Règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles
Journal officiel n° L 246 du 30/09/2000 p. 0038 - 0043
Règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 5 et son article 44, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) L'article 26 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit à son paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution qui est supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité. (2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2000/2001 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord pour cette campagne. Dès lors il est nécessaire de fixer la différence par laquelle la quantité garantie est à réduire et de préciser sa répartition d'une part entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et d'autre part entre les régions de production concernées en utilisant les coefficients de répartition prévus à cet effet. (3) Conformément à l'article 26, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2038/1999, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre ou selon le cas, la somme des quotas A et la somme des quotas B pour ce produit attribués à ces entreprises. (4) L'article 44 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit à son paragraphe 5 qu'une réduction de la quantité garantie conduit nécessairement à une réduction des besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne de commercialisation en cause. Dès lors il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins maximaux supposés et de préciser sa répartition entre les États membres concernés. (5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement par les États membres de la réduction applicable à chaque entreprise productrice établie sur leurs territoires et pour la communication des données y afférentes. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. En application de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production dans le secteur du sucre est réduite par une différence égale à 498800 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2000/2001. 2. La différence visée au paragraphe 1 est répartie par produit et par région conformément à l'annexe I. Après réduction par la différence, les quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sont ceux figurant à l'annexe II. 3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, les États membres établissent la différence qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l'application de cette différence, avant le 1er novembre 2000. 4. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 novembre 2000, les différences et les quotas A et B modifiés de chaque entreprise productrice établie sur leurs territoires. Article 2 1. En application de l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits par une quantité de 8365 tonnes, exprimée en sucre blanc. 2. La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe III. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59. ANNEXE I Répartition par produit et par région de la différence représentant la réduction de la quantité garantie 1. Quantités de base A >TABLE> 2. Quantités de base B >TABLE> ANNEXE II Quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production A et B après réduction de la quantité garantie 1. Quantités de base A >TABLE> 2. Quantités de base B >TABLE> ANNEXE III Répartition par État membre de la réduction des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries, exprimée en sucre blanc >TABLE>