32000H0303

2000/303/CE: Recommandation de la Commission, du 13 avril 2000, concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières (KAMA) [notifiée sous le numéro C(2000) 801] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0055 - 0056


Recommandation de la Commission

du 13 avril 2000

concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières

(KAMA)

[notifiée sous le numéro C(2000) 801]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/303/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a proposé une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant(1).

(2) Le Conseil (environnement), dans ses conclusions du 25 juin 1996, a invité la Commission à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les principaux éléments de cette stratégie.

(3) La conclusion d'un accord environnemental avec l'industrie automobile est l'un des principaux éléments de la stratégie communautaire, et la Commission ainsi que le Conseil estiment que cet accord devrait amener l'industrie automobile à déployer la majeure partie des efforts nécessaires à la réalisation de l'objectif global de cette stratégie, qui consiste à atteindre un niveau d'émissions de CO2 de 120 g/km en moyenne pour les voitures particulières nouvellement immatriculées d'ici à 2005 et au plus tard en 2010.

(4) L'Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA), soutenue par ses membres, a pris un engagement concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (ci-après dénommé "l'engagement").

(5) La Commission est satisfaite des dispositions prises par la KAMA dans son engagement.

(6) La Commission prend acte des hypothèses qui sous-tendent l'engagement, elle étudiera la situation avec la KAMA et approuvera de bonne foi toute adaptation de l'engagement qui s'avérerait nécessaire au cas où les hypothèses posées ne se vérifieraient pas.

(7) L'engagement est basé sur les exigences de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant Ia qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil(2), bien que la KAMA s'attende à ce que la qualité moyenne du carburant sur le marché soit supérieure à ce que prévoient ces exigences législatives.

(8) La Commission et la KAMA conviennent de surveiller conjointement l'application des dispositions prévues dans l'engagement, les hypothèses qui les sous-tendent et certains autres développements.

(9) L'engagement comprend la clause selon laquelle aucune nouvelle mesure fiscale n'est nécessaire pour aider la KAMA à atteindre ses objectifs de réduction de CO2; l'engagement ne remet pas en cause le droit de la Communauté ou de ses États membres d'exercer leurs prérogatives de politique fiscale comme prévu dans la stratégie; l'effet des mesures fiscales sera évalué dans le contexte de la surveillance de l'engagement.

(10) La Commission prévoit de présenter une proposition de législation concernant les émissions de CO2 des voitures particulières au cas où la KAMA n'atteindrait pas l'objectif du niveau d'émissions de CO2 prévu pour 2009 dans son engagement ou ne se rapprocherait pas suffisamment de cet objectif (notamment par rapport à la fourchette estimée pour 2004 dans l'engagement) et où la Commission n'aurait pas acquis la certitude que la KAMA ne peut en être tenue responsable.

(11) La Commission a adressé des recommandations similaires aux associations des constructeurs automobiles européens(3) et japonais(4) les engageant à entreprendre pour leurs ventes dans la Communauté des efforts de réduction d'émissions de CO2 qui sont équivalents à l'engagement,

RECOMMANDE:

Article premier

1. Les membres de l'Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA) devraient s'efforcer, essentiellement grâce à l'introduction de nouvelles technologies et aux changements du marché liés à ces développements, d'atteindre collectivement l'objectif d'un niveau d'émissions de CO2 de 140 g/km, mesuré conformément aux dispositions de la directive 93/116/CE de la Commission(5), en moyenne pour les voitures neuves vendues dans la Communauté [catégorie M1 telle que définie dans l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil(6)] d'ici à 2009. Les innovations mises au point pour des véhicules remplaçant les voitures conventionnelles et les voitures particulières ne produisant pas d'émissions de CO2 ou utilisant des carburants de substitution seront prises en compte pour évaluer les progrès accomplis par rapport à l'objectif d'émissions de CO2, même si ces véhicules n'appartiennent pas à la catégorie M1 ou ne relèvent pas pour le moment de la directive 93/116/CE.

Durant la surveillance de l'engagement, la KAMA devrait coopérer avec la Commission afin d'identifier l'impact des changements sur le marché qui ne sont pas associés aux développements technologiques.

2. La KAMA devrait évaluer en 2004 les possibilités de nouvelles réductions de la consommation de carburant, en vue de se rapprocher de l'objectif de 120 g/km de CO2 d'ici à 2012.

3. Les différents constructeurs membres de la KAMA devraient mettre sur le marché de la Communauté des modèles produisant au plus 120 g/km de CO2, mesurés selon la directive 93/116/CE, le plus tôt possible après l'an 2000.

4. Les membres de la KAMA devraient tout entreprendre pour atteindre collectivement l'objectif intermédiaire d'un niveau d'émissions de CO2 compris entre 165 et 170 g/km, mesuré selon la directive 93/116/CE, d'ici à 2004.

5. La KAMA devrait coopérer avec la Commission pour la surveillance de son engagement.

Article 2

La présente recommandation est adressée à l'Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA).

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2000.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) COM(95) 689 final du 20.12.1995.

(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(3) JO L 40 du 13.2.1999, p. 49.

(4) Voir page 57 du présent Journal officiel.

(5) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.

(6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.