32000R2859

Règlement (CE) nº 2859/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) nº 1493/1999 pour certains vins en Italie

Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0061 - 0062


Règlement (CE) no 2859/2000 de la Commission

du 27 décembre 2000

ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour certains vins en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment ses articles 30 et 33,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.

(2) Par lettre du 15 novembre 2000, le gouvernement italien a demandé de déclencher une distillation de crise pour les vins obtenus par la fermentation des produits aptes à la production du "Moscato d'Asti" et de l'"Asti" en Italie.

(3) La production des vins obtenus par la fermentation des produits aptes à la production du "Moscato d'Asti" et de l'"Asti" était, en 1999, d'environ 600000 hectolitres ou 80 millions de bouteilles. En 1997, elle se situait encore aux alentours de 700000 hectolitres. Le stock est de 415000 hectolitres au début de la campagne 2000/2001, comparé à moins de 105500 hectolitres en 1995. Les ventes ont évolué d'environ 650000 hectolitres dans la première partie des années 90 à environ 580000 hectolitres dans la deuxième moitié de ces années. Entre le premier trimestre de 1999 et le premier trimestre de 2000, les exportations ont subi une chute de 5 millions de bouteilles, passant de 19,2 millions de bouteilles à 14,35 millions de bouteilles.

(4) Les forts excédents de moûts non vendus dans des silos réfrigérés rendent ces capacités indisponibles pour la nouvelle vendange. Il n'y a pas de débouchés pour la surproduction en cause.

(5) Les producteurs de la région ont pris des mesures à caractère structurel pour réorienter la production vers des produits de qualité. Cela est soutenu par des actions de promotion financées par des taxes parafiscales, la réduction du rendement à l'hectare et la renonciation aux nouveaux droits de plantation et aux droits de replantation.

(6) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise dans cette région viticole italienne pour un volume maximal de 120000 hectolitres et pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.

(7) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(2), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(3). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en matière de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

(8) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas, d'un autre côté, opportun de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(9) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 120000 hectolitres pour les vins obtenus par la fermentation des produits aptes à la production du "Moscato d'Asti" et de l'"Asti" en Italie.

Article 2

En plus des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 qui font référence à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1623/2000 sont également d'application pour la mesure visée par le présent règlement:

- les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2,

- les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 3

Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 16 janvier 2001 jusqu'au 28 février 2001. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 4

1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités, si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er.

2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 15 mars 2001, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 20 mars 2001 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés.

3. Les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 30 juin 2001. L'alcool produit peut être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 30 novembre 2001.

4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.

6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

Article 5

Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 euro par % vol. par hectolitre.

Article 6

1. Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,2812 euros par % vol. par hectolitre. Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,1222 euro par % vol. par hectolitre. Le prix réellement payé est, dans ce cas, diminué du montant de l'avance.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(3) JO L 278 du 31.10.2000, p. 3.