32000R2698

Règlement (CE) nº 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen

Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 2698/2000 du Conseil

du 27 novembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1488/96(3) prévoit, à son article 15, paragraphe 6, qu'il sera soumis à un réexamen du Conseil avant le 30 juin 1999 et que la Commission soumet au Conseil, en tant que de besoin, les modifications à y apporter.

(2) La région méditerranéenne constitue une zone prioritaire pour l'Union européenne et le développement politique, économique et social des partenaires méditerranéens est un enjeu dont l'importance ne cesse de se confirmer.

(3) Il est important de poursuivre et d'intensifier la coopération initiée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen qui a été établi par la déclaration de Barcelone du 27 novembre 1995.

(4) Les nouveaux accords d'association euro-méditerranéens commencent désormais à entrer en vigueur et leur préparation ainsi que leur mise en oeuvre requièrent d'importants efforts d'ajustement de la part des partenaires méditerranéens. Ces efforts doivent être appuyés par la Communauté.

(5) Au cours de la période 1995-1998, le règlement (CE) no 1488/96 a été mis en oeuvre de manière satisfaisante, mais il est maintenant nécessaire de rationaliser les procédures décisionnelles de manière à permettre une mise en oeuvre plus efficace de l'assistance de la Communauté.

(6) La programmation indicative devrait donc définir plus clairement l'impact attendu des opérations qu'il est prévu de financer par MEDA dans le contexte des processus de réforme engagés par les partenaires méditerranéens et de l'établissement du partenariat euro-méditerranéen.

(7) Les documents de stratégie et les programmes indicatifs nationaux et régionaux définissent les objectifs principaux, les orientations et les secteurs prioritaires pour le soutien de la Communauté.

(8) L'introduction de plans de financement nationaux et régionaux basés sur les programmes indicatifs facilite la rationalisation des procédures décisionnelles.

(9) Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(4) établit un cadre normatif pour tous les domaines des dépenses et ressources propres des Communautés. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(5) s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés, sans préjudice des règles communautaires spécifiques aux différents domaines.

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(11) La Commission et la Banque européenne d'investissement se sont engagées à poursuivre l'amélioration de leur collaboration dans la mise en oeuvre des actions en capital à risque et des bonifications d'intérêts.

(12) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(7) est prévu dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de celui-ci, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(13) Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1488/96.

(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1488/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Communauté met en oeuvre, dans le respect des principes et des priorités du partenariat euro-méditerranéen, des mesures visant à soutenir les efforts qu'entreprennent les territoires et les pays méditerranéens visés à l'annexe I (ci-après dénommés 'partenaires méditerranéens') pour réformer leurs structures économiques et sociales, améliorer les conditions de vie des catégories défavorisées et atténuer les conséquences qui peuvent résulter du développement économique sur les plans social et de l'environnement."

2) À l'article 1er, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000-2006, est de 5350 millions d'euros."

3) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Ces mesures d'appui sont mises en oeuvre compte tenu de l'objectif consistant à parvenir à un développement durable qui conduise à la stabilité et la prospérité à long terme. Une attention particulière est accordée à l'impact économique, social et environnemental de la transition économique, à la coopération régionale et sous-régionale et au renforcement de la capacité des partenaires méditerranéens de s'intégrer à l'économie mondiale. Les objectifs et modalités de ces procédures sont énoncés à l'annexe II."

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. La Commission, en liaison avec les États membres et sur la base d'un échange d'informations mutuel et régulier, y compris sur place, notamment en ce qui concerne les documents de stratégie, les programmes indicatifs nationaux (PIN), les plans de financement annuels ainsi que la préparation des projets et le suivi de leur mise en oeuvre, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté, y compris la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée 'Banque'), et chaque État membre afin de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. En outre, elle encourage la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales, les programmes de coopération des Nations unies et les autres donateurs. Les modalités concrètes de la coordination sur place feront l'objet de lignes directrices qui seront approuvées par le comité prévu à l'article 11.

2. Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté, soit de manière indépendante, soit sous la forme de cofinancements avec les partenaires méditerranéens ou avec, d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque ou, d'autre part, des organismes multilatéraux ou des pays tiers. Le cas échéant, la Commission encourage ces cofinancements sur la base d'un échange réciproque et rapide d'informations avec les États membres."

5) À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2 à 6 suivants:

"2. Des documents de stratégie couvrant la période 2000-2006 sont établis aux niveaux national et régional, en liaison avec la Banque. Ces documents de stratégie auront pour objet de définir les objectifs à long terme de la coopération et de déterminer des domaines prioritaires d'intervention. À cette fin, il sera dûment tenu compte de toutes les évaluations pertinentes; une analyse axée sur les problèmes est utilisée et des thèmes transversaux sont intégrés. Dans la mesure du possible, des critères relatifs à la mise en oeuvre seront mis au point afin de déterminer si les objectifs de coopération ont été atteints. Si des événements non prévisibles l'exigent ou en fonction des résultats de l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 4, ces documents de stratégie seront revus.

