32000R2488

Règlement (CE) nº 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) nº 1294/1999 et (CE) nº 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) nº 926/98

Journal officiel n° L 287 du 14/11/2000 p. 0019 - 0037


Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil

du 10 novembre 2000

maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) n° 1294/1999 et (CE) n° 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n° 926/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictives(1) ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées(2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(3) en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays.

(2) À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi.

(3) Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY.

(4) Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.

(5) Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité.

(6) Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en oeuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité.

(7) Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement.

(8) Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés.

(9) Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur.

(10) Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) n° 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) n° 607/2000(4) et l'article 2 du règlement (CE) n° 926/98(5) devraient être abrogés.

(11) Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires.

(12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Tous les capitaux détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I sont gelés.

2. Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux à la disposition d'une quelconque personne visée au paragaraphe 1 ou de l'en faire bénéficier.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "capitaux", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, ainsi que tout instrument de financement à l'exportation;

- "gel des capitaux", toute action visant à empêcher les mouvements, transferts, modifications, utilisations ou manipulations de fonds qui auraient pour effet d'en changer le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature ou la destination, ou toute autre conséquence permettant l'utilisation des fonds, notamment par la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et maintenu sur un compte gelé.

Article 2

1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de favoriser les opérations ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.

2. Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II et/ou à la Commission.

Article 3

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes ou personnes sont tenus:

a) de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et les montants gelés conformément à l'article 1er,

- aux autorités compétentes, visées à l'annexe II, de l'État membre dans lequel elles résident ou sont situées, et

- à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;

b) de coopérer avec les autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

Article 4

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après, à l'exception de celles visées au point c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée :

a) à modifier l'annexe I, en tenant compte des décisions mettant en oeuvre la position commune 2000/696/PESC;

b) à titre d'exception, à accorder des dérogations à l'article 1er pour des objectifs purement humanitaires;

c) sur la base d'informations fournies par les États membres, à modifier les données relatives aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II.

3. Toute demande émanant d'une personne physique ou morale et concernant une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une modification de l'annexe I est présentée par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres visées à l'annexe II.

Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible les informations fournies par les personnes qui présentent une telle demande.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 2271/96.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

1. Le comité visé à l'article 5 examine toutes les questions concernant l'application du présent règlement soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre.

2. Le comité examine périodiquement l'efficacité des dispositions du présent règlement et la Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur la base de cet examen.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 3, concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de celui-ci, ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 8

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1294/1999.

Article 9

Les règlements (CE) n° 1294/1999 et (CE) n° 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n° 926/98 sont abrogés.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

- à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Josselin

(1) JO L 261 du 14.10.2000, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68).

(4) JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3).

(5) JO L 130 du 1.5.1998, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

Liste des personnes dont les capitaux sont gelés et auxquelles il est interdit de mettre des capitaux à disposition

>TABLE>

ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 4

BELGIQUE

Ministère des finances "Trésorerie" Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18

DANEMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 62 03

ALLEMAGNE

Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tel. (07 11) 944-11 20/21/23 Fax (07 11) 944-19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern D - 80291 München Tel. (0 89) 28 89-32 64 Fax (0 89) 28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20 Fax (0 30) 34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tel. (0 40) 37 07-66 00 Fax (0 40) 37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tel. (0 69) 23 88-19 20 Fax (0 69) 23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tel. (05 11) 30 33-27 23 Fax (05 11) 30 33-27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 10 11 48 Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59 Fax (02 11) 8 74-23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tel. (03 41) 8 60-22 00 Fax (03 41) 8 60-23 89

Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tel. (0 61 96) 9 08-0 Fax (0 61 96) 9 08-412

GRÈCE

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

Διευθυντής Β. Βουτσινάς Ερμού και Κορνάρου 1 Ελλάς - 105 63 Αθήνα Τηλ: (301) 32 86 431-32 Φαξ: (301) 32 86 434

( Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations)

Director V. Voutsinas Ermou and Cornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (301) 32 86 431-32 Fax (301) 32 86 434

ESPAGNE

Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 39 83 Fax: (34 91) 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel.: (34 91) 209 95 11 Fax: (34 91) 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris - cedex 12 SP

IRLANDE

Article 2, paragraphe 2, et article 3

Central Bank of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 671 66 66

Article 4, paragraphe 2

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Hartcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIE

Ministero del Commercio estero - ROMA Gabinetto Tel. (39 06) 59 93 23 10 Fax (39 06) 59 64 74 94

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg

NETHERLANDS

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tel. (43 1) 40 420

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o P - 1100-273 Lisboa

FINLANDE/SUOMI

Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki

Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors

SUÈDE

Article 2, paragraphe 2

Riksåklagaren Box 16370 S - 103 27 Stockholm Tfn (46-8) 453 66 00 Fax (46-8) 453 66 99

Article 3 et article 4, paragraphe 2

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tel. (44 207) 601 46 07 Fax (44 207) 601 43 09

HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG Tel. (44 207) 207 55 50 Fax (44 207) 207 43 65