Règlement (CE) nº 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0008 - 0010
Règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 9, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 104/2000 dispose que les organisations de producteurs doivent présenter un programme opérationnel de planification de l'offre et fixer à l'avance les livraisons de leurs membres au début de chaque campagne de pêche. (2) Le contenu de ce programme opérationnel doit être défini de telle sorte que les organisations de producteurs respectent leurs obligations. Il est donc nécessaire de préciser ce qui est exigé dans la stratégie de commercialisation, le plan de capture et le plan de production pour les organisations de producteurs à la fois dans le secteur de la pêche et dans celui de l'aquaculture. (3) Les organisations de producteurs doivent assurer une discipline interne pour garantir la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les sanctions doivent toutefois être proportionnées à l'infraction et communiquées aux membres à l'avance. (4) Le calendrier de la présentation des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et de leur approbation par les autorités nationales compétentes doit être établi de manière à garantir une application efficace des dispositions prises. (5) Une avance doit être accordée aux organisations de producteurs de manière à couvrir certains des frais financiers encourus pour établir les programmes opérationnels. (6) Il convient de prévoir l'établissement d'un rapport sur la mise en oeuvre du programme opérationnel à la fin de la campagne de pêche qui permette à l'organisation de producteurs d'évaluer l'efficacité de son programme et aux autorités nationales de juger si la compensation financière doit être accordée. (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Stratégie de commercialisation et plan de capture des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche Article premier Pour les espèces énumérées aux annexes I et IV du règlement (CE) no 104/2000, la stratégie de commercialisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), de ce règlement comprend les éléments suivants: a) le nombre de membres enregistrés de l'organisation de producteurs le premier jour de la campagne de pêche, au sens de l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement; b) le nombre et le type des bateaux de pêche qui relèvent de l'organisation de producteurs le premier jour de la campagne de pêche; c) le volume de production et les opérations d'intervention par espèce au cours de la campagne précédente; d) le chiffre d'affaires total de l'organisation de producteurs au cours de la campagne précédente; e) le quota alloué à l'organisation de producteurs par espèce; f) le pourcentage de poissons vendus dans le cadre de criées ou par d'autres moyens au cours de la campagne précédente; g) la stratégie suivie pour améliorer ou maintenir la qualité des produits écoulés par l'organisation de producteurs ou par ses membres; h) l'étiquetage volontaire des produits ou autres activités promotionnelles; i) les nouveaux débouchés proposés ou autres possibilités commerciales. Article 2 1. Les espèces qui représentent une part importante des débarquements d'une organisation de producteurs sont considérées comme celles qui contribuent: a) pour au moins 5 % à la production totale de l'organisation de producteurs au cours de la campagne précédente, en volume ou en valeur pour les espèces qui sont couvertes par des quotas de captures fixés conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil(2), ou b) pour au moins 10 % à la production totale de l'organisation de producteurs au cours de la campagne précédente, en volume ou en valeur pour les espèces qui ne sont pas couvertes par les quotas de captures visés au point a). 2. Pour les espèces visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 104/2000 qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le plan de capture comprend un calendrier indicatif de l'offre étalé sur l'ensemble de la campagne de pêche et reposant sur les tendances saisonnières (de prix, de production et de demande) sur le marché. 3. Le plan de capture peut être simplifié lorsqu'il n'existe pas de difficultés sur le marché, et notamment pas de retraits. 4. Lorsqu'un État membre a défini des plans de capture à un niveau différent de celui des organisations de producteurs, l'organisation concernée peut se référer à ces plans. Cependant, l'existence de tels plans ne dispense pas l'organisation de producteurs d'arrêter d'autres mesures pour adapter l'offre de ses membres, conformément à l'article 5. CHAPITRE II Stratégie de commercialisation et plan de production des organisations de producteurs aquacoles Article 3 Pour les espèces visées à l'annexe V du règlement (CE) no 104/2000, la stratégie de commercialisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), de ce règlement comporte: a) le nombre de membres enregistrés de l'organisation de producteurs le premier jour de la campagne de pêche au sens de l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement; b) le volume des espèces récoltées au cours de la campagne précédente; c) le prix de vente moyen des espèces concernées au cours de la campagne précédente; d) le chiffre d'affaires total de l'organisation de producteurs pour la campagne précédente; e) la méthode d'élevage appliquée; f) les saisons de pointe de la production et des