32000R1156

Règlement (CE) nº 1156/2000 de la Commission du 30 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2705/98 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté

Journal officiel n° L 130 du 31/05/2000 p. 0023 - 0025


Règlement (CE) no 1156/2000 de la Commission

du 30 mai 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2705/98 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 37,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté(2) a prévu à son article 1er, paragraphe 3, la possibilité de réviser la liste des marchés représentatifs et les coefficients de pondération en fonction de l'évolution de la commercialisation et du cheptel bovin de chaque État membre. Il convient, dès lors, d'actualiser ces données.

(2) Il est opportun de prévoir la mise en application des modifications envisagées à compter du 1er janvier 2001 en vue de préserver la comparabilité des prix récoltés sur les marchés représentatifs sur l'année civile et de permettre le changement du marché physique représentatif en Espagne qu'à partir du 1er juillet 2000.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2705/98 est modifié comme suit:

1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2) Le point D de l'annexe II, "GRÈCE", est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

3) À l'annexe III:

a) au point A, les "coefficients de pondération" sont remplacés par:

">TABLE>";

b) au point C, "Espagne":

Le marché "Avilés (Asturias)" est remplacé par le marché "Pola de Siero (Asturias)".

4) À l'annexe IV, point A, les "coefficients de pondération" sont remplacés par:

">TABLE>".

5) À l'annexe V, point A, les "coefficients de pondération" sont remplacés par:

">TABLE>".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001, à l'exception du point 3 b) de l'article 1er qui est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 340 du 16.12.1998, p. 3.

ANNEXE

"ANNEXE I

Coefficients servant au calcul du prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté

>TABLE>"

"ANNEXE II

D. GRÈCE

1. Marchés représentatifs (centre de cotation)

- Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli)

- Σέρρες (Serres)

- Τρίκαλα-Λάρισα (Trikala-Larisa)

- Βέροια (Veroia).

2. Catégories, qualités et coefficients

>TABLE>"