Règlement (CE) nº 213/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie
Journal officiel n° L 024 du 29/01/2000 p. 0003 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 213/2000 DU CONSEIL du 24 janvier 2000 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) le règlement (CE) n° 26/1999 du Conseil(1) a été adopté dans l'attente de l'adaptation des protocole n° 2 respectifs des accords européens conclus avec les États baltes, afin de maintenir jusqu'au 31 décembre 1999 le degré de préférence déjà accordé à la suite des conclusions des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole; (2) il est possible que les procédures d'adoption formelle du protocole d'adaptation réglant les aspects commerciaux de l'accord européen avec la Lettonie, (ci-après dénommé "protocole d'adaptation") ne soient pas achevées à temps pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier 2000; il est dès lors nécessaire de prévoir la prolongation des concessions à titre autonome en faveur de la Lettonie jusqu'au 31 décembre 2000; (3) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement dans le cas de sa suspension doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2); (4) le règlement (CEE) n° 2454/93(3), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 1er janvier au 31 décembre 2000, les produits originaires de Lettonie figurant à l'annexe I du présent règlement se verront appliquer les contingents tarifaires annuels et les droits de douane préférentiels indiqués à cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations vers la Communauté figurent à l'annexe II. Article 2 Si la Lettonie n'applique plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 3 du présent règlement, suspendre l'application des mesures prévues à l'article 1er. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(4). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 1. Les concessions applicables aux échanges de produits agricoles transformés prévues au protocole d'adaptation conclu avec la Lettonie remplacent les concessions prévues aux annexes correspondantes du présent règlement: a) à partir du 1er janvier 2000, si le protocole d'adaptation est en vigueur à cette date, ou b) à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole d'adaptation si celui-ci entre en vigueur après le 1er janvier 2000. 2. Les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues dans le présent règlement s'appliquent également aux mesures correspondantes prévues dans le protocole d'adaptation. Article 5 Les contingents visés à l'annexe I du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000. Par le Conseil Le président J. GAMA (1) Règlement (CE) n° 26/1999 du Conseil du 21 décembre 1998 portant adoption de mesures autonomes et transitoires pour des accords européens avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie concernant certains produits agricoles transformés (JO L 5 du 9.1.1999, p. 1). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (3) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). (4) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 (JO L 309 du 19.11.1998, p. 28). ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II Montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles et des droits additionnels >TABLE>