3. Des programmes indicatifs, nationaux et régionaux, couvrant des périodes de trois ans, sont fondés sur les documents de stratégie correspondants. Ils sont établis en liaison avec la Banque aux niveaux national et régional et peuvent inclure, respectivement, des bonifications d'intérêts et les capitaux à risque.

Ils tiennent compte des priorités dégagées avec les partenaires méditerranéens, notamment les conclusions du dialogue économique.

Les programmes définissent les principaux objectifs, les lignes directrices et les secteurs prioritaires de l'appui communautaire dans les domaines visés à l'annexe II, point II, ainsi que les éléments d'évaluation de ces programmes. Ils comportent des montants indicatifs (global et par secteur prioritaire) et énoncent les critères de la dotation du programme concerné.

Ces programmes sont mis à jour chaque année, en tant que de besoin. Ils peuvent être modifiés en fonction de l'expérience acquise, des progrès accomplis par les partenaires méditerranéens en ce qui concerne les réformes structurelles, la stabilisation macroéconomique, le développement industriel et le progrès social ou des résultats de la coopération dans le cadre des nouveaux accords d'association. Ces programmes décrivent les réformes que les partenaires doivent mettre en oeuvre dans les secteurs prioritaires et comprennent une évaluation des progrès réalisés à cet égard.

4. Les plans de financement sont basés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe 3 et, en règle générale, sont adoptés annuellement. Ils sont établis aux niveaux national et régional en liaison avec la Banque. Les projets portant sur des bonifications d'intérêts sont inclus dans les plans de financement nationaux et ceux qui portent sur des capitaux à risque dans les plans de financement régionaux.

Ces plans contiennent une liste des projets à financer. Chaque projet est examiné en fonction de l'intérêt qu'il présente en tant que composante du plan de financement considéré comme un tout. Le contenu des plans est décrit avec suffisamment de précision, afin qu'ils puissent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

5. La Commission, en liaison avec la Banque, veille à assurer la complémentarité et la cohérence de la programmation des mesures relatives aux bonifications d'intérêts et aux capitaux à risque par rapport aux documents de stratégie nationaux et régionaux, aux programmes indicatifs et aux plans de financement. Lors de la mise en oeuvre des mesures, la Banque veille à ce qu'elles soient conformes au présent règlement et aux décisions prises en vertu de celui-ci.

Pour ce qui est des bonifications d'intérêts, les projets proposés sont, en règle générale, dûment intégrés par la Commission aux plans de financement nationaux, sur la base des propositions faites par la Banque.

Pour ce qui est des capitaux à risque, les projets proposés sont, en règle générale, dûment intégrés par la Commission aux plans de financement régionaux, sur la base des propositions faites par la Banque. Les projets se présentent comme une 'facilité de capital à risque', consistant en une provision pour le financement d'opérations en capital à risque sur une période de plusieurs années.

6. Les décisions de financement sont fondées sur le programme indicatif correspondant si les projets ne s'inscrivent pas dans un plan de financement."

6) L'article 6 est modifié comme suit:

a) La dernière phrase du paragraphe 1 est supprimée.

b) L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:"Les prêts de la Banque sujets à bonification d'intérêts sont libellés et versés en euros. Le taux d'intérêt applicable est fixé à chaque versement, compte tenu des caractéristiques financières de l'opération en cause; le taux de bonification appliqué à chaque versement est égal à la moitié du taux d'intérêt afférent au versement considéré, sans que ce taux de bonification puisse être supérieur au taux nominal de 3 %."

c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Les décisions de financement ainsi que les conventions de financement et contrats en dérivant prévoient, entre autres mesures, un suivi et un contrôle financier de la Commission [y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)], y compris des vérifications et des inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96(8), ainsi que des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place. La Commission prend des mesures selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté européenne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95(9)."

d) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Les capitaux à risque sont utilisés avant tout pour renforcer le secteur privé, et en particulier le secteur financier dans les pays MEDA. Ils apportent manifestement une valeur ajoutée, en offrant des produits financiers et des conditions qui ne sont pas disponibles localement."

e) Au paragraphe 4, troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Les capitaux à risque, accordés et gérés par la Banque, peuvent notamment prendre la forme:"

7) L'article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1. Les mesures visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services ainsi que les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Une aide budgétaire directe en faveur du partenaire bénéficiaire peut également être couverte afin de soutenir des programmes de réforme économique agréés, notamment par des mesures sectorielles d'ajustement structurel, comme le prévoit l'annexe II, point I b). Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire."

