégénèrent en conflits armés afin d'encourager le développement économique et social durable. Les crédits sont destinés à couvrir notamment: - le financement de toutes les activités non militaires visant à contrer ou à résoudre les situations de crise naissante et les conflits qui menacent d'éclater ou qui ont éclaté; - toutes les mesures logistiques nécessaires à la planification, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de ces interventions, et notamment la gestion de l'information et de la communication, l'assistance technique et la formation, l'achat et/ou la fourniture de produits et d'équipements essentiels, et la sécurité des transports, et toutes les dépenses administratives liées à ces mesures; - les mesures nécessaires pour renforcer la coordination de la Communauté avec les États membres et les autres donateurs, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et leurs représentants. Si les actions susmentionnées sont éligibles pour un financement au titre du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire, elles sont financées à ce titre. Dans des circonstances particulières de sécurité et de gestion de crise, la Commission peut décider que l'intervention au titre du dispositif de réaction rapide est plus appropriée, conjuguée à l'action au titre du règlement du Conseil concernant l'aide humanitaire. TITRE B7-8 VOLETS EXTERNES DE CERTAINES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES CHAPITRE B7-8 7 - PROMOTION DES RELATIONS COMMERCIALES B7-8 7 2 Promotion de l'investissement communautaire dans les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée et en Afrique du Sud, dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale >TABLE> Commentaires Règlement (CE) n° 213/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier "EC Investment Partners" destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud (JO L 28 du 6.2.1996, p. 2). Ce crédit est destiné à couvrir le financement d'actions diverses visant à encourager l'investissement communautaire dans les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée liés à la Communauté par des accords de coopération économique et commerciale. Il couvre également le financement des actions semblables en Afrique du Sud, conformément, entre autres, aux dispositions de l'accord intérimaire conclu entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Une partie des crédits sera affectée en priorité à des entreprises communes dans le domaine des technologies environnementales adaptées et à des actions de mise en place de l'infrastructure de formation de spécialistes locaux de ces technologies. Les crédits de cet article sont principalement affectés à des actions prévoyant la promotion des femmes. Aucune dépense administrative, quel que soit le bénéficiaire de l'action, n'est autorisée sur le présent article. >TABLE> SOUS-SECTION B0 GARANTIES, RÉSERVES TITRE B0-4 RÉSERVES ET PROVISIONS CHAPITRE B0-4 0 - CRÉDITS PROVISIONNELS B0-4 0 1 Crédits dissociés >TABLE> Commentaires Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). Les crédits de ce chapitre ont un caractère purement provisionnel et ne peuvent être utilisés qu'après avoir été virés vers d'autres chapitres conformément aux dispositions du règlement financier. (Entre parenthèses figurent les crédits d'engagements.) Le total se décompose comme suit: >TABLE> (1) (2) (3) (4)