Règlement (CE) nº 1469/2000 de la Commission du 5 juillet 2000 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2001
Journal officiel n° L 165 du 06/07/2000 p. 0014 - 0015
Règlement (CE) no 1469/2000 de la Commission du 5 juillet 2000 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 14, paragraphe 2, et son article 44, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) L'article 44 du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords n'ont été passés, par la décision 95/284/CE du Conseil(2), d'une part, qu'avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) parties du protocole n° 8 sur le sucre ACP, annexé à la quatrième convention ACP-CEE et, d'autre part, qu'avec la République de l'Inde. (2) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 44 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2000/2001 un contingent tarifaire à droit réduit spécial prévu par les accords précités permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Les prévisions de production de sucre brut de canne sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Il convient à ce stade d'ouvrir un tel contingent pour une partie de la campagne. En raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2001. (3) Les accords précités disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat légal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2000/2001. (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2001, sont ouverts, dans le cadre de la décision 95/284/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner: a) un contingent tarifaire de 200000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP visés par cette décision, portant le numéro d'ordre 09.4098 et b) un contingent tarifaire de 10000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire de la République de l'Inde, portant le numéro d'ordre 09.4099. Article 2 1. Un droit réduit spécial de 5,41 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type s'applique à l'importation des quantités visées à l'article 1er. 2. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission(3), le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période visée à l'article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type. Article 3 Les États membres mentionnés ci-après sont autorisés à importer dans le cadre des contingents fixés à l'article 1er et aux conditions de l'article 2, paragraphe 1, les quantités manquantes suivantes exprimées en sucre blanc: a) 44000 tonnes en ce qui concerne la Finlande; b) 3000 tonnes en ce qui concerne la France métropolitaine; c) 158000 tonnes en ce qui concerne le Portugal continental; d) 5000 tonnes en ce qui concerne le Royaume-Uni. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (2) JO L 181 du 1.8.1995, p. 22. (3) JO L 184 du 3.8.1995, p. 18.