ventes; g) la stratégie suivie pour améliorer ou maintenir la qualité des produits écoulés par l'organisation de producteurs ou par ses membres; h) l'étiquetage volontaire des produits ou autres activités promotionnelles; i) l'évaluation du marché, comprenant les nouveaux débouchés proposés ou autres possibilités commerciales. Article 4 Le plan de production visé à l'article 9, paragraphe 1, point b), second tiret, du règlement (CE) no 104/2000 comprend un calendrier indicatif de l'offre établie pour l'ensemble de la campagne de pêche sur la base des facteurs de production saisonniers et des tendances prévues sur le marché. CHAPITRE III Mesures applicables aux espèces des annexes I, IV et V du règlement (CE) no 104/2000 Article 5 Le programme opérationnel visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 indique les raisons des difficultés habituellement rencontrées sur le marché au cours des dernières campagnes, et il spécifie les mesures de prévention prises pour adapter l'offre. Article 6 1. L'organisation de producteurs prend toutes les mesures nécessaires pour tenter de remédier à la situation lorsque les conditions du marché évoluent de telle sorte que: a) les retraits en pourcentage des quantités proposées à la vente au cours d'un mois donné augmentent de 5 points de pourcentage par rapport au pourcentage moyen des retraits des trois mois précédents, ou b) le marché est confronté à toute autre grave difficulté. Les produits retirés en vue d'une aide au report conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 ne sont pas pris en considération comme retraits aux fins du présent paragraphe. 2. L'organisation de producteurs informe les autorités compétentes de l'État membre de toute mesure prise conformément au paragraphe 1. Une révision du programme opérationnel n'est pas nécessaire sauf si elle est requise par les autorités compétentes de l'État membre. Article 7 L'organisation de producteurs dresse une liste des sanctions visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 104/2000 et les communique à tous ses membres. Les sanctions sont proportionnées à l'infraction commise. Article 8 Les circonstances imprévues visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 104/2000 sont des phénomènes indépendants des actions menées par l'organisation de producteurs, qui ont une incidence sur le marché pour les espèces concernées. CHAPITRE IV Questions de procédure Article 9 1. La campagne de pêche dure douze mois et commence normalement le 1er janvier, à moins qu'une autre période ou date de début de campagne ne se justifie et ne soit décidée en accord avec les autorités compétentes de l'État membre. 2. L'organisation de producteurs présente son programme opérationnel dans un délai de sept semaines à compter du début de la campagne de pêche. Elle met immédiatement son programme en oeuvre. 3. L'État membre concerné approuve le programme opérationnel dans un délai de douze semaines à compter du début de la campagne de pêche. Si l'État membre a des modifications importantes à faire apporter au programme par l'organisation de producteurs, le calendrier d'approbation peut être prorogé de deux semaines supplémentaires. Article 10 Lorsqu'il a approuvé le programme opérationnel, et au plus tard quatre mois après le début de la campagne de pêche, l'État membre concerné peut accorder une avance de 50 % de la valeur de la compensation accordée à l'organisation de producteurs au titre de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, à condition que l'organisation ait constitué une caution au moins égale à 105 % du montant de l'avance. Article 11 1. Le nombre de bateaux servant de base au calcul du montant visé à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 104/2000 est le nombre total de bateaux relevant de l'organisation de producteurs le premier jour de la campagne de pêche. 2. Le niveau de représentativité d'une organisation de producteurs servant de base au calcul du montant visé à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 104/2000 est établi à partir des données de la campagne précédant celle pour laquelle le programme opérationnel a été établi. 3. La période de cinq ans visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et à l'annexe VII du règlement (CE) no 104/2000 est égale à cinq des campagnes de pêche au sens de l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Article 12 L'organisation de producteurs dresse un rapport de ses activités, qu'elle envoie aux autorités compétentes de l'État membre dans un délai de sept semaines à compter de la fin de la campagne de pêche. Ce rapport fournit les informations suivantes: a) un rapport sur le marché des espèces couvertes par le programme opérationnel, qui est axé sur les difficultés de commercialisation rencontrées pendant la campagne, les mesures prises pour y remédier telles que celles prévues à l'article 6, y compris les sanctions infligées et, si nécessaire, la raison pour laquelle l'organisation de producteurs n'a pas résolu les difficultés rencontrées; b) une copie des règles appliquées par l'organisation de producteurs au cours de la première campagne de mise en oeuvre du programme et les modifications apportées par la suite à ces règles; c) la liste des sanctions dressée par l'organisation de producteurs conformément à l'article 7. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (2) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.