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les coûts supportés pour la détermination, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle des programmes ou des projets peuvent également être couverts. Ils peuvent inclure les coûts liés à l'assistance technique et administrative lorsque les activités réalisées profitent tant à la Commission qu'aux bénéficiaires et ne constituent pas des missions habituelles du service public."

8) L'article 8 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le dernier tiret est supprimé.

b) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4. La Commission, agissant en liaison avec les États membres, fournit à toutes les firmes, organisations et institutions intéressées dans la Communauté, à la demande de celles-ci, une documentation sur les aspects généraux des programmes MEDA et les conditions de participation à ces programmes, en utilisant l'Internet de manière judicieuse.

5. Les conventions de financement visées à l'article 9, paragraphe 6, ou les propositions de financement comportent des indications concernant les marchés à prévoir, y compris les montants prévisibles, la procédure d'attribution et les dates envisagées pour les appels d'offres."

c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Le résultat des appels d'offres, y compris les informations relatives au nombre d'appels d'offres reçus à la date de l'adjudication du marché et aux nom et adresse des adjudicataires, est publié au Journal officiel des Communautés européennes et mis sur l'Internet. La Commission communique au comité prévu à l'article 11, tous les six mois, des informations détaillées et spécifiques sur les marchés conclus en exécution des programmes et projets MEDA."

9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. La Commission transmet pour information sa programmation financière d'ensemble et le raisonnement qui sous-tend les documents de stratégie en indiquant notamment le montant total des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi que la répartition par pays bénéficiaire et par secteur prioritaire du montant global arrêté dans le cadre de ces programmes.

2. Les documents de stratégie, les programmes indicatifs, les plans de financement et les modifications éventuelles qui leur sont apportées sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3. Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par les plans de financement, nationaux ou régionaux, sont arrêtées individuellement par la Commission selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.

4. Les décisions portant modification des décisions de financement visées à l'article 9, paragraphe 3, sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. La Commission en informe immédiatement le comité prévu à l'article 11.

5. Les décisions de financement ne dépassant pas 2000000 d'euros sont arrêtées par la Commission si elles font partie d'une allocation globale. Une allocation globale est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2. Le comité prévu à l'article 11 est informé, de façon systématique et dans des délais rapides, et en tout cas avant la réunion suivante, des décisions de financement pour les actions ne dépassant pas 2000000 d'euros.

6. Sans préjudice de l'article 106 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(10) (ci-après dénommé 'règlement financier'), les conventions de financement sont transmises pour information aux membres du comité prévu à l'article 11 deux semaines avant leur signature.

7. L'autre procédure, prévue à l'article 12, s'applique en matière de bonifications d'intérêts lorsque la Banque accorde des prêts pour des projets financés dans le domaine de l'environnement. L'autre procédure, prévue à l'article 13, s'applique, quant à elle, en matière de capitaux à risque."

10) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsqu'elle arrête les décisions de financement au titre du présent règlement et procède aux évaluations visées à l'article 15, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité visés dans le règlement financier."

11) L'article 11 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Il est établi un comité de gestion (ci-après dénommé 'comité MED'). Un représentant de la Banque prend part à ses travaux, sans avoir le droit de vote.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois."

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée, conformément à l'article 205, paragraphe 2, du traité."

c) Le paragraphe 7 est supprimé.

12) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Banque communique à la Commission le projet proposé concernant une bonification d'intérêts à incorporer à un plan de financement ou à adopter sous la forme d'une décision de financement particulière, comme le prévoient respectivement les paragraphes 2 et 3 de l'article 9. La Commission vérifie que le projet proposé est conforme au présent règlement et aux décisions pertinentes prises en vertu de celui-ci.

2. La Commission notifie à la Banque chaque décision concernant une bonification d'intérêts, qu'elle soit adoptée dans le cadre d'un plan de financement ou comme décision de financement particulière.

3. Conformément à la décision visée au paragraphe 2, la Banque peut, lorsque la décision prévoit d'accorder la bonification d'intérêts, accorder le prêt correspondant avec ladite bonification, moyennant un avis positif du comité visé à l'article 14 et du représentant de la Commission au sein de ce dernier.

4. La Banque en informe la Commission."

13) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Banque communique à la Commission le projet proposé concernant les capitaux à risque sous la forme d'une facilité de capital à risque, à intégrer à un plan de financement régional. La Commission vérifie que les conditions de ce projet sont conformes au présent règlement et aux décisions pertinentes prises en vertu de celui-ci.

