32000R1529

Règlement (CE) nº 1529/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 fixant la liste des différentes variétés de Cannabis sativa L. éligibles à l'aide au sens du règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil

Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0067 - 0067


Règlement (CE) no 1529/2000 de la Commission

du 13 juillet 2000

fixant la liste des différentes variétés de Cannabis sativa L. éligibles à l'aide au sens du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1405/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2358/71 vise dans son annexe I le Cannabis sativa L. parmi les produits auxquels il peut être octroyé une aide à la production de semences de base ou de semences certifiées.

(2) Le Conseil a stipulé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98(4), que l'aide à la production est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(6). Aux fins de l'octroi de l'aide à la production de chanvre pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, le Conseil a précisé que seules les variétés pour lesquelles un taux de tétrahydrocannabinol (THC) n'excédant pas 0,3 % a été constaté et, pour les campagnes ultérieures, n'excédant pas 0,2 %, figurent dans cette liste.

(3) L'annexe I du règlement (CEE) n° 2358/71 fait référence par le Cannabis sativa L. aux variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,3 % pour la campagne de commercialisation 2000/2001 et 0,2 % pour les campagnes de commercialisation ultérieures.

(4) En vue d'assurer une application uniforme dans toute la Communauté des modalités de l'octroi de l'aide, il y a lieu d'établir une liste des différentes variétés de Cannabis sativa L. éligibles à l'aide au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2358/71 et il convient, à cet effet, de reprendre la liste qui se trouve à l'annexe B du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre(7), modifé en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1313/2000(8).

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les variétés de Cannabis sativa L. éligibles à l'aide au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2358/71 sont celles fixées à l'annexe B du règlement (CEE) n° 1164/89.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.

(2) JO L 164 du 30.6.1999, p. 17.

(3) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2.

(4) JO L 190 du 4.7.1998, p. 7.

(5) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.

(6) JO L 327 du 14.12.1999, p. 7.

(7) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.

(8) JO L 148 du 22.6.2000, p. 34.