32000Y0328(01)

Communication de la Commission - Projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

Journal officiel n° C 089 du 28/03/2000 p. 0006 - 0008


Projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

(2000/C 89/06)

Invitation à présenter des observations relatives au projet de règlement de la Commission concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence

Direction G

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32 2) 296 98 13.

Projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 2,

après publication du projet de règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé, en dernier lieu dans sa communication relative aux aides de minimis(3), sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable. À la lumière de l'expérience que la Commission a acquise en la matière, et afin d'améliorer la transparence et la sécurité juridique, il convient de fixer la règle "de minimis" par voie de règlement.

(3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des transports, et au risque que dans ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement.

(4) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 100000 euros sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Cela n'affecte en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir d'autres aides autorisées par la Commission.

(5) Les aides à l'exportation ont toujours été interdites à l'intérieur de la Communauté et sont également régies par des accords internationaux auxquels la Communauté européenne est partie, et notamment l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Par conséquent, et conformément à la pratique de la Commission en matière d'aides de minimis, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités liées à l'exportation.

(6) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'internet.

(7) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et en particulier, que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour s'assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle au même bénéficiaire n'excède pas le plafond de 100000 euros sur une période de trois ans. Il convient à cet effet que les États membres concernés informent les entreprises du caractère de minimis des aides concernées qu'elles reçoivent et que ces entreprises leur confirment par écrit que le plafond de minimis n'a pas été dépassé.

(8) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 994/98, la Commission doit demander aux États membres de lui communiquer à tout moment toute information nécessaire pour lui permettre de vérifier la conformité d'une aide donnée avec le présent règlement.

(9) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement à cinq ans. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides relevant du présent règlement conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 994/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a) du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité;

b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

Article 2

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

Article 3

Cumul et contrôle

1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide et l'entreprise lui confirme par écrit que la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2. Afin de faciliter la tâche des entreprises pour l'établissement de cette confirmation écrite, les États membres leur donnent, pendant les trois premières années d'application du présent règlement, toutes les informations nécessaires sur les aides qu'ils leur ont accordées en vertu de la règle de minimis avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui doivent être prises en considération pour le calcul du plafond.

2. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée, et pour ce qui est des régimes d'aides, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 4

Entrée en vigueur et durée de validité

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant cinq ans.

2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le ...

Par la Commission

...

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 6.

(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.