32000R2435

Règlement (CE) nº 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie

Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0017 - 0025


Règlement (CE) no 2435/2000 du Conseil

du 17 octobre 2000

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Roumanie.

(2) Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay et notamment des améliorations du régime préférentiel existant(2), a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Roumanie. Le Conseil a approuvé ledit protocole au nom de la Communauté par la décision 98/626/CE du Conseil(3).

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Roumanie ont conclu, le 26 mai 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Roumanie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Roumanie.

(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Roumanie.

(7) La Roumanie arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la Roumanie découlant des résultats des négociations.

(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Roumanie figurant aux annexes A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe XI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes A a) et A b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre circulation à compter du 1er juillet 2000 au titre des concessions prévues à l'annexe XI de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(6), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "le comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Fabius

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.

(2) JO L 301 du 11.11.1998, p. 3.

(3) JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

(6) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).

(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Roumanie énumérés ci-après sont supprimés

Code NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 80 91

0206 90 91

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0407 00 90

0410 00 00

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0709 51 30

0709 51 50

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 40

0711 30 00

0713 50 00

0714 90 90

0802 12 90

0802 40 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0808 10 10

0810 20 90

0810 30 90

0810 40 30

0810 50 00

0810 90 85

0811 90 85

0813 40 95

0814 00 00

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1006 10 10

1007 00 10

1208 10 00

1209 11 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 30 00

1209 91 10

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1302 19 05

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1509 10 10

1509 90 00

1510 00 10

1510 00 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

2001 90 20

2005 90 10

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 59

2008 92 72

2306 90 19

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).

ANNEXE A b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Roumanie font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

Annexe de l'annexe A b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Roumanie:

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités roumaines afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Roumanie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

La situation du marché des fruits à baie (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché) sera examinée au cours de cette réunion de consultation ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.