32000R0701

Règlement (CE) nº 701/2000 de la Commission, du 3 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 083 du 04/04/2000 p. 0006 - 0007


Règlement (CE) no 701/2000 de la Commission

du 3 avril 2000

modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Il est utile de préciser la teneur en matières grasses du lait pour certains produits assimilés au PG2 repris à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 238/2000(4).

(2) Il convient, en cas de fixation à l'avance, d'ajuster le taux de restitution applicable aux produits de base mis en oeuvre dans les marchandises hors annexe I selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état.

(3) Dans le cadre du respect des engagements internationaux de l'Union européenne, il est nécessaire de clarifier les dispositions de l'article 6B, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1222/94 afin de permettre un octroi régulier des certificats pendant la période transitoire.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1222/94 est modifié comme suit:

1) Le texte du deuxième tiret de l'alinéa c) de l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "- le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 90 11 et 0404 90 21, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids,

sont assimilés au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG2)."

2) Le texte du deuxième tiret de l'alinéa d) de l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "- le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids,

sont assimilés au lait entier en poudre visé à l'annexe A (PG3)."

3) À l'article 5, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté: "Le taux de la restitution déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état en utilisant toutefois les coefficients de conversion fixés à l'annexe E pour les produits transformés à base de céréales.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de fixation à l'avance introduites jusqu'au 24 mars 2000 inclus."

4) Le deuxième alinéa du paragraphe 8 de l'article 6B est remplacé par le texte suivant: "Dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union européenne risque d'être remis en cause, elle peut appliquer un coefficient de réduction aux demandes de certificat en cours d'examen, en tenant compte notamment du mode de calcul mentionné aux paragraphes 3 et 4. Elle peut également suspendre la délivrance des certificats.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le coefficient dans les quatre jours qui suivent le jour de la communication des demandes, mentionné au premier alinéa."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2000.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.

(3) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.

(4) JO L 24 du 29.1.2000, p. 45.