2. La Commission notifie à la Banque chaque décision adoptée conformément à l'article 9, paragraphe 2, concernant un plan de financement régional comportant du capital à risque en vue de sa mise en oeuvre.

3. Sur cette base, la Banque soumet, pour avis, au comité visé à l'article 14 les différentes opérations afférentes au projet de capital à risque envisagé dans le cadre d'un plan de financement régional. Le représentant de la Commission expose à ce comité la position de son institution sur l'opération concernée et notamment sur la conformité de celle-ci au plan de financement régional.

4. Sur cette base, et moyennant un avis positif du comité visé à l'article 14 et du représentant de la Commission au sein de ce comité, les différentes opérations en capital à risque sont soumises à la Banque pour qu'elle prenne les mesures appropriées.

5. La Banque en informe la Commission."

14) À l'article 14, paragraphes 3 et 4, la référence à l'article 148, paragraphe 2, du traité est remplacée par une référence à l'article 205, paragraphe 2, du traité.

15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice, dans le respect de la confidentialité et des informations sur les résultats des activités de suivi, et fournit une évaluation des résultats obtenus dans le cadre global des documents de stratégie.

2. La Commission fournit chaque année aux États membres des informations sur l'exécution du budget de l'année précédente, en termes d'engagements et de paiements.

3. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation à mi-parcours et ex post de leurs projets respectifs et des principaux secteurs d'intervention afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation, dans le respect de la confidentialité, sont transmis au comité MED et au Parlement européen. Pour les opérations gérées par la Banque, ces rapports sont transmis au comité MED.

4. Tous les trois ans, la Commission, en collaboration avec la Banque, présente un rapport d'évaluation globale de l'assistance déjà fournie aux partenaires méditerranéens, y compris sur l'efficacité des programmes et le réexamen des documents de stratégie. Ce rapport est aussitôt transmis au comité MED.

5. Avant le 30 juin 2006, le Conseil procède à un réexamen du présent règlement. À cette fin, la Commission lui soumet, avant le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation assorti de propositions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, les modifications à y apporter."

16) L'annexe II du règlement (CE) n° 1488/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Fabius

(1) JO C 89 E du 28.3.2000. p. 4.

(2) Avis rendu le 6 septembre 2000 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/98 (JO L 113 du 13.4.1998, p. 3).

(4) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(5) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(8) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(10) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

ANNEXE

"ANNEXE II

Objectifs et modalités d'application de l'article 2

I. a) L'appui à la transition économique et à la réalisation d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange porte notamment sur:

- la création d'emplois et le développement du secteur privé, en particulier l'amélioration de l'environnement des entreprises et le soutien aux petites et moyennes entreprises,

- l'ouverture des marchés, la promotion de l'investissement, de la coopération industrielle et des échanges commerciaux entre la Communauté européenne et les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces derniers,

- la mise à niveau des infrastructures économiques, qui pourrait comprendre les systèmes financiers et fiscaux.

b) Il porte également sur des actions d'appui aux programmes de réformes des pays partenaires. Celles-ci sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants:

- les programmes d'appui visent le rétablissement ou, selon le cas, la consolidation des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en visant à améliorer le bien-être de la population,

- les programmes d'appui contribuent également aux réformes menées dans les secteurs clés en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne,

- les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales,

- les programmes d'appui prévoient des mesures visant, notamment, à accompagner, sur le plan social et de l'emploi, le processus de transition économique et la réalisation d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne ainsi qu'à pallier les effets négatifs que ce processus peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour les groupes les plus défavorisés de la population,

- le déboursement de l'appui se fera par tranches sous la forme d'une aide budgétaire directe en fonction de l'accomplissement des objectifs et/ou des cibles sectorielles convenus dans le programme d'appui.

Les critères d'éligibilité ci-après doivent être satisfaits:

- le pays concerné doit entreprendre un programme de réformes agréé par les institutions de Bretton Woods ou mettre en oeuvre des programmes reconnus comme analogues, en concertation avec ces institutions, mais non nécessairement soutenus financièrement par elles, en fonction de la portée et de l'efficacité des réformes,

- il est tenu compte de la situation économique du pays au niveau macroéconomique (endettement, charge du service de la dette, balance des paiements, situation budgétaire, situation monétaire, niveau du produit brut par habitant et taux de chômage) et au niveau des réformes sectorielles en vue de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne.

II. L'appui à un développement socio-économique durable comprend notamment:

- la participation de la société civile et des populations à la conception et à la mise en oeuvre du développement,

- l'amélioration des services sociaux, notamment dans les domaines de la santé, de la planification familiale, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'habitat,

- la promotion d'une répartition vaste et équitable des fruits de la croissance, compte tenu, en particulier, des objectifs et des buts fixés à l'occasion de sommets des Nations unies concernant la lutte contre la pauvreté et intégrés aux objectifs internationaux en matière de développement,

- le développement harmonieux et intégré du monde rural et l'amélioration des conditions de vie urbaine,

- le renforcement de la coopération dans le domaine de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la qualité et les normes,

- le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche et de l'exploitation durable des ressources marines,

- la protection et l'amélioration de l'environnement, en tenant compte en particulier, grâce à une coopération renforcée dans le domaine de l'environnement, des principes de précaution et d'action préventive dans le cadre du soutien apporté au développement économique,

- la mise à niveau des infrastructures économiques, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie, du développement rural et urbain, le renforcement des activités liées à la société de l'information, aux technologies de l'information et aux télécommunications,

- le développement intégré des ressources humaines en complément des programmes des États membres, notamment dans la formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération industrielle, ainsi que l'amélioration du potentiel pour la recherche scientifique et technologique,

- le renforcement de la démocratie, du respect et de la défense des droits de l'homme, notamment par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans la Communauté européenne et dans les pays partenaires méditerranéens,

- la coopération culturelle et les échanges de jeunes,

- la coopération et l'assistance technique afin de renforcer la coopération dans le domaine des migrations et de la lutte contre l'immigration clandestine, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier,

- la coopération et l'assistance technique en matière de lutte contre la criminalité organisée, notamment contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains,

- le développement de la coopération dans les matières relatives à l'État de droit, telles que la coopération judiciaire et pénale, le renforcement des institutions garantissant l'indépendance et l'efficacité de la justice, la formation des services de la sécurité intérieure des États et de la sécurité civile.

III. La coopération régionale, sous-régionale et transfrontalière devra être appuyée notamment par:

a) la mise en place et le développement de structures de coopération régionale entre les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces pays partenaires et l'Union européenne et ses États membres;

b) - la mise en place des infrastructures matérielles nécessaires aux échanges régionaux, notamment dans les domaines des transports, des communications et de l'énergie,

- l'amélioration du cadre réglementaire et des projets d'infrastructure à petite échelle en ce qui concerne les installations de franchissement des frontières,

- la coopération au niveau des grandes régions géographiques et les mesures complémentaires à celles mises en oeuvre dans ce domaine au sein de la Communauté européenne, y compris l'appui à la connexion entre les réseaux des transports et de l'énergie des partenaires méditerranéens et les réseaux transeuropéens;

c) d'autres activités régionales, y compris celle du dialogue euro-arabe;

d) les échanges entre sociétés civiles de la Communauté européenne et des partenaires méditerranéens; dans ce cadre, la coopération décentralisée:

- a pour objectif d'identifier les bénéficiaires non gouvernementaux de l'aide communautaire,

- porte, plus particulièrement, sur la mise en réseau des universités et des chercheurs, des collectivités locales, des associations, des fondations de sciences politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales, des médias, des entrepreneurs privés et des institutions culturelles au sens large ainsi que des autres organismes visés au point IV.

Les programmes devront s'attacher essentiellement à promouvoir la participation et l'émergence de la société civile dans les pays partenaires, notamment en favorisant l'information entre réseaux et la pérennité des liens établis entre les partenaires des réseaux.

IV. La bonne gestion sera favorisée en soutenant des institutions clés et des acteurs clés de la société civile, tels que les autorités locales, les groupements ruraux et villageois, les associations basées sur le principe de l'entraide, les syndicats, les médias et les organisations de soutien aux entreprises, et en aidant à l'amélioration de la capacité de l'administration publique à élaborer des politiques et à diriger leur mise en oeuvre.

V. Les mesures prises en vertu du présent règlement doivent tenir compte de l'analyse des besoins et des potentialités des femmes et des hommes dans la vie économique et sociale, de manière que les questions d'égalité des sexes soient prises en compte dans la programmation et la mise en oeuvre de la coopération au développement. Une importance particulière doit être attachée à l'éducation et à la création d'emplois pour les femmes.

Elles tiennent également compte de la nécessité de promouvoir l'éducation et la création d'emplois pour les jeunes afin de faciliter leur intégration sociale.

VI. Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et les infrastructures ainsi que d'actions visant à mettre en évidence le caractère communautaire de l'aide. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital à risque et de bonification d'intérêts seront financées en collaboration avec la Banque.

VII. Il est dûment tenu compte des aspects environnementaux lors de la préparation et de la mise en oeuvre des activités financées au titre du présent